RAPPORT EXPLICATIF
A. GÉNÉRALITÉS
La Commission Internationale de l’État Civil (CIEC), compte tenu du développement considérable des possibilités de transmissions électroniques, a souhaité étendre la faculté d’utiliser ce nouveau moyen de communication aux échanges de données relatives à l’état des personnes et à la nationalité entre les États.
A cette fin, la CIEC considère que des données transmises par voie électronique avec signature électronique devraient avoir la même force probante que celles transmises par les voies habituellement utilisées par les officiers de l’état civil dès lors que la signature électronique permet de rapporter la preuve de l’émission et de la réception des données.
La CIEC a estimé nécessaire de fixer un cadre juridique. Elle s’est inspirée à cette fin des principes de la Directive 1999/93/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ainsi que des lois déjà existantes dans des États membres de la CIEC.
Ce mode de transmission par voie électronique s’applique aux données dont l’échange et la délivrance sont prévus par les Conventions de la CIEC (voir annexe). La Convention en permet à certaines conditions l’extension à d’autres données.
La présente Convention ne porte pas préjudice aux dispositions des États parties concernant la délivrance et l’utilisation de données, ni aux accords et conventions internationaux en la matière.
B. COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 1er
La présente Convention est destinée à permettre aux États contractants d’utiliser la voie électronique pour la communication entre eux de données. Il en est de même des demandes d’informations et des réponses qui leur sont apportées. Sous réserve de l'article 5, la présente Convention s'applique aux données dont l'échange ou la délivrance sont déjà prévus dans d’autres Conventions de la CIEC et ne crée aucune obligation nouvelle d’échanger ou de délivrer des informations. Il a été décidé qu’elle doit s'appliquer automatiquement aux Conventions futures de la CIEC ayant le même objet.
Article 2
Cet article énonce les conditions à satisfaire pour qu'une transmission par voie électronique soit reconnue comme ayant la même valeur juridique qu'une transmission sur un support matériel. La technique en ce domaine est en constante évolution, mais il s'agit des conditions de base indispensables nonobstant tout développement ultérieur. Ces conditions, pour correspondre aux normes internationales, sont à interpréter de la façon suivante:
- la transmission par voie électronique doit garantir l’intégrité et l’authenticité des informations transmises : le contenu de la communication ne doit pas pouvoir être modifié au cours de la transmission. L’expéditeur tout comme le récepteur doivent être identifiés de manière irréfutable et doivent être sûrs que les données transmises par l’un et reçues par l’autre sont identiques ;
- la transmission par voie électronique doit garantir la sécurité et la confidentialité de la communication : le message doit être protégé contre toute destruction ou altération, accidentelle ou intentionnelle, au cours de la transmission et accessible aux seuls expéditeur et destinataire identifiés.
L’application de la Convention doit respecter les dispositions en vigueur en matière de protection des données et notamment la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, et, pour les États membres de l’Union Européenne, les dispositions de la Directive n° 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Article 3
Cet article renferme l'engagement pris par les États contractants : si les conditions énoncées à l'article 2 sont remplies, les États doivent reconnaître aux données communiquées par voie électronique exactement la même valeur juridique que si elles avaient été transmises sur un support matériel.
Article 4
La présente Convention prévoit, à l’article 1, que la transmission électronique s’applique aux échanges et à la délivrance de données prévus par des Conventions de la CIEC, conclues ou à conclure. En général, les transmissions auront lieu entre autorités ou officiers de l’état civil des États contractants. Toutefois, certaines Conventions (par exemple, Conventions n° 16 sur la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, n° 20 sur la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, n° 27 sur la délivrance d’un certificat de vie ou n° 28 sur la délivrance d’un certificat de nationalité) prévoient la délivrance de documents à des particuliers. Afin de faciliter les démarches des usagers dans ces cas, il est apparu nécessaire de créer une compétence pour que les officiers de l’état civil ou une autre autorité puissent agir pour le compte de particuliers.
L’article 4, paragraphe 1, permet ainsi à un État contractant d'habiliter certaines de ses autorités (par exemple, une mairie, un bureau d'état civil ou un notaire) à effectuer ou à recevoir une transmission électronique à la demande de particuliers ayant qualité à cette fin. Le texte ne précise pas selon quelle loi cette qualité doit être appréciée. En pratique, l’autorité sollicitée de transmettre la demande s’y refusera si son droit ne reconnaît pas au particulier qualité pour se faire délivrer la donnée demandée. De même, l’autorité de l’État requis refusera de transmettre la donnée si son droit s’y oppose.
La liste des autorités ainsi habilitées doit faire l’objet d’une communication au Conseil Fédéral Suisse (voir article 12).
Afin de favoriser l’utilisation par les particuliers des données ainsi transmises, l’article 4, paragraphe 2, permet à un État contractant d’habiliter les autorités qui reçoivent une communication par voie électronique à en délivrer, dans la forme prévue par sa législation nationale, une copie papier certifiée conforme. La certification ne porte cependant que sur la transmission elle-même : l’autorité se borne à certifier qu’elle a reçu les données reproduites dans le document papier mais pas l’exactitude de celles-ci.
Article 5
Bien que la présente Convention ne se soit voulue à l’origine que la "servante" de Conventions élaborées par la CIEC, on a estimé souhaitable de prévoir une extension facultative de son application à des données dont l’échange ou la délivrance n’est pas prévue par ces Conventions, comme par exemple des formules, actes ou extraits nationaux établis conformément à des Recommandations de la CIEC ou munis des codes approuvés par la CIEC, ou encore des données figurant dans des registres de la population. Une telle extension a semblé utile compte tenu des développements prévisibles dans l’utilisation de ces nouvelles technologies et des services pouvant être rendus ainsi tant aux administrations qu’aux usagers. La faculté d’extension est ouverte aux seuls États membres de la CIEC et ne crée d'obligation qu'envers un État contractant membre de la CIEC ayant déclaré l'accepter.
Article 6
Cet article est destiné à permettre à la CIEC de faciliter l’utilisation de la voie électronique. Parmi les mesures qui pourraient être envisagées figure un annuaire de l’adresse électronique des autorités concernées, mis à la disposition des États contractants.
Article 7-14
Les clauses finales figurant dans ces articles ont été alignées sur la pratique d'autres organisations internationales et, à la différence de Conventions antérieures de la CIEC, la notion d'adhésion n'est utilisée ici que pour les États non membres.
Les articles 7 à 14 appellent peu de commentaires. D’après l’article 9, l’entrée en vigueur de la Convention est subordonnée à la ratification, l’acceptation ou l’approbation par deux États membres de la CIEC. En vertu de l’article 8, tout État non membre de la CIEC pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur à condition d'être déjà partie à une ou plusieurs Conventions de la CIEC prévoyant la communication internationale de données. Dans un tel cas, la Convention s'appliquerait, pour cet État, non pas à toutes les données, mais uniquement à celles visées par la Convention ou les Conventions liant déjà l'État adhérent.
La communication de la liste visée à l'article 12 a pour but de permettre à un État qui reçoit d'une autorité d'un autre État une demande de données pour le compte d'un particulier de s'assurer de la régularité de celle-ci.