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RAPPORT EXPLICATIF
adopté par l'Assemblée Générale de Nanterre le 11 septembre 1974
A. GÉNÉRALITÉS
La création d'un livret de famille international a une triple préoccupation : les personnes munies d'un livret de famille international pourront dans n'importe quel pays contractant y faire inscrire les événements d'état civil concernant leurs familles. Ainsi leur livret de famille, malgré leurs déplacements successifs, sera toujours tenu à jour.
Le livret de famille international permettra en second lieu aux autorités des pays d'accueil de connaître l'identité exacte et complète des personnes qui viennent s'établir dans ces pays. Conçu selon un modèle uniforme et rédigé en plusieurs langues, le livret de famille international sera le complément naturel des pièces d'identité que ces personnes détiennent. Il sera dès lors possible de vérifier les qualités exactes de ces personnes et de compléter le cas échéant les données d'état civil les concernant, notamment en vue de connaître la composition exacte de leur famille.
Le livret de famille international aura un troisième but non moins négligeable. Un certain nombre de pays membres de la CIEC ainsi que bon nombre d'autres pays, ou bien ne connaissent pas du tout l'institution du livret de famille ou bien n'accordent à ce document aucune valeur légale. La création du livret de famille international permettra à tous ces pays d'introduire sur leur territoire par l'effet de la présente Convention un livret de famille ayant non seulement valeur internationale mais encore valeur nationale.
Pour ce qui est de la réalisation pratique du livret de famille international, la CIEC s'est inspirée de la première Convention élaborée par elle, à savoir la Convention signée à Paris le 27 septembre 1956 et relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage et le décès ; la CIEC a élaboré un modèle de livret de famille de dimension 12 x 21 cm, composé d'une formule plurilingue d'un acte de mariage et d'un certain nombre de formules plurilingues d'actes de naissance pouvant être utilisés directement par les officiers de l'état civil de tous les pays liés par la présente Convention. Comme pour le surplus la plupart des pays, connaissant déjà le livret de famille, utilisent celui-ci pour donner à côté des extraits d'actes de l'état civil proprement dits certaines autres indications relatives aux personnes qu'ils concernent, le modèle de livret prévoit également des cases dans lesquelles pourront figurer ces indications.
B. COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 1er
Cet article pose le double principe selon lequel les États signataires ou adhérents s'obligent non seulement à délivrer un livret de famille international à tous ceux qui se marient sur leur territoire, qu'ils soient ou non ressortissants d'un pays lié par la présente Convention, mais encore à n'en délivrer aucun autre. La CIEC a adopté cette solution de principe afin d'apporter une contribution non négligeable à l'unification de l'état civil des différents pays membres.
Comme néanmoins la CIEC s'est rendu compte que dans certains pays une règle aussi rigoureuse pourrait faire échec à l'introduction du livret de famille international, elle a prévu à l'article 17 de la Convention la possibilité de réserves selon lesquelles un État contractant peut déclarer que le livret de famille international ne sera délivré que si les intéressés le demandent, étant pourtant entendu que les officiers de l'état civil devront appeler l'attention de ces derniers sur l'utilité du livret de famille international.
Il y a lieu de relever que les termes "officier de l'état civil" figurant au premier alinéa comprennent non seulement les officiers de l'état civil stricto sensu des différents États liés par la présente Convention, mais encore d'autres personnes compétentes selon les lois nationales, tels les agents consulaires, les capitaines de navires et le cas échéant les ministres du culte. Les termes "officier de l'état civil" doivent donc être entendus d'une façon large et comprendre toutes les autorités qui dans les différents pays ont compétence pour rédiger les actes de l'état civil dont la relation devra figurer dans le livret.
La délivrance du livret de famille international n'aura pas toujours lieu au moment même de la célébration du mariage. En effet, dans certains pays, dans lesquels le mariage est célébré par un ministre du culte, l'officier de l'état civil transcrit ce mariage seulement quelques jours après. Ce sera à ce moment que ledit officier de l'état civil délivrera le livret de famille international.
Article 2
En employant à l'alinéa premier les termes "sont portées sur le livret de famille international les énonciations originaires et les mentions ultérieures d'actes de l'état civil", l'article 2 vise non seulement les actes de l'état civil proprement dits, tels les actes de mariage et de naissance, mais encore les actes pouvant venir modifier ou compléter ces actes, tels les rectifications, les changements de nom, les adoptions, les divorces etc. qui, dans la plupart des États contractants, sont mentionnés en marge des actes qu'ils concernent plus spécialement.
