Recommandation (n°10) sur le mariage
adoptée à Paris le 26 septembre 2014
La Commission Internationale de l’État Civil,
Vu le droit fondamental au mariage et la liberté de chacun de pouvoir le conclure,
Rappelant la Recommandation relative au droit du mariage adoptée par l’Assemblée Générale de la Commission Internationale de l’État Civil le 8 septembre 1976 à Vienne,
Rappelant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10 septembre 1948,
Compte tenu de la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, du 7 novembre 1962,
Compte tenu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966,
Compte tenu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 septembre 1979,
Compte tenu de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950,
Compte tenu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du 7 décembre 2000,
Rappelant la Résolution 1468 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sur les mariages forcés et les mariages d’enfants, du 5 octobre 2005,
Rappelant la Recommandation 1723 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sur les mariages forcés et les mariages d’enfants, du 5 octobre 2005,
Rappelant la Résolution du Conseil de l’Union européenne du 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance,
Ayant à l’esprit que le mariage dans tous les États membres implique le libre consentement des époux exprimé devant une autorité compétente,
Ayant à l’esprit l’existence, au-delà de la diversité de certaines règles, d’une large communauté de vue sur les éléments essentiels du droit au mariage,
Ayant à l’esprit que la lutte contre les mariages simulés et les mariages forcés est nécessaire,
Estimant que, à la lumière des développements sociologiques et juridiques, internationaux et nationaux, il y a lieu de reconsidérer certains des principes énoncés dans la Recommandation de la Commission Internationale de l’État Civil précitée,
Considérant qu’il est désirable de favoriser, entre les États membres de la Commission Internationale de l’État Civil, le rapprochement des législations et des pratiques en cette matière,
Recommande aux États membres de tenir compte des principes suivants :
Principe I – Consentement
1. Le mariage ne peut être valablement conclu sans le consentement libre et plein des futurs époux.
Principe II – Empêchements prohibés
2. Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur la race, la nationalité ou la religion.
3. Le divorce, quelle qu’en soit la cause, ne peut constituer un empêchement, même temporaire, au remariage.
Principe III – Conditions prohibées
4. Le mariage ne peut être subordonné à une autorisation administrative ou à une justification de la situation professionnelle ou militaire.
5. Le mariage ne peut être subordonné aux résultats d'un examen médical.
Principe IV – Âge minimum requis
6. Ne doivent être admises à contracter mariage que les personnes ayant atteint l’âge de dix-huit ans révolus.
7. Néanmoins, dans l’intérêt exclusif du mineur et en tenant compte de sa maturité, l’autorité compétente peut, pour motifs graves, accorder une dispense d’âge au mineur ayant atteint l’âge de seize ans révolus.
8. À l'égard du mineur ayant bénéficié d’une dispense d’âge, lorsque le consentement de la personne ou des personnes exerçant l'autorité parentale est requis, il peut être remplacé par une décision de l’autorité compétente fondée sur l'intérêt exclusif du mineur.
9. Conformément au Principe I, le consentement personnel du mineur est nécessaire dans tous les cas.
Principe V – Célébration et inscription du mariage
10. La célébration du mariage ne peut être subordonnée à des publications préalables, sauf lorsque celles-ci ont pour objet la protection de tiers.
11. La faculté de célébrer le mariage en une forme purement civile doit être garantie.
12. Le mariage est inscrit par l’autorité compétente sur un registre de l’état civil ou un autre registre officiel.
Principe VI – Mariage par procuration
13. Le mariage par procuration ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et si l'un des époux est présent. La procuration indiquera expressément le mariage concerné, l’identité des futurs époux et du mandataire ; elle doit être librement révocable jusqu'à la célébration du mariage.
14. Conformément au Principe I, le consentement libre et plein de chaque époux est nécessaire.
Principe VII – Mariage posthume
15. Le mariage posthume ne peut être admis.
Principe VIII – Mariage bigame
16. Le mariage bigame ne peut être admis.
Principe IX – Mariage forcé
17. Le mariage forcé ne peut être admis.
18. Si des indices font présumer que le mariage projeté est un mariage forcé, la célébration du mariage est subordonnée à des vérifications supplémentaires quant à la liberté du consentement, notamment une audition des futurs époux.
19. En cas d’audition, les futurs époux sont entendus séparément, et dans des conditions de nature à favoriser leur libre parole.
20. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la ou des victimes.
Principe X – Mariage simulé
21. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour lutter contre les mariages simulés.
Principe XI – Actions en nullité
22. Un mariage doit être tenu pour valable tant qu'il n'a pas été déclaré nul par une décision judiciaire.
23. Les causes de nullité doivent être prévues par la loi et réduites au minimum.
24. L’action en nullité de mariage ne doit être accordée qu’à un nombre restreint de personnes. L’action en nullité peut toutefois être exercée par l’autorité compétente lorsque le mariage a été contracté en violation de l’ordre public, en cas notamment de mariage forcé ou de bigamie.
Principe XII – Procédure d’opposition
25. L’autorité compétente s’oppose à la célébration du mariage dont il est établi qu’au moins l’un des deux futurs époux n’y consent pas librement et pleinement.
26. La décision doit être prise dans des délais brefs. Un recours devant un juge doit toujours être possible.
Seul l’original français fait foi.