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Convention (n°30) relative à la communication internationale par voie électronique
signée à Athènes le 17 septembre 2001
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil,
Désireux de faciliter la communication internationale de données relatives à l’état des personnes et à la nationalité,
Convaincus de l’importance des échanges dématérialisés,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
La présente Convention a pour objet de permettre la transmission par voie électronique, d’un État contractant à un autre, des données dont l’échange ou la délivrance sont prévus par les Conventions conclues ou à conclure au sein de la Commission Internationale de l’État Civil.
Article 2
La transmission des données doit assurer l’intégrité et l’authenticité du contenu ainsi que la sécurité et la confidentialité de la communication.
Article 3
Les États contractants reconnaissent aux données transmises par voie électronique dans les conditions prévues à l’article précédent la même valeur juridique qu’aux données transmises sur un support matériel.
Article 4
1. Les États contractants peuvent habiliter certaines autorités à demander, transmettre et recevoir par voie électronique des données à la requête de particuliers ayant qualité pour se faire délivrer celles-ci.
2. Les États contractants peuvent également autoriser les autorités destinataires des données transmises par voie électronique à délivrer au requérant une copie certifiée de la transmission.
Article 5
1. Tout État membre de la Commission Internationale de l’État Civil pourra déclarer qu’il étendra l’application de la Convention à des données relatives à l’état des personnes et à la nationalité autres que celles visées dans les Conventions mentionnées à l’article 1.
2. Cette extension n’aura d’effet que dans les rapports avec les États qui auront déclaré l’accepter.
Article 6
La Commission Internationale de l'État Civil adoptera toutes les mesures destinées à favoriser la communication internationale des données par voie électronique, conformément aux conditions indiquées à l'article 2.
Article 7
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 8
1. Tout autre État pourra adhérer à la présente Convention pour la communication des données prévues par une Convention de la Commission Internationale de l'État Civil à laquelle il est partie.
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 9
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d’approbation.
2. A l'égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 10
1. Tout État membre de la Commission Internationale de l’État Civil pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l'approbation ou à tout autre moment par la suite, déclarer qu’il étendra l’application de la présente Convention conformément à l’article 5, paragraphe 1.
2. Tout État contractant membre de la Commission Internationale de l’État Civil pourra à tout moment déclarer accepter la déclaration d’un autre État mentionnée au paragraphe précédent.
3. Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l'approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer que la présente Convention s’étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
4. Ces déclarations seront notifiées au Conseil Fédéral Suisse. Elles prendront effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
5. Toute déclaration d’extension territoriale faite en vertu du paragraphe 3 pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse. La Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 11
Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.
Article 12
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, communiquera au Conseil Fédéral Suisse la liste des autorités habilitées à agir pour le compte de particuliers conformément à l’article 4.
Article 13
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l’expiration d'un délai d’un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 14
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention:
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration d’extension prévue à l’article 10, paragraphe 1;
d) toute déclaration d’acceptation prévue à l’article 10, paragraphe 2 ;
e) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet, prévue à l’article 10, paragraphes 3 et 5 ;
f) toute dénonciation de la Convention prévue à l’article 13, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet ;
g) la liste des autorités habilitées à agir pour le compte de particuliers conformément à l’article 4, prévue à l’article 12.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Athènes le 17 septembre 2001 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Seul l'original français fait foi.