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Convention (n°34) relative à la délivrance d’extraits et de certificats plurilingues et codés d’actes de l’état civil
signée à Strasbourg le 14 mars 2014
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil ("la CIEC"),
Vu la Convention de la CIEC relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956,
Vu la Convention de la CIEC relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976,
Vu le Protocole additionnel à la Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil signée à Istanbul le 4 septembre 1958, signé à Patras le 6 septembre 1989,
Vu la Convention de la CIEC relative au codage des énonciations figurant dans les documents d’état civil, signée à Bruxelles le 6 septembre 1995,
Vu la Convention de la CIEC sur l'utilisation de la Plateforme de la Commission Internationale de l'État Civil de communication internationale de données d'état civil par voie électronique, signée à Rome le 19 septembre 2012,
Désireux d’étendre à d’autres événements de l’état civil la portée de la Convention de 1976 précitée et d’adapter les modèles des documents d’état civil à l’évolution du droit de la famille,
Désireux d’améliorer les règles relatives à la délivrance de documents d’état civil plurilingues et codés, notamment lorsqu’ils sont destinés à servir à l’étranger,
Déterminés à faciliter la circulation internationale de documents d’état civil pour les personnes tenues de justifier de leur état civil dans un pays autre que l’État d’enregistrement,
Soucieux d’éviter toute exigence de traduction et de légalisation entre les États contractants,
Conscients du fait que la facilitation de la circulation internationale de documents d’état civil repose sur la confiance mutuelle des États contractants dans la fiabilité du système d’enregistrement et de la délivrance des extraits dans chacun des États contractants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Champ d’application
1. La présente Convention s’applique à la délivrance d’extraits plurilingues et codés des actes de l’état civil constatant la naissance, la reconnaissance d’un enfant, le mariage, le partenariat enregistré ou le décès.
2. Elle s’applique également à la délivrance d’un certificat plurilingue et codé attestant l’enregistrement d’un partenariat par une autorité publique autre qu’un officier d’état civil.
Article 2 - Délivrance des extraits et certificats
1. Les extraits des actes de l’état civil et certificats visés à l’article 1er sont, lorsqu’une personne intéressée ou une autorité compétente le demande, notamment lorsque leur utilisation aurait nécessité une traduction ou une légalisation, établis conformément à l’article 3 de la présente Convention.
2. Lesdits extraits et certificats ne sont délivrés qu'aux personnes ou autorités compétentes qui ont qualité pour obtenir des copies littérales conformément aux règles de droit interne de l’État de délivrance.
Article 3 - Établissement des extraits et certificats
1. Les extraits des actes de l’état civil et certificats visés à l’article 1er sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures.
2. Lesdits extraits et certificats sont établis conformément aux modèles CIEC figurant à l'annexe 1 de la présente Convention. Les énonciations invariables qui y figurent sont pourvues des codes numériques figurant à l'annexe 2.
3. Les règles applicables aux modèles CIEC figurent à l'annexe 3.
Article 4 – Dépôt des traductions et liste des symboles
1. Avant de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la déclaration d’application provisoire prévue à l’article 13, tout État devra déposer auprès du Secrétaire Général de la CIEC la traduction dans sa ou ses langues officielles des énonciations invariables qui doivent figurer sur les extraits et certificats conformément à l’annexe 2 de la présente Convention ainsi que la traduction des règles applicables figurant à l’annexe 3. Toute modification apportée à ces traductions devra être déposée auprès du Secrétaire Général de la CIEC. Ces traductions ainsi que leurs modifications ultérieures devront être adoptées par le Bureau de la CIEC.
2. Avant de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la déclaration d’application provisoire prévue à l’article 13, tout État devra déposer auprès du Secrétaire Général de la CIEC la liste des symboles qu’il utilise pour les mentions ultérieures pouvant figurer dans la case « 1-4-4 Autres énonciations » des modèles CIEC 1, 3 et 4. Toute modification apportée à cette liste devra être déposée auprès du Secrétaire Général de la CIEC. Ces informations seront reprises par le Secrétaire Général dans le tableau qui figure à l’annexe 4.
3. L’accomplissement des formalités figurant aux paragraphes 1 et 2 fera l’objet d’une attestation du Secrétaire Général.
Article 5 – Force probante des extraits et certificats
1. Les extraits et certificats délivrés en application de la présente Convention ont la même force probante que les extraits d’actes et certificats délivrés conformément aux règles de droit interne de l'État de délivrance.
2. Lesdits extraits et certificats sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente dans chacun des États contractants.
3. En cas de doute grave sur l'authenticité ou le contenu d’un extrait ou certificat délivré en application de la présente Convention, les autorités de l'État où ce document est utilisé peuvent demander à l'autorité de délivrance de procéder à une vérification de son authenticité ou son contenu ou, en cas d’erreur, de leur expédier un nouvel extrait ou certificat. Les échanges entre ces autorités ont lieu directement.
