Convention (n°35) relative à la délivrance de certificats de capacité matrimoniale et de capacité à conclure un partenariat enregistré
signée à Strasbourg le 13 septembre 2024
Les Parties contractantes à la présente Convention, œuvrant dans le cadre de la Commission Internationale de l'État Civil, désireuses d'établir des dispositions communes relatives à la délivrance de certificats de capacité matrimoniale à leurs ressortissants et aux personnes résidant habituellement sur leur territoire en vue de la célébration du mariage à l'étranger ou à l’établissement de certificats de capacité à conclure un partenariat enregistré à l’étranger,
vu la Convention pour régler les conflits de loi en matière de mariage signée à La Haye le 12 juin 1902,
vu la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, signée à New York le 10 décembre 1962,
vu la Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages signée à La Haye le 14 mars 1978,
vu la Convention (n°20) relative à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale signée à Munich le 5 septembre 1980,
vu la Convention (n°32) sur la reconnaissance des partenariats enregistrés signée à Munich le 5 septembre 2007,
vu la Convention (n°34) relative à la délivrance d’extraits et de certificats plurilingues et codés d’actes de l’état civil signée à Strasbourg le 14 mars 2014,
vu le Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement Européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012,
ayant à l'esprit les Résolutions 65/156, 71/175,73/22, 75/167et 77/202 de l’Assemblée générale des Nations Unies des 18 décembre 2014, 19 décembre 2016, 15 novembre 2018, 16 décembre 2020 et 15 décembre 2022 sur les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, les Résolutions 1468 (2005) et 2233 (2018) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe des 5 octobre 2005 sur les mariages forcés et mariages d'enfants et 28 juin 2018 sur les mariages forcés en Europe, la Résolution du Conseil de l’Union européenne du 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance ainsi que la Recommandation (n°2) relative au droit du mariage adoptée à Vienne le 8 septembre 1976 et la Recommandation (n°10) sur le mariage adoptée à Paris le 26 septembre 2014,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er – Champ d’application
1. Chaque État contractant s'engage à établir un certificat de capacité matrimoniale, lorsqu'un de ses ressortissants ou une personne dont la résidence habituelle se trouve sur son territoire le demande et que le demandeur remplit les conditions pour contracter mariage au regard des règles internes dudit Etat.
2. Lorsque sa législation prévoit d’autres engagements de vie commune que le mariage, donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique, chaque État contractant s'engage en outre à délivrer sur demande de l’un de ses ressortissants ou d’une personne dont la résidence habituelle se trouve sur son territoire, un certificat de capacité à conclure un partenariat enregistré, soit un document attestant de l’absence d’empêchements légaux à la conclusion d’une telle union au regard de ses règles internes.
3. Le certificat de capacité matrimoniale délivré dans un État peut être utilisé en vue de la conclusion de toute autre union conformément au souhait des personnes concernées et en application des règles internes de l’État destinataire. De même, le certificat de capacité à conclure un partenariat enregistré peut être utilisé en vue de la célébration d’un mariage si cela correspond au souhait des personnes concernées et aux exigences des règles internes de l’État destinataire.
4. Le certificat de capacité matrimoniale ou de capacité à conclure un partenariat enregistré peut être délivré à une personne seule ou à un couple.
Article 2 – Définitions
Au sens de la présente Convention :
- un « partenariat enregistré » est un engagement de vie commune entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique, à l'exclusion d'un mariage.
- L’État destinataire est celui dans lequel le certificat émis sur le fondement de la présente convention est présenté en vue de la conclusion du mariage ou du partenariat enregistré.
Article 3 – Réfugiés et apatrides
Pour l'application de la présente Convention, sont assimilés aux ressortissants d'un État contractant les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit État.
Article 4 – Établissement des certificats
1. Les certificats visés à l’article 1er sont établis conformément aux modèles CIEC figurant à l'annexe 1 de la présente Convention. Les énonciations invariables qui y figurent sont pourvues des codes numériques figurant à l'annexe 2.
