Convention (n°25) relative au codage des énonciations figurant dans
les documents d’état civil
signée à Bruxelles le 6 septembre 1995
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil,
Désireux de faciliter la circulation internationale et la compréhension des actes de l'état civil, des extraits de ces actes et d'autres documents d'état civil,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les énonciations figurant dans les documents d'état civil établis en application des Conventions et des Recommandations de la Commission Internationale de l'État Civil visées à l'annexe 1 de la présente Convention sont pourvues des codes prévus à l'annexe 2 de la présente Convention.
2. Chaque État contractant pourra en outre, à tout moment, indiquer les documents d'état civil nationaux dont les énonciations seront pourvues des codes prévus à l'annexe 2. Notification en sera faite au Conseil Fédéral Suisse.
Article 2
1. Tout document d'état civil établi conformément à l'article 1er par un État contractant est accepté sans traduction par les officiers de l'état civil des autres États contractants.
2. Si l'intéressé le demande, la signification des codes utilisés dans ce document sera exprimée dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État où il est utilisé. Ce document pourra aussi être décodé et établi dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État où il est utilisé.
Article 3
1. Le décodage prévu à l'article 2, second alinéa, sera effectué soit par un officier de l'état civil soit par toute autre autorité de l'État contractant où le document est utilisé.
2. Lors de la ratification de la présente Convention, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État contractant devra désigner les autorités compétentes visées à l'alinéa premier. Il devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes inclus dans la liste figurant à l'annexe 2 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
3. Toute modification ultérieure de la désignation des autorités compétentes sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 4
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 5
Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 6
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de l'État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 7[1]
1. Les annexes de la présente Convention pourront être modifiées par une résolution votée à l'unanimité par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et des États non membres parties à la présente Convention.
2. Des énonciations codées pourront être ajoutées à l'annexe 2 par une résolution votée à la majorité simple par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et des États non membres parties à la présente Convention.
3. Les résolutions visées au premier et au deuxième alinéas seront déposées auprès du Conseil Fédéral Suisse et prendront effet dans les rapports entre les États contractants à compter du premier jour du septième mois suivant ce dépôt.
Article 8
1. Tant que tous les États parties à l'une des Conventions visées à l'annexe 1 ne seront pas devenus parties à la présente Convention, les traductions préimprimées prévues par lesdites Conventions devront continuer à figurer sur les documents établis en application de l'article 1er, premier alinéa, de la présente Convention.
2. Lorsque tous les États parties à l'une des Conventions visées à l'annexe 1 seront devenus parties à la présente Convention, ils ne seront plus tenus de faire figurer les traductions préimprimées dans ces documents.
Article 9
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 10
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 11
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet ;
e) tout document visé à l'article 1er, second alinéa ;
f) toute désignation des autorités compétentes visées à l'article 3 et toute modification de cette désignation ;
g) toute résolution prise en vertu de l'article 7, premier alinéa.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du premier alinéa.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 12
Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles le 6 septembre 1995 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
[1]NDLR : En application de l’article 7, les annexes 1 et 2 de la Convention ont été modifiées par une Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 septembre 2015 ; ladite Résolution a été notifiée au Conseil fédéral suisse.
Seul l'original français fait foi.