Article 6 – Perception de redevances
Sous réserve des accords internationaux prévoyant la gratuité, les extraits ou certificats délivrés en application de la présente Convention ne peuvent donner lieu à la perception d’une redevance plus élevée que celle perçue pour des extraits ou certificats établis conformément aux règles de droit interne de l'État de délivrance.
Article 7 – Obtention de copies littérales
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’obtention de copies littérales d’actes établies conformément aux règles de droit interne de l’État où ces actes ont été dressés ou transcrits. Elle ne fait pas obstacle à la délivrance d’autres documents d’état civil.
Article 8 – Signature, ratification, acceptation et approbation
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la CIEC.
2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, accompagnés de l’attestation prévue à l’article 4, paragraphe 3, seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 9 - Adhésion
1. Tout État membre de la CIEC pourra adhérer à la présente Convention.
2. Tout autre État pourra adhérer à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci.
3. L'instrument d’adhésion, accompagné de l’attestation prévue à l’article 4, paragraphe 3, sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 10 – Objection à une adhésion
L’adhésion par un État non membre de la CIEC n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et l’État contractant qui n'aura pas élevé d'objection à son encontre dans les cinq mois suivant la notification prévue à l'article 19, paragraphe 1 a). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment où il ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ultérieurement à l'adhésion. Toute objection sera notifiée au Conseil fédéral suisse.
Article 11 - Réserves
1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, tout État pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits ou certificats concernant :
a) le mariage de personnes de même sexe ;
b) le partenariat enregistré ou l’une ou plusieurs de ses formes.
2. Aucune autre réserve n'est admise.
3. Tout État pourra à tout moment retirer une réserve faite en application du paragraphe 1. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Article 12 – Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion par deux États membres de la CIEC.
2. À l'égard de l'État membre de la CIEC qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhèrera après son entrée en vigueur, la Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. À l’égard de l’État non membre de la CIEC, la Convention entrera en vigueur, entre l'État adhérant et les États n'ayant pas élevé d'objection contre l'adhésion, le premier jour du troisième mois suivant l'expiration du délai de cinq mois prévu à l'article 10.
Article 13 – Application provisoire
1. En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard dans les conditions prévues à l'article 12, un État membre de la CIEC ayant signé la Convention pourra à tout moment déclarer que les dispositions de la présente Convention lui seront applicables à titre provisoire. La période de l'application provisoire ne pourra pas dépasser cinq ans.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1, accompagnée de l’attestation prévue à l’article 4, paragraphe 3, sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Article 14 – Application territoriale
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l'approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, tout État qui comprend plusieurs unités territoriales pourra déclarer que la Convention s’appliquera seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles.
2. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
3. Une déclaration faite en application du paragraphe 1 peut être modifiée ou retirée par une nouvelle déclaration.
4. Toute déclaration faite en application des paragraphes 1 ou 3 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Article 15 – Révision des annexes
1. Les annexes 1 à 3 de la présente Convention peuvent être modifiées par une résolution votée à la majorité simple des États membres de la CIEC et à la majorité simple des États contractants réunis en Assemblée Générale ad hoc. Les modifications adoptées lient tous les États contractants.
2. Toute résolution prise en application du paragraphe 1 sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet à la date qu’elle fixe.
Article 16 – Durée et dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 17 – Rapport avec la Convention du 8 septembre 1976
1. La présente Convention remplace dès son entrée en vigueur la Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976. Toutefois, cette dernière Convention reste en vigueur entre les États qui y sont parties tant que l’un d’eux demeure lié uniquement par celle-ci.
2. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute nouvelle ratification, acceptation ou approbation de la Convention du 8 septembre 1976, et toute nouvelle adhésion à celle-ci, est exclue.
Article 18 – Rapport avec le Protocole de Patras du 6 septembre 1989
Les modèles CIEC 3 et 5 de l’annexe 1 de la présente Convention sont considérés comme modèles visés à l’article 1er du Protocole additionnel signé à Patras le 6 septembre 1989 à la Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil signée à Istanbul le 4 septembre 1958 dans les rapports entre les États parties à la présente Convention et au Protocole additionnel précité.
Article 19 – Obligations du dépositaire
1. Le Conseil fédéral suisse notifiera aux États membres de la CIEC et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute objection élevée en application de l'article 10 ;
d) toute réserve faite en application de l'article 11, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle le retrait prendra effet ;
e) toute déclaration faite en application de l'article 13, paragraphe 1 ;
f) toute déclaration faite en application de l'article 14, paragraphe 1, sa modification ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration, la modification ou le retrait prendra effet ;
g) toute résolution prise en application de l’article 15, paragraphe 1, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
h) toute dénonciation de la Convention faite en application de l'article 16, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la CIEC de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg le 14 mars 2014, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la CIEC et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la CIEC.
Seul l'original français fait foi.