Convention (n°12) sur la légitimation par mariage
signée à Rome le 10 septembre 1970
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de favoriser par l'adoption de règles uniformes la légitimation des enfants naturels ainsi que la reconnaissance et la publicité des légitimations intervenues à l'étranger, sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE 1er
Article 1er
Lorsque, selon les dispositions de droit interne de la loi nationale du père ou de la mère, le mariage de ceux-ci a pour conséquence la légitimation d'un enfant naturel, cette légitimation est valable dans les États contractants.
Cette règle s'applique tant aux légitimations résultant de la seule célébration du mariage qu'aux légitimations constatées ultérieurement par une décision judiciaire.
Article 2
Toutefois lors de la signature, de la notification prévue à l'article 11 ou de l'adhésion, chaque État contractant pourra se réserver le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable :
a) s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé ;
b) si la loi ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur son territoire ;
c) si la loi ne reconnaît pas la validité du mariage de son ressortissant ;
d) ou si l'enfant né d'un de ses ressortissants est adultérin à l'égard de celui-ci.
Ce droit ne pourra pas être exercé dans le cas où la loi interne de cet État n'interdirait pas une telle légitimation.
Article 3
La validité d'une légitimation conforme aux dispositions de droit interne de la loi nationale du père ou de la mère ne peut être déniée, même au nom de l'ordre public, dans d'autres conditions que celles prévues à l'article 2.
Article 4
Les décisions intervenues dans les litiges engagés en application de l'article 2 ne peuvent être invoquées que sur le territoire de l'État contractant où elles ont été rendues.
Article 5
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'égard de tous les États, mêmes non contractants. Elles ne mettent pas obstacle à l'application des règles en vigueur dans les États contractants qui seraient plus favorables à la légitimation.
Article 6
Lorsque l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit par l'officier de l'état civil de l'un des États contractants, cet officier mentionne la légitimation dans ses registres après qu'il aura été vérifié par lui-même ou par l'autorité dont il dépend, que les conditions prévues par la présente Convention sont remplies.
Cette inscription ne peut être subordonnée à aucune procédure judiciaire préalable de reconnaissance. Il en est ainsi alors même qu'il s'agirait d'une légitimation constatée après mariage par décision judiciaire.
TITRE II
Article 7
Lorsqu'un mariage a été célébré dans l'un des États contractants et que les époux ont déclaré qu'ils avaient un ou des enfants communs dont l'acte de naissance a été dressé ou transcrit sur le territoire d'un autre État contractant, l'officier de l'état civil du lieu du mariage, ou toute autre autorité compétente, adresse directement, ou par la voie diplomatique, à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance a été dressé ou transcrit un avis en vue de la mention de la légitimation qui pourrait résulter de ce mariage. A cet avis sont jointes les pièces justificatives dont il dispose. Quand la légitimation a été constatée après mariage par une décision judiciaire, l'avis est transmis à la diligence du ministère public ou de toute autre autorité publique compétente.
Les avis sont rédigés selon une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention. Ces avis ainsi que les pièces jointes sont dispensés de toute légalisation sur les territoires respectifs des États contractants.
Article 8
Les extraits de l'acte de naissance d'un enfant légitimé doivent être établis comme s'ils concernaient un enfant légitime, sans faire apparaître la légitimation.
Article 9
L'application du présent Titre n'est pas limitée aux ressortissants des États contractants.
TITRE III
Article 10
Au sens de la présente Convention il faut entendre par loi nationale d'une personne, la loi de l'État dont elle est ressortissante ou, s'il s'agit d'un réfugié ou d'un apatride, celle qui régit son statut personnel.
Pour l'application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d'un État les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit État.
Article 11
Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 12
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 13
Chaque État pourra, lors de la signature, de la notification ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne s'engage pas à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.
Tout État, qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il s'engage également à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 14
Les réserves visées à l'article 2 peuvent être retirées totalement ou partiellement à tout moment. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 15
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 16
Tout État membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 17
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 11 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Rome, le 10 septembre 1970, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Déclarations de réserve faites en vertu de l’article 2 de la Convention :
- Au moment de la signature de la Convention*, la République Fédérale d'Allemagne a déclaré, aux termes de l'article 2, alinéas a) et b)*, qu'elle se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable :
a) s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé, mais seulement dans les cas où l'absence de filiation est constatée soit par une décision judiciaire allemande, soit par une décision judiciaire étrangère susceptible d'être reconnue en Allemagne ;
b) *si selon la loi allemande, le mariage du ressortissant allemand est inexistant.
