Convention (n°11) sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal
signée à Luxembourg le 8 septembre 1967
La République Fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de faciliter la reconnaissance, sur le territoire de tous les États contractants, des décisions rendues dans l'un de ces États, concernant le lien conjugal, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Toute décision relative à la dissolution, au relâchement, à l'existence ou à l'inexistence, à la validité ou à la nullité du lien conjugal, rendue dans l'un des États contractants, sera, sous réserve du respect des dispositions des articles 2, 3 et 4, reconnue dans les autres États contractants avec la même autorité que dans celui où elle a été rendue, lorsque les conditions suivantes sont remplies
1) la décision n'est pas incompatible, dans l'État où elle est invoquée, avec une décision passée en force de chose jugée, rendue ou reconnue dans cet État ;
2) les parties ont été en mesure de faire valoir leurs moyens ;
3) la décision n'est pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée.
Article 2
La reconnaissance d'une décision étrangère ne pourra être refusée pour le seul motif que l'autorité qui a statué n'était pas compétente d'après le droit international privé de l'État où cette décision est invoquée, sauf si les deux époux sont ressortissants de cet État.
Article 3
La reconnaissance d'une décision étrangère qui a fait application d'une loi autre que celle désignée par le droit international privé de l'État où cette décision est invoquée, ne pourra être refusée pour ce seul motif qu'à la double condition ;
1) que les deux époux aient été ressortissants de cet État, ou l'un d'eux seulement s'il s'agit d'une décision rejetant sa demande ;
2) que la décision ait abouti à un résultat contraire à celui auquel aurait conduit l'application de la loi désignée par le droit international privé de l'État où cette décision est invoquée.
Article 4
Lorsque sont invoquées deux décisions étrangères incompatibles, la décision passée la première en force de chose jugée sera seule reconnue.
Article 5
Les décisions rendues dans les matières visées à l'article premier par les autorités de l'un des États contractants et invoquées dans un autre État contractant ne devront faire l'objet d'aucun examen autre que celui portant sur les conditions ci-dessus énoncées.
Article 6
La législation de chaque État contractant détermine l'autorité compétente en matière de reconnaissance et la procédure à suivre.
Cette autorité est, pour chaque État contractant, précisée en annexe à la présente Convention.
Article 7
La reconnaissance, prévue par la présente Convention, s'applique uniquement aux dispositions de la décision étrangère relatives à la dissolution, au relâchement, à l'existence ou à l'inexistence, à la validité ou à la nullité du lien conjugal, ainsi qu'à ses dispositions statuant sur les torts des parties ou de l'une d'elles ou, en cas d'annulation, sur leur bonne foi.
Cette reconnaissance ne pourra être remise en cause même à l'occasion de l'examen d'une disposition réglant des questions de nature patrimoniale ou relatives à la garde des enfants, ou de toute autre disposition accessoire ou provisoire.
Article 8
Les décisions reconnues dans un État contractant en application de la présente Convention seront, sans formalités, portées sur les registres de l'état civil et sur les autres registres publics de cet État, lorsque la loi dudit État prévoit une publicité pour les décisions de même nature rendues sur son territoire.
Article 9
Lorsqu'une décision de dissolution ou d'annulation de mariage a été reconnue dans un État contractant en application de la présente Convention, la célébration d'un nouveau mariage ne pourra être refusée dans cet État pour le seul motif que la loi d'un autre État ne permet pas ou ne reconnaît pas cette dissolution ou cette annulation.
Article 10
S'il a été formé précédemment, devant une autorité d'un des États contractants, une demande relative à la dissolution, au relâchement, à l'existence ou à l'inexistence, à la validité ou à la nullité du lien conjugal, les autorités des autres États contractants s'abstiendront, même d'office, de statuer au fond sur toute demande portée devant elles, comportant le même objet et formée entre les mêmes parties agissant en la même qualité.
Toutefois, l'autorité ultérieurement saisie aura la faculté de fixer un délai d'un an au moins, à l'expiration duquel elle pourra statuer si la demande précédemment formée n'a pas encore reçu de solution sur le fond.
Article 11
Pour l'application de la présente Convention, les termes "ressortissants d'un État" comprennent les personnes qui ont la nationalité de cet État, ainsi que celles dont le statut personnel est régi par les lois dudit État.
Article 12
La présente Convention ne s'applique, entre l'État où la décision a été rendue et celui où elle est invoquée, qu'aux décisions postérieures à son entrée en vigueur entre ces deux États.
Article 13
La présente Convention ne met pas obstacle à l'application des conventions internationales ou des règles de droit interne plus favorables à la reconnaissance des décisions étrangères.
Article 14
Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 15
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 16
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer qu'il étend à l'exequatur des dispositions accessoires ou provisoires énoncées à l'article 7, alinéa 2, le régime prévu par la présente Convention.
Cette déclaration pourra également être faite ultérieurement et à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 17
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer que, en ce qui le concerne, la présente Convention ne s'appliquera qu'à l'une ou plusieurs des matières énoncées à l'article premier.
Tout État, qui aura fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il étendra l'application de la Convention à d'autres matières énoncées à l'article premier.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 18
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit :
1) de ne pas reconnaître les décisions de dissolution de mariage rendues dans un État contractant entre deux époux n'ayant que la nationalité d'États dont la loi ne permet pas cette dissolution ;
2) de n'appliquer l'article 9 qu'à la seule annulation du mariage.
Article 19
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 14, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 20
Tout État membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte, qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 21
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg, le 8 septembre 1967, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la notification de la ratification de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a précisé que la Convention ne vaudra que pour le Royaume des Pays-Bas en Europe.
La République d’Autriche a informé le Conseil fédéral suisse que, le 1er mars 2001, une modification de la législation autrichienne concernant l’autorité compétente conformément à l’article 6 de la Convention est entrée en vigueur. Suite à cette modification, l’annexe de la Convention doit désormais se lire de la manière suivante s’agissant de l’Autriche :
Pour l’Autriche : les tