RAPPORT EXPLICATIF
adopté par l'Assemblée Générale le 7 septembre 1989 à Patras
A. GÉNÉRALITÉS
La présente Convention a pour objectif de garantir la reconnaissance et de faciliter la mise à jour par les États contractants des livrets d'état civil délivrés dans un de ces États. Elle ne vise ni à couvrir les erreurs, ni à réparer les omissions que pourraient contenir les livrets, ces questions restant régies par la loi nationale.
Elle met ainsi à la disposition des usagers et de leurs familles dont la mobilité par-delà les frontières s'accroît, les moyens facilitant la preuve de leur état civil personnel et familial. Il leur suffit en effet de produire leur livret dont la valeur probante est reconnue par les États contractants (étant précisé que le terme "produire" est employé dans la Convention au sens, usité en France, de présenter à une fin déterminée).
Elle prévoit également la mise à jour du livret même en-dehors des frontières nationales et concourt ainsi à assurer la fiabilité du document.
Toutefois, aucune obligation de création de livret n'est mise à la charge d'un État.
La Convention complète le dispositif mis en place d'une part par la Convention signée à Paris le 12 septembre 1974 et créant un livret de famille international (Convention n° 15) et, d'autre part, par la Convention signée à Athènes le 15 septembre 1977 et portant dispense de légalisation pour certains actes et documents (Convention n° 17).
En effet, la Convention produit ses effets non seulement à l'égard des livrets nationaux établis par l'un des États contractants, mais également à l'égard du livret de famille international délivré par les États qui ont ratifié la Convention n° 15. Ce livret international sera, en conséquence, juridiquement reconnu non seulement par les États qui ont ratifié la Convention n° 15, mais également par ceux qui ratifieront la présente Convention sans que pour autant ils aient l'obligation de l'établir.
En outre, la Convention complète les effets de l'article 2 de la Convention n° 17 aux termes duquel sont reconnus sans légalisation ou formalité équivalente les documents se rapportant à l'état civil :
- elle précise en effet la valeur probante accordée aux livrets d'état civil en leur reconnaissant celle qu'accorde l'État où le livret est produit, aux extraits d'actes de l'état civil établis par l'État qui a délivré le livret ;
- elle crée une obligation de mise à jour des livrets lorsqu'ils sont présentés à l'officier de l'état civil de l'un des États contractants et qui a dressé un acte, bien que le livret ait été délivré dans un autre État contractant.
B. COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er
Cet article donne une définition du livret d'état civil au sens de la Convention. Ce document qui émane d'un officier de l'état civil se présente sous forme de recueil relié d'extraits d'actes de l'état civil. Ces extraits, conformément aux textes qui les définissent, contiennent certaines énonciations originaires et mentions ultérieures des actes d'état civil. Toutefois et en application de la loi d'un État contractant, le livret peut ne comprendre que les énonciations originaires inscrites aux extraits dont il est constitué.
Il y a lieu de relever que les termes "officier de l'état civil" figurant au premier alinéa comprennent non seulement les officiers de l'état civil stricto sensu des différents États liés par la présente Convention, mais encore d'autres personnes compétentes selon les lois nationales, tels les agents consulaires, les capitaines de navires et, le cas échéant, les ministres du culte. Les termes "officier de l'état civil" doivent donc être entendus d'une façon large et comprendre toutes les autorités qui dans les différents pays ont compétence pour rédiger les actes d'état civil dont la relation devra figurer dans les livrets.
Enfin, la qualification de livret d'état civil au sens de la Convention suppose que le document ait été délivré en application de la loi d'un État contractant. Par le terme de "loi", il convient d'entendre l'ensemble des textes ayant valeur normative : convention ratifiée par un État, texte législatif au sens strict, décret, arrêté, règlement.
Article 2
Cet article règle le problème de la force probante reconnue par les États contractants aux livrets d'état civil établis par un autre État contractant.
Ainsi les États contractants étendent aux livrets d'état civil qui sont des collections d'extraits, la valeur probante qu'ils reconnaissent aux extraits d'actes d'état civil établis dans un autre État contractant en excluant toute légalisation ou formalité équivalente.
En revanche, il appartient à chacun des États de régler dans sa législation nationale la question de savoir si un livret peut être admis comme mode de preuve de l'état civil dans le cadre de telle ou telle procédure se déroulant sur son territoire.