NDLR: * L’Allemagne n’a pas ratifié la Convention. Au lieu de b), lire c).
-A l'occasion du dépôt de l'acte de ratification de la Convention, la République d'Autriche a modifié la déclaration formulée lors de la signature et déclaré, en application de l'article 2, qu'elle se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable :
a) s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé ;
b) si la loi autrichienne ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire autrichien ;
c) si la loi autrichienne ne reconnaît pas la validité du mariage d'un ressortissant autrichien.*
- A l'occasion du dépôt de l'acte de ratification de la Convention, la République Hellénique a confirmé les réserves formulées lors de la signature et visées à l'article 2, lettres a), b) et c) de la Convention.
- A l'occasion du dépôt de l'acte de ratification pour le Royaume des Pays-Bas (l'ensemble du Royaume), le Gouvernement des Pays-Bas a fait la réserve que, aux termes de l'article 2, lettres b et c, une légitimation qui satisfait aux dispositions internes de la loi nationale du père ou de la mère ne sera néanmoins pas tenue pour valable aux Pays-Bas et aux Antilles néerlandaises si l'une des parties au mariage qui a pour conséquence la légitimation est ressortissant néerlandais et si, dans le territoire concerné du Royaume, ledit mariage n'a pas été célébré devant l'officier de l'état civil, ou si, dans un pays étranger, ledit mariage n'a pas été célébré selon la loi de ce pays.
- Au moment de la signature* de la Convention, la Confédération Suisse a déclaré, en application de l'article 2, qu'elle se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable :
a) s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé ;
b) si la loi suisse ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire suisse ;
c) si la loi suisse ne reconnaît pas la validité du mariage d'un ressortissant suisse.
(NDLR: * La Suisse n’a pas ratifié la Convention.)
- A l'occasion du dépôt de l'acte de ratification de la Convention, la République Turque a déclaré, aux termes de l'article 2, alinéas a, b et c, qu'elle se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable :
a) s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé ;
b) si la loi turque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire turc ;
c) si la loi turque ne reconnaît pas la validité du mariage d'un ressortissant turc.
Déclaration de réserve faite en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la Convention :
- A l'occasion du dépôt de l'acte de ratification de la Convention, la République Italienne a déclaré, aux termes de l'article 13, qu'elle ne s'engage pas à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente Convention.
Domaine territorial de la Convention
- Au moment de la notification de la ratification de la Convention, l'Ambassade Royale des Pays-Bas à Berne a précisé que la Convention est applicable au Royaume des Pays-Bas en Europe et aux Antilles néerlandaises (NDLR: y compris Aruba).
A noter que le Royaume des Pays-Bas a transmis au Conseil fédéral suisse le 5 octobre 2010 une communication relative à une modification de la structure du Royaume et le 8 septembre 2011 un état récapitulatif des traités déposés auprès du Conseil fédéral suisse. La présente convention est dès lors applicable à la partie européenne des Pays-Bas dès le 31 juillet 1977, à la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) dès le 10 octobre 2010, à Aruba dès le 1er janvier 1986, et à Curaçao et Sint Maarten dès le 10 octobre 2010. Elle était aussi applicable aux Ex-Antilles néerlandaises dès le 31 juillet 1977.
Le Royaume des Pays-Bas a également confirmé sa réserve du 1er juillet 1977 en outre pour Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) et reformulé sa déclaration du 10 septembre 1970 en ces termes (traduction non officielle de l’original anglais):
« En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes «Territoire métropolitain» et «Territoires extramétropolitains», utilisés dans le texte de la convention, seront, eu égard à la relation qui existe du point de vue du droit public entre la partie européenne des Pays-Bas, Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba), en conséquence considérés comme signifiant respectivement «Territoire européen» et «Territoires non européens». »
- Au moment de la notification de la ratification de la Convention, le Gouvernement de la République Française a déclaré, conformément à l'article 15, que les dispositions de la Convention sont applicables à l'ensemble du Territoire de la République Française.
Seul l'original français fait foi.