Convention (n°4) relative au changement de noms et de prénoms
signée à Istanbul le 4 septembre 1958
Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'établir d'un commun accord des règles relatives aux changements de noms et de prénoms, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
La présente Convention concerne les changements de noms ou de prénoms accordés par l'Autorité Publique compétente, à l'exclusion de ceux résultant d'une modification de l'état des personnes ou de la rectification d'une erreur.
Article 2
Chaque État contractant s'engage à ne pas accorder de changements de noms ou de prénoms aux ressortissants d'un autre État contractant, sauf s'ils sont également ses propres ressortissants.
Article 3
Sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des États contractants sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à son ordre public les décisions définitives intervenues dans un de ces États et accordant un changement de nom ou de prénoms, soit à ses ressortissants, soit lorsqu'ils ont leur domicile ou, à défaut de domicile, leur résidence sur son territoire, à des apatrides ou à des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Ces décisions sont, sans autre formalité, mentionnées en marge des actes de l'état civil des personnes qu'elles concernent.
Article 4
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux décisions annulant ou révoquant un changement de nom ou de prénoms.
Article 5
Par dérogation aux articles 3 et 4, tout État contractant peut subordonner à des conditions particulières de publicité et à un droit d'opposition dont il déterminera les modalités, les effets, sur son territoire, des décisions intervenues dans un autre État contractant, lorsque celles-ci concernent des personnes qui étaient également ses propres ressortissants au moment où elles sont devenues définitives.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les États contractants de tout dépôt d'instrument de ratification.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 8
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention peut-être soumise à des révisions.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 11
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'a l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Istanbul, le quatre septembre mil neuf cent cinquante-huit en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la signature de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante: Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes "métropolitain" et "extra-métropolitain" mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement "européen" et "non européen". (NDLR : Depuis le 25 novembre 1975, date de l'indépendance du Surinam, la Convention ne s'applique plus dans ce dernier pays. Par "territoire non-européen", il faut actuellement entendre les Antilles néerlandaises, y compris Aruba.)
Le Royaume des Pays-Bas a transmis au Conseil fédéral suisse, le 5 octobre 2010, la communication ci-jointe relative à une modification de la structure du Royaume et, le 8 septembre 2011, un état récapitulatif des traités déposés auprès du Conseil fédéral suisse. La présente convention est dès lors applicable à la partie européenne des Pays-Bas dès le 27 avril 1962, à la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) dès le 10 octobre 2010, à Aruba dès le 1er janvier 1986, et à Curaçao et Sint Maarten dès le 10 octobre 2010. Elle était aussi applicable aux Ex-Antilles néerlandaises dès le 27 avril 1962. Le Royaume des Pays-Bas a en outre reformulé sa déclaration du 4 septembre 1958 en ces termes (traduction non officielle de l’original anglais): Eu égard à la relation qui existe du point de vue du droit public entre la partie européenne des Pays-Bas, Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba), les termes «métropolitain» et «extramétropolitain» mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence considérés comme signifiant respectivement «européen» et «non européen».
Déclaration
La République Fédérale d'Allemagne a déclaré au moment de la notification de ratification de la Convention que celle-ci est également applicable au "Land" de Berlin avec effet à partir du jour où elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.
Seul l'original français fait foi.