2. Les règles applicables aux modèles CIEC figurent à l'annexe 3.
3. La ratification, l’acceptation, l’approbation, l’adhésion, ou la déclaration d’application provisoire de la présente convention n’emporte pas reconnaissance par les États contractants d’institutions étrangères à leur ordre juridique interne, qui seraient reflétées dans le contenu de la convention, de ses modèles de certificats ou de ses autres annexes.
4. Les modèles de certificats contiennent le cas échéant des rubriques optionnelles susceptibles d’être supprimées à la discrétion des États contractants, à condition que ceux-ci en avisent le Secrétariat général. Toute modification apportée à cet égard devra être communiquée au Secrétaire Général de la CIEC. Les rubriques optionnelles seront désignées comme telles dans les modèles de certificats par une note de bas de page.
Article 5 – Dépôt des traductions et liste des symboles
1. Avant de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la déclaration d’application provisoire prévue à l’article 16, tout État devra déposer auprès du Secrétaire Général de la CIEC la traduction dans sa ou ses langues officielles des énonciations invariables qui doivent figurer sur les certificats conformément à l’annexe 2 de la présente Convention ainsi que la traduction des règles applicables figurant à l’annexe 3. Toute modification apportée à ces traductions devra être déposée auprès du Secrétaire Général de la CIEC. Ces traductions ainsi que leurs modifications ultérieures devront être adoptées par le Bureau de la CIEC.
2. L’accomplissement des formalités figurant au paragraphe 1 fera l’objet d’une attestation du Secrétaire Général.
Article 6 – Force probante des certificats
1. Les certificats délivrés en application de la présente Convention sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente dans chacun des États contractants. Leur validité est limitée à une durée de six mois à compter de la date de délivrance.
2. Les certificats délivrés n’obligent pas les autorités de l’État destinataire à célébrer un mariage ou à enregistrer un partenariat.
3. Les autorités de l’État destinataire peuvent exiger d’autres documents en vue de procéder à l’union envisagée et mener les investigations requises pour s’assurer du consentement libre, plein et éclairé des futurs époux ou partenaires et pour lutter contre les unions d’enfants, les unions forcées et les unions de complaisance.
4. En cas de doute grave sur l'authenticité ou le contenu d’un certificat délivré en application de la présente Convention, les autorités de l'État destinataire peuvent demander à l'autorité de délivrance de procéder à une vérification de son authenticité ou son contenu ou, en cas d’erreur, de leur expédier un nouveau certificat. Les échanges entre ces autorités ont lieu directement.
Article 7 – Indication des autorités compétentes pour la mise en œuvre de la Convention
1. Avant de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la déclaration d’application provisoire prévue à l’article 16, les États contractants indiqueront au Secrétaire Général de la CIEC les autorités compétentes pour délivrer les certificats ainsi que les autorités compétentes pour discuter les modifications des annexes selon l’article 18 et celles appelées à voter les résolutions y relatives. Toute modification apportée à cet égard devra être communiquée au Secrétaire Général de la CIEC.
2. L’accomplissement des formalités figurant au paragraphe 1 fera l’objet d’une attestation du Secrétaire Général de la Commission internationale de l’état civil.
Article 8 – Unités territoriales avec des systèmes de droit différents
Lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en matière de mariage ou d’autres engagements de vie commune donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique, toute référence au droit de l'État de la célébration ou de la conclusion est entendue comme visant le droit de l'unité territoriale dans laquelle l’union en question est ou a été célébrée.
Article 9 – Signature, ratification, acceptation et approbation
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la CIEC.
2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, accompagnés des attestations prévues aux articles 5, paragraphe 2 et 7, paragraphe 2, seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 10 – Adhésion
1. Tout État membre de la CIEC pourra adhérer à la présente Convention.
2. Tout autre État pourra adhérer à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation d’adhésion ou d'approbation, accompagnés des attestations prévues aux articles 5, paragraphes 2 et 7, paragraphe 2, seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 11 – Objection à une adhésion
L’adhésion par un État non membre de la CIEC n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et l’État contractant qui n'aura pas élevé d'objection à son encontre dans les cinq mois suivant la notification prévue à l'article 21, paragraphe 1 a). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment où il ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ultérieurement à l'adhésion. Une telle objection pourra en outre être élevée contre un État non membre de la CIEC suite à l’adhésion d’une organisation régionale d’intégration économique dont cet État fait partie. Toute objection sera notifiée au Conseil fédéral suisse.