Peuvent notamment figurer dans la case 11 du livret de filiation de chaque époux et l'indication de la conclusion d'un contrat de mariage concernant leurs biens lorsque ces indications sont mentionnées dans l'acte de mariage.
Pour ce qui est des actes relatifs aux décès des personnes inscrites dans le livret -époux et enfants- aucune formule spéciale n'a été prévue pour eux dans le modèle annexé à la Convention. En effet ces décès devront être mentionnés dans la case 13 réservée aux mentions ultérieures d'état civil à la suite des actes de l'état civil concernant ces personnes en utilisant le symbole uniforme prévu à cet effet dans la Convention (article 7, alinéa 3).
Par les termes "leurs enfants communs" les rédacteurs de la Convention ont entendu comprendre sous cette rubrique non seulement les enfants procréés par les époux, mais encore ceux qu'ils ont adoptés. Cette interprétation large résulte de la juxtaposition de la mention en question avec la possibilité de réserve inscrite à l'article 17 prévoyant que "chaque État contractant pourra déclarer que les enfants adoptés ne seront pas mentionnés dans le livret de famille international".
La compétence de l'officier de l'état civil qui est habilité à faire une inscription dans le livret de famille international -énonciations originaires et mentions ultérieures- est définie à l'alinéa 2, à savoir "l'officier qui a dressé ou transcrit l'acte". Il s'ensuit que toutes les fois qu'un officier de l'état civil est compétent d'après sa loi nationale pour faire une inscription ou une mention dans ses registres, il l'est également pour faire lesdites inscriptions et mentions dans le livret de famille international.
Article 3
Cet article vise des indications diverses supplémentaires propres à chaque État et laissées à l'appréciation de celui-ci. Il s'agit en l'occurrence de la case 19.
Il pourra s'y ajouter d'autres indications notamment d'ordre sanitaire (vaccinations, groupe sanguin).
Article 4
Cet article règle le cas des époux qui se sont mariés avant l'entrée en vigueur de la Convention ou dans un État non lié par celle-ci. Dans pareils cas, les intéressés qui désirent se voir délivrer un livret de famille international s'adresseront soit à l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage ou transcrit l'acte de mariage, soit aux autorités compétentes en matière d'état civil de l'État dont l'un au moins des époux est ressortissant.
La même solution vaut s'il s'agit de naissances, de légitimations ou de décès à inscrire ou à mentionner dans le livret.
Article 5
La pagination prévue dans cet article est destinée à empêcher des fraudes.
Article 6
Cet article règle la façon dont les différentes inscriptions doivent être portées sur le livret de famille international.
Elles devront être portées en caractères latins. Néanmoins, dans les pays qui emploient d'autres caractères -cyrilliques, arabes, grecs ou hébraïques...- les inscriptions pourront en outre être portées dans ces caractères.
L'obligation d'utiliser les caractères d'imprimerie et si possible une machine à écrire tend à éviter toute erreur de reproduction. Il s'ensuit qu'il y aura lieu d'utiliser tant les caractères majuscules que minuscules et de ne pas omettre les signes diacritiques.
Il convient que tout nom de lieu soit suivi du nom de l'État où le lieu est situé si cet État n'est pas celui où le livret est délivré.
Article 7
L'article 7 règle en premier lieu la façon dont les dates devront être inscrites dans le livret de famille international. L'ordre d'inscription de leurs différents éléments est celui de la Convention n° 1 précitée, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Il est vrai que cet ordre n'est pas conforme à celui recommandé par l'organisation Internationale de Normalisation (ISO=International Organization for Standardization), c'est-à-dire année, mois et jour, mais la grande majorité des pays membres de la CIEC s'est prononcée en faveur de l'ordre de la Convention n°1 en usage depuis de nombreuses années. Une confusion des deux ordres n'est d'ailleurs pas à craindre, la formule imprimée des actes contenus dans le modèle de livret annexé à la Convention prévoyant des cases spéciales pour chaque élément de date surmontées des symboles y relatifs.
En second lieu l'article 7 prévoit les différents symboles devant être utilisés.
Enfin, pour les pays utilisant un numéro d'identification, l'article 7 prescrit de faire précéder le numéro d'identification prévu dans la case 18 du nom de l'État qui l'a attribué.
