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Protocole additionnel à la Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil signée à Istanbul le 4 septembre 1958
signée à Patras le 6 septembre 1989
Les États signataires du présent Protocole, membres de la Commission Internationale de l'État Civil et Parties contractantes à la Convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil,
Tenant compte de l'évolution intervenue dans le domaine de l'information internationale en matière d'état civil, et désireux d'y adapter les avis requis en vertu de l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. En ce qui concerne la transmission de l'information relative aux actes visés à l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958, les États pourront utiliser soit les formules prévues à l'article 2 de cette Convention, soit les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, soit un autre modèle élaboré à cet effet par la Commission Internationale de l'État Civil.
2. Lors de l'utilisation de la voie postale, les avis sont transmis sous pli cacheté.
Article 2
1. Lorsque sont utilisées les formules prévues à l'article 2 de la Convention du 4 septembre 1958, celles-ci devront être complétées par les traductions en langues anglaise, espagnole, grecque et portugaise des modèles d'avis, telles qu'elles figurent en annexe au présent Protocole.
2. Lorsque sont utilisés les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, la mention suivante, rédigée dans les langues des énonciations invariables de l'extrait, doit apparaître : "Cet extrait de l'acte de mariage / décès est transmis pour valoir avis au sens de l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil". La mention peut soit être apposée directement sur le modèle d'extrait plurilingue utilisé, soit figurer sur une fiche annexe agrafée à l'extrait en cause.
Article 3
Le présent Protocole sera ratifié, accepté ou approuvé, et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 4
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de l'État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhèrera après son entrée en vigueur, le Protocole prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 5
Tout État qui a ratifié, accepté ou approuvé la Convention du 4 septembre 1958, ou qui y a adhéré, pourra adhérer au présent Protocole. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 6
Les dispositions de l'article 7 de la Convention du 4 septembre 1958 sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination du domaine territorial du présent Protocole.
Article 7
1. Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Pour l'État qui dénoncerait la Convention du 4 septembre 1958, le présent Protocole cessera d'être en vigueur simultanément avec la Convention.
Article 8
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d'entrée en vigueur du Protocole ;
c) toute déclaration concernant l'extension territoriale du Protocole ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Patras, le 6 septembre 1989, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention :
Lors du dépôt de l'instrument d'acceptation du Protocole, l'Ambassade des Pays-Bas à Berne a précisé que le Protocole est applicable au Royaume en Europe et à Aruba.
Seul l'original français fait foi.