Article 12 – Organisations régionales d’intégration économique
1. Une Organisation régionale d’intégration économique constituée seulement par des États souverains et ayant compétence sur certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut signer, ratifier accepter ou approuver cette Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par la présente Convention.
2. Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres lui ont transféré leur compétence. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.
3. Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique déclare, en vertu de l’article 13, que ses États membres ne seront pas Parties à cette Convention.
4. Toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique.
Article 13 – Organisation régionale d’intégration économique en tant que Partie contractante sans ses États membres
1. Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que ses États membres ne seront pas Parties à cette Convention mais seront liés par celle-ci en raison de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe premier, sera notifiée au Conseil fédéral suisse.
3. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique en conformité avec le paragraphe premier, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres de l’Organisation.
Article 14 – Réserves
1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, tout État pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Convention aux certificats :
a) concernant le mariage de personnes de même sexe ;
b) concernant le partenariat enregistré ou l’une ou plusieurs de ses formes ;
c) concernant le mariage ou le partenariat enregistré de personnes résidant habituellement sur son territoire mais ne possédant pas la nationalité ;
d) sollicités par une personne seule ;
e) sollicités par un couple.
2. Aucune autre réserve n'est admise.
3. Tout État pourra à tout moment retirer une réserve faite en application du paragraphe 1. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Article 15 – Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion par deux Etats.
2. À l'égard de l'État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhèrera après son entrée en vigueur, la Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 16 – Application provisoire
1. En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard dans les conditions prévues à l'article 15, un État ayant signé la Convention pourra à tout moment déclarer que les dispositions de la présente Convention lui seront applicables à titre provisoire. La période de l'application provisoire ne pourra pas dépasser cinq ans.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1, accompagnée des attestations prévues aux articles 5, paragraphes 2 et 7, paragraphe 2, sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Article 17 – Application territoriale
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l'approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, tout État qui comprend plusieurs unités territoriales pourra déclarer que la Convention s’appliquera seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles.
2. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
3. Une déclaration faite en application du paragraphe 1 peut être modifiée ou retirée par une nouvelle déclaration.
4. Toute déclaration faite en application des paragraphes 1 ou 3 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Article 18 – Révision des annexes
1. Les annexes de la présente Convention peuvent être modifiées par une résolution votée à la majorité simple des États membres de la CIEC et à la majorité simple des États contractants réunis en Assemblée Générale ad hoc. Les modifications adoptées lient tous les États contractants.
2. Toute résolution prise en application du paragraphe 1 sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet à la date qu’elle fixe.
Article 19 – Durée et dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 20 – Rapport avec la Convention du 5 septembre 1980
1. La présente Convention remplace dès son entrée en vigueur, dans les relations entre ses États contractants, la Convention (n°20) relative à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale signée à Munich le 5 septembre 1980.
2. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute nouvelle ratification, acceptation ou approbation de la Convention du 5 septembre 1980, et toute nouvelle adhésion à celle-ci, est exclue.
Article 21 – Obligations du dépositaire
1. Le Conseil fédéral suisse notifiera aux États membres de la CIEC ainsi qu’à tout autre État et à toute Organisation régionale d’intégration économique ayant adhéré à la présente Convention :
a) toute signature ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion ;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute objection élevée en application de l’article 11 ;
d) les notifications, déclarations et modifications faites en application des articles 12 et 13 ;
e) toute réserve faite en application de l'article 14, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle le retrait prendra effet;
f) toute déclaration faite en application de l'article 16, paragraphe 1;
g) toute déclaration faite en application de l'article 17, paragraphe 1, sa modification ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration, la modification ou le retrait prendra effet;
h) toute résolution prise en application de l’article 18, paragraphe 1, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
i) toute dénonciation de la Convention faite en application de l'article 19, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la CIEC de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg le 13 septembre 2024, en un seul exemplaire, en langue française et en langue anglaise, les deux versions faisant foi, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la CIEC et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la CIEC.