Convention (n°6) relative à l’établissement de la filiation maternelle des enfants naturels
signée à Bruxelles le 12 septembre 1962
La République Fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'harmoniser les règles concernant l'établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Lorsqu'une personne est désignée dans l'acte de naissance d'un enfant naturel comme étant la mère de ce dernier, la filiation maternelle est établie par cette désignation. Cette filiation peut toutefois être contestée.
Article 2
Lorsque la mère n'est pas désignée dans l'acte de naissance, elle a la faculté de faire une déclaration de reconnaissance devant l'autorité compétente de chacun des États contractants.
Article 3
Lorsque la mère est désignée dans l'acte de naissance et qu'elle justifie qu'une déclaration de reconnaissance est néanmoins nécessaire pour satisfaire aux exigences de la loi d'un État non contractant, elle a la faculté de faire une telle déclaration devant l'autorité compétente de chacun des États contractants.
Article 4
Les dispositions des articles 2 et 3 ne préjugent pas de la validité de la reconnaissance.
Article 5
Les dispositions de l'article 1er ne concernent, pour chaque État contractant, que les naissances postérieures à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les États contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'instrument de ratification.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 8
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des. États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout État membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres États contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la ratification ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1962, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États Contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la signature de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante: Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes "métropolitain" et "extra-métropolitain" mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement "européen" et "non - européen".
Par note du 17 juin 1986, reçue le 19 juin 1986, l'Ambassade des Pays-Bas à Berne a informé le Département fédéral des affaires étrangères, à l'intention des gouvernements des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil, que la Convention est applicable, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, également à Aruba à partir du 1er janvier 1986, alors qu'elle ne l'était jusqu'ici au Royaume en Europe seulement.
Déclaration
Au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne à Berne a fait la déclaration suivante : "Die Botschaft erklärt hierzu im Auftrage der deutschen Bundesregierung, dass das Übereinkommen mit Wirkung von dem Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten wird, auch in dem Lande Berlin gilt".
Seul l'original français fait foi.