Pour éviter toute confusion, il est entendu que les symboles à utiliser pour l'inscription des différents actes de l'état civil dans le livret de famille international sont ceux prévus dans cet article à l'exclusion d'éventuels symboles nationaux.
Article 8
Cet article détermine la façon selon laquelle les formules invariables du livret de famille international ainsi que le lexique devant se trouver à la fin du livret doivent être imprimés.
Article 9
L'article 9 indique comment le lexique relatif aux symboles prévus à l'article 7 doit être imprimé.
Article 10
Cet article concerne uniquement les cases précédant celles de la date de délivrance, de la signature et du sceau (case 12). Il vise les indications qui ne figurent pas dans l'acte originaire, tels certains éléments d'une date de naissance, le nom de famille choisi après le mariage ou la case "autres énonciations de l'acte".
Article 11
Il résulte de cet article que les énonciations et mentions d'état civil portées sur le livret de famille international doivent être considérées comme des extraits d'actes de l'état civil délivrés par les autorités des États dont elles émanent. Elles ont partout la même valeur que ces extraits d'actes.
Tout comme dans la Convention n°1 précitée, aucune légalisation n'est nécessaire.
Article 12
Cet article a trait à la tenue à jour du livret de famille international. Le livret, en effet, doit reproduire non seulement les extraits des actes d'état civil mais encore les mentions qui peuvent venir modifier lesdits actes : jugement rectificatif, légitimation, désaveu, divorce etc. En conséquence, le détenteur du livret ne devra pas manquer, chaque fois qu'il y aura lieu, de faire mettre à jour son livret par l'officier de l'état civil compétent. L'usage d'un livret où figurent des indications inexactes en raison des changements de l'état des personnes qui y sont visées, en vue notamment d'obtenir grâce audit livret des avantages particuliers, peut donner lieu à des poursuites.
Article 13
La remise du livret et l'apposition des inscriptions dans ce livret sont en principe gratuites. Néanmoins, eu égard à certaines législations nationales, l'article 17 prévoit la possibilité pour un État de déclarer qu'il n'appliquera pas l'article 13 ou l'une des dispositions de cet article.
Article 14
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Article 15
L'idée de l'assimilation des réfugiés et apatrides aux ressortissants de l'État, qui est exprimée dans cet article, se trouve dans d'autres accords internationaux.
La formule employée reprend celle de la Convention tendant à faciliter la célébration des mariages à l'étranger, signée à Paris le 10 septembre 1964 et celle de la Convention sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal, signée à Luxembourg le 8 septembre 1967.
Article 16
Les livrets de famille nationaux délivrés à l'heure actuelle par beaucoup de communes contiennent au début ou à la fin certains renseignements d'intérêt général ou local -droits et devoirs des époux, obligations sanitaires, notice historique de la commune de délivrance. Le livret de famille international ne devant pas seulement être utilisé par des personnes se déplaçant dans différents pays, mais devant encore se substituer au livret de famille national délivré à tous les nouveaux mariés sans distinction, il importe que dans une certaine mesure du moins ledit livret puisse conserver à côté des formules internationales son caractère national ou même local. A cet effet, l'article 16 de la Convention permet formellement d'insérer au début ou à la fin du livret des renseignements d'intérêt général ou local à l'intention des époux.
Article 17
Dans les pays qui feront usage de la réserve sub a) c'est-à-dire des pays où aucun livret de famille n'existe actuellement, la délivrance du livret de famille international sera facultative, étant pourtant entendu qu'aucun autre livret de famille ne pourra être délivré et que l'officier de l'état civil appellera l'attention des époux sur l'utilité du document international.
La réserve prévue sub b) permet aux États qui en feront usage de ne délivrer le livret de famille international pendant un délai ne pouvant excéder 10 ans qu'aux intéressés qui le demandent et le préfèrent au livret de famille national en usage.
Quant à la réserve prévue sub c), elle permet d'échelonner pendant un délai ne pouvant excéder 5 ans l'introduction du livret de famille international dans les différentes communes composant son territoire. Cette réserve permettra aux États qui en feront usage d'écouler les stocks de livrets nationaux détenus par leurs communes.
En ce qui concerne la réserve formulée sub d), elle permet d'exclure du livret de famille international les enfants adoptés, étant donné que dans certains pays de tels enfants n'entrent pas dans la famille des adoptants.
Pour la réserve sub e) voir ci-dessus sub art. 13.
Articles 18 à 23
Ces articles contiennent les clauses dites "de style" réglant la ratification de la Convention, son entrée en vigueur et sa durée.