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Convention (n°28) relative à la délivrance d’un certificat de nationalité
signée à Lisbonne le 14 septembre 1999
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil,
Désireux de faciliter la preuve à l'étranger de la nationalité de leurs ressortissants,
Ayant égard aux dispositions concernant la délivrance d'une attestation de nationalité prévue par la Convention européenne sur la nationalité faite à Strasbourg le 6 novembre 1997,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Au sens de la présente Convention, le terme "nationalité" désigne le lien juridique entre une personne et un État et n'indique pas l'origine ethnique de la personne.
Article 2
Les États contractants s'engagent à délivrer un certificat de nationalité destiné à faire la preuve de la nationalité de leurs ressortissants devant les autorités des autres États contractants.
Article 3
1. Le certificat est délivré à la demande de la personne dont il atteste la nationalité. Il est aussi délivré, sur demande motivée, à une autre personne si elle justifie d'un intérêt juridique légitime.
2. Il est établi par l'autorité compétente désignée par le droit interne de l'État qui le délivre.
3. Si le requérant le demande, le certificat est envoyé directement par l'autorité qui l'a établi à l'autorité de l'État qui en a sollicité la production.
4. Le certificat doit être délivré dans un délai raisonnable.
Article 4
1. Les certificats établis conformément à la présente Convention sont reconnus dans tous les États contractants.
2. Ils doivent être acceptés pendant le délai déterminé par la loi ou les pratiques administratives de l'État dans lequel ils sont utilisés.
Article 5
1. Les certificats font foi jusqu'à preuve du contraire.
2. En cas de doute grave sur l'authenticité du document ou sur la nationalité de l'intéressé, les autorités de l'État où le certificat est utilisé peuvent demander à l'autorité qui l'a délivré de leur expédier un nouveau certificat ou de procéder à une vérification de la nationalité. Les échanges entre ces autorités ont lieu directement.
Article 6
1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État devra désigner les autorités compétentes pour délivrer le certificat prévu par la présente Convention
2. Toute modification apportée ultérieurement à cette désignation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 7
1. Le certificat est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 1 de la présente Convention. Il est rédigé dans la langue de l'autorité qui le délivre et dans la langue française.
2. Toutes les inscriptions à porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l'autorité qui délivre le certificat.
3. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
4. Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l'État où ce lieu est situé.
Article 8
Au verso de chaque certificat doivent figurer :
a) une référence à la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'État Civil,
b) un résumé des articles 2, 3, 4, 5, 7 et 12 de la Convention au moins dans la langue de l'autorité qui délivre le certificat.
Article 9
Les énonciations invariables figurant au recto du certificat seront pourvues des codes numériques dont la liste est prévue à l'annexe 2 de la présente Convention.
Article 10
1. Chaque État contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes inclus dans la liste figurant à l'annexe 2 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. Toute modification apportée à cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 11[1]
1. Le codage des énonciations contenues dans le certificat et la liste des codes prévus à l'annexe 2 pourront être modifiés par une résolution votée à la majorité simple par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et des États contractants non membres. Toute modification doit tenir compte des codes utilisés dans les autres Conventions de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. La résolution visée au premier alinéa sera déposée auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 12
1. Si le requérant le demande, l'autorité qui délivre le certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État où le certificat sera utilisé, ou dans les langues officielles des États contractants. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État où il sera utilisé.
2. Tout intéressé peut demander à l'autorité compétente de l'État dans lequel le certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou de procéder au décodage du certificat.
3. Lors de la signature de la présente Convention, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État contractant désigne les autorités compétentes pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions de l'alinéa 2. Toute modification ultérieure de ces autorités sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 13
1. Les certificats indiquent le nom et la qualité de celui qui les a délivrés. Ils sont datés et revêtus de la signature et du sceau ou timbre requis.
2. Les certificats sont dispensés de traduction, de légalisation ou de toute formalité équivalente.
Article 14
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'utilisation d'autres documents habituellement admis pour prouver la nationalité.
Article 15
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 16
1. Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil, de l'Union Européenne ou du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention.
2. Après son entrée en vigueur tout autre État pourra adhérer à la Convention. Cette adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérent et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 21, alinéa 1. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment où il ratifie, accepte ou approuve la Convention ultérieurement à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Conseil Fédéral Suisse.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 17
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par deux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. A l'égard de l'État qui la ratifiera, l'acceptera, l'approuvera ou y adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. La résolution visée à l'article 11 prendra effet, dans les rapports entre les États contractants, à compter du premier jour du quatrième mois suivant son dépôt
Article 18
Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
Article 19
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 20
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 21
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration faite en application des articles 6 et 12 ;
d) toute résolution prise en vertu de l'article 11 avec la date à laquelle elle prendra effet ;
e) toute objection faite en application de l’article 16 ;
f) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
g) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Lisbonne le 14 septembre 1999 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la ratification, l’Espagne a fait la déclaration suivante :
« Dans le cas où la présente Convention s’appliquerait à Gibraltar, l’Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considéré comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
La procédure prévue dans le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux (2007), adopté par l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (de même que le ‘régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des Instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes’, adopté le 19 avril 2000 s’applique à la présente convention. »
Déclaration
Au moment de la ratification, l’Espagne a fait les déclarations suivantes :
« Conformément à l’article 6.1 de la Convention, les autorités espagnoles compétentes pour délivrer le certificat de nationalité sont l’Officier de l’État Civil municipal ou consulaire du domicile de l’intéressé. »
« Conformément à l’article 12.3 de la Convention, les autorités espagnoles compétentes pour traduire les codes ou procéder au décodage du certificat de nationalité sont les Officiers de l’État Civil municipaux et la Direccion General de los Registros y del Notariado. »
[1]NDLR : En application de l’article 11, les annexes 1 et 2 de la Convention ont été modifiées par une Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 septembre 2015 ; ladite Résolution a été notifiée au Conseil fédéral suisse.
Seul l'original français fait foi.