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Convention (n°27) relative à la délivrance d’un certificat de vie
signée à Paris le 10 septembre 1998
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil,
Désireux de faciliter la preuve de la vie des personnes qui ne résident pas sur le territoire de l'État contractant où la preuve doit être fournie,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les États contractants s'engagent à délivrer un certificat de vie quand l'existence d'une personne doit être prouvée dans un État contractant, autre que celui où réside cette personne.
2. Le certificat est délivré par l'autorité compétente de l'État de résidence du demandeur, quelle que soit sa nationalité.
Article 2
1. Les certificats établis conformément à la présente Convention sont reconnus dans tous les États contractants.
2. Ils doivent être acceptés lorsqu'ils sont présentés dans les délais prévus par la loi ou les usages en vigueur dans le pays où ils sont utilisés.
3. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 3
L'autorité compétente délivre le certificat de vie conformément aux dispositions de sa loi interne.
Article 4
1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État devra désigner les autorités compétentes pour délivrer le certificat prévu par la présente Convention.
2. Toute modification apportée ultérieurement à cette désignation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
3. Les autorités diplomatiques ou consulaires sont aussi compétentes pour délivrer un certificat de vie à leurs ressortissants qui résident dans l'État où ces autorités exercent leurs fonctions. Elles sont également compétentes, quelle que soit la nationalité de l'intéressé, si la loi de l'État de leur résidence ne s'y oppose pas et si le certificat doit être utilisé dans le territoire de l'État dont elles dépendent.
Article 5
1. Le certificat est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 1 de la présente Convention. Il est rédigé dans la langue de l'autorité qui le délivre et dans la langue française.
2. Toutes les inscriptions à porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l'autorité qui le délivre.
3. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
4. Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l'État où ce lieu est situé.
Article 6
Au verso de chaque certificat doivent figurer :
a) une référence à la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'État Civil,
b) un résumé des articles 1, 2, 4, 5 et 10 de la Convention au moins dans la langue de l'autorité qui délivre le certificat.
Article 7
Les énonciations invariables figurant au recto du certificat seront pourvues des codes numériques dont la liste est prévue à l'annexe 2 de la présente Convention
Article 8
1. Lors de la ratification de la présente Convention, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes inclus dans la liste figurant à l'annexe 2 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. Toute modification apportée à cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 9[1]
1. Le codage des énonciations contenues dans le certificat figurant à l'annexe 1 et la liste des codes prévus à l'annexe 2 pourront être modifiés par une résolution votée à la majorité simple par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et des États contractants non membres. Toute modification doit tenir compte des codes utilisés dans les autres Conventions de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. La résolution visée au premier alinéa sera déposée auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 10
1. Si le requérant le demande, l'autorité qui délivre le certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État où le certificat sera utilisé, ou dans les langues officielles des États contractants. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État où il sera utilisé.
2. Tout intéressé peut demander à l'autorité compétente de l'État dans lequel le certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou de procéder au décodage du certificat.
3. Lors de la signature de la présente Convention, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État contractant désigne les autorités compétentes pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions de l'alinéa 2. Toute modification ultérieure de ces autorités sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 11
1. Les certificats indiquent le nom et la qualité de celui qui les a délivrés. Ils sont datés et revêtus de la signature et du sceau requis.
2. Ils sont dispensés de traduction, de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire des États contractants. Toutefois l'autorité ou l'organisme auxquels ils sont présentés peut, en cas de doute grave portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l'identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, les faire vérifier par l'autorité qui a délivré le certificat, selon la procédure prévue par la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes le 15 septembre 1977.
Article 12
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 13
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil, de l'Union Européenne ou du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 14
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par deux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. A l'égard de l'État qui la ratifiera, l'acceptera, l'approuvera ou y adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. La résolution visée à l'article 9 prendra effet, dans les rapports entre les États contractants, à compter du premier jour du quatrième mois suivant son dépôt.
Article 15
Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
Article 16
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 17
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification.
Article 18
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet ;
e) toute déclaration faite en vertu des articles 4 et 10 ;
f) toute résolution prise en application de l'article 9 avec la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention
Fait à Paris le 10 septembre 1998 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Déclaration faite en vertu de l'article 4 de la Convention (Autorités compétentes pour délivrer le certificat de vie) :
Espagne: "En España: los Notarios, los Encargados y los delegados de los Registros Civiles Municipales. Fuera de España: los Encargados de los Registros Civiles Consulares."
Pays-Bas: Conformément à l’article 4, paragraphe 1, le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, désigne le fonctionnaire de l’Etat Civil comme autorité compétente pour délivrer le certificat de vie.
Déclaration faite en vertu de l'article 10 de la Convention (Autorités compétentes pour la traduction des codes et le décodage) :
Autriche: « les tribunaux cantonnaux de première instance » (« die Bezirksgerichte »)
Espagne: "Los Notarios, los Encargados de los Registros Civiles Municipales y a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia."
Pays-Bas: Conformément à l’article 10, paragraphe 3, le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, désigne le fonctionnaire de l’Etat Civil et les autorités diplomatiques ou consulaires compétentes comme autorités compétentes pour traduire les codes dans la langue néerlandaise ou procéder au décodage.
Turquie: « Les Services de la Population et d’État Civil (« Nüfus Müdürlükleri ») du pays et les représentations diplomatiques et consulaires turques à l’étranger sont les autorités turques compétentes au sens de l’article 1er »
[1]NDLR : En application de l’article 9, les annexes 1 et 2 de la Convention ont été modifiées par une Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 septembre 2015 ; ladite Résolution a été notifiée au Conseil fédéral suisse.
Seul l'original français fait foi.