Article 3
Cet article propose des solutions utiles pour la compréhension des informations contenues dans le livret quel que soit l'État où il est produit.
Il est ainsi possible pour les livrets d'état civil des personnes mariées, d'utiliser le modèle défini par la Convention n° 15 de la Commission Internationale de l'État Civil. Dans ce cas, ces livrets étant par hypothèse plurilingues, aucune traduction n'a évidemment lieu d'en être demandée.
Il convient toutefois de préciser que les livrets peuvent toujours revêtir la forme prévue par les textes nationaux. Dans ce cas, la Convention prévoit que l'autorité devant laquelle est produit un tel livret peut en exiger la traduction si celle-ci lui semble indispensable. Cependant dans la mesure où le livret, tout en étant rédigé dans la seule langue de l'État où il a été établi comporte une codification de ses mentions conforme à un modèle approuvé par la Commission Internationale de l'État Civil, l'effet de celle-ci étant de rendre aisément compréhensibles les mentions qui en font l'objet par la simple référence au code plurilingue-modèle, l'exigence d'une traduction n'est plus justifiée, ainsi que le prévoit l'article 3.
Article 4
Cet article crée pour l'officier de l'état civil d'un des États contractants qui dresse un acte, l'obligation de mettre à jour les livrets établis dans un autre État contractant, sans que les autorités compétentes de cet État soient pour autant privées de la possibilité d'effectuer elles-mêmes cette mise à jour.
L'obligation prévue à l'article 4 ne porte que sur l'acte que l'officier de l'état civil a dressé. La mise à jour ne porte pas sur les actes d'état civil précédents.
La mise à jour est opérée par l'officier de l'état civil soit dans les formes prévues par la législation de l'État où l'acte est dressé, soit en complétant le modèle éventuellement contenu dans le livret qui lui est présenté, dans la mesure où le contenu de l'acte qu'il a dressé lui permet de le faire.
En tout état de cause, l'obligation de mise à jour est limitée à l'hypothèse où le livret est présenté par l'usager. On observe ainsi que la responsabilité d'assurer la fiabilité du livret incombe principalement au titulaire du livret.
Article 5
L'article 5 institue une possibilité de contrôle pour le cas où des doutes existeraient sur l'exactitude de la date, la véracité de la signature, l'authenticité du sceau ou du timbre ou la qualité du signataire. On ne devra cependant avoir recours à la vérification dont il s'agit qu'à titre exceptionnel.
On peut observer que cette procédure reprend celle mise en place par l'article 3 de la Convention signée à Athènes le 15 septembre 1977.
La vérification doit être opérée dans les meilleurs délais. Aussi, la formule de vérification peut-elle être directement adressée à l'autorité qui a délivré ou mis à jour le livret à vérifier ou, le cas échéant, à l'autorité centrale désignée à cet effet par l'État contractant. Ce mode d'acheminement n'exclut toutefois pas la voie diplomatique, toujours ouverte.
Article 6
L'idée de l'assimilation aux ressortissants d'un État contractant des réfugiés et apatrides dont le statut personnel est régi par la loi de cet État, qui est exprimée dans cet article, se trouve dans d'autres accords internationaux.
Article 7
Le dispositif prévu par l'article 7 complète celui de l'article 1er.
Afin de faciliter la tâche des officiers de l'état civil, il est prévu que chaque État établira, s'il y a lieu, une liste des documents qu'il délivre et qu'il déclare conformes à la définition du livret d'état civil donnée à l'article 1er et, le cas échéant, la mettra à jour.
Article 8-9-10-12-13-14
Ces articles contiennent les clauses de style réglant la ratification de la Convention, son entrée en vigueur et sa durée.
La Convention est une Convention ouverte. En effet certains États, bien que non membres de la Commission Internationale de l'État Civil, pourront y adhérer après son entrée en vigueur (article 10).
Article 11
Les réserves prévues par cet article pourront être faites par l'État qui ne souhaite pas modifier la compétence habituelle de ses officiers de l'état civil ou qui souhaite rappeler ses règles d'ordre public.
Ainsi les officiers de l'état civil ne feront sur les livrets établis par un autre État contractant que les mises à jour connues de leur droit interne. Une réserve peut également concerner les mises à jour dont le contenu serait contraire à l'ordre public d'un État.