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Convention (n°7) tendant à faciliter la célébration des mariages à l’étranger
signée à Paris le 10 septembre 1964
La République Fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de faciliter la célébration des mariages de leurs ressortissants sur le territoire des autres États contractants, notamment en ce qui concerne la levée d'empêchement à mariage et les publications préalables au mariage, sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE 1er
Article 1er
Lorsque le mariage d'un ressortissant d'un des États contractants est célébré sur le territoire d'un autre de ces États et que ce ressortissant y réside habituellement, les autorités compétentes du pays de célébration pourront, dans le cas et sous les conditions prévues par la loi personnelle du futur conjoint, accorder à celui-ci dispense des empêchements à mariage établis par cette loi.
Article 2
Les autorités du pays de célébration, compétentes pour accorder les dispenses visées à l'article précédent, seront celles qui, en vertu de la législation interne de ce pays, ont compétence pour les accorder les mêmes dispenses aux ressortissants dudit pays.
Le pays dont la législation ne prévoit pas de telles dispenses pour ses propres ressortissants pourra donner compétence à une de ses autorités pour accorder, conformément à l'article 1er, aux ressortissants des autres pays contractants.
Article 3
La présente Convention ne porte pas atteinte au pouvoir des autorités de l'État dont le futur conjoint est ressortissant, de lui accorder des dispenses conformément aux lois de cet État.
TITRE II
Article 4
Les publications préalables aux mariages, célébrés en la forme locale sur le territoire de l'un des États contractants, seront régies exclusivement par la loi interne de cet État.
TITRE III
Article 5
Lorsque la loi d'un des États contractants impose la célébration religieuse du mariage, les agents diplomatiques ou consulaires des autres États contractants pourront, si leur loi les y autorise, célébrer le mariage dans cet État, à condition que l'un au moins des époux soit ressortissant de l'État qui a désigné l'agent diplomatique ou consulaire, et qu'aucun des époux ne possède la nationalité du pays de célébration.
Les publications préalables au mariage seront alors régies exclusivement par la loi interne du pays qui a désigné l'agent diplomatique ou consulaire.
TITRE IV
Article 6
Pour l'application de la présente Convention, les termes "ressortissants d'un État" comprennent les personnes qui ont la nationalité de cet État, ainsi que celles dont le statut personnel est régi par les lois dudit État.
Article 7
Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 8
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, le présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 9
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 7 ou de l'adhésion, déclarer qu'il exclut un ou deux des trois premiers Titres de la présente Convention.
Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il adhère également à celui ou à ceux des Titres qu'il avait exclus.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 10
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 7, de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 11
Tout État membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 12
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de dénoncer cette Convention ou un ou deux de ses trois premiers titres en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la notification prévue à l'article 7 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 10 septembre 1964, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Déclaration de réserve
La République Fédérale d'Allemagne déclare exclure le Titre 1er de la présente Convention, conformément à son article 9.
Le Royaume des Pays-Bas déclare exclure le Titre 1er de la présente Convention, conformément à son article 9.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la notification de la ratification de la Convention,
- L'Ambassade Royale des Pays-Bas à Berne a précisé que les procédures requises par la Constitution néerlandaise pour rendre applicable ladite Convention au territoire européen du Royaume ainsi qu'au Surinam ont été accomplies.
(NDLR : Depuis le 25 novembre 1975, date de l'indépendance du Surinam, la Convention ne s'applique plus dans ce dernier pays.)
- L'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne à Berne a déclaré ce qui suit: "Die Botschaft beehrt sich, im Zusammenhang mit der obigen Notifikation zu erklären, dass das vorgenannte Übereinkommen mit Wirkung von dem Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten wird, auch für das Land Berlin gilt".
Seul l'original français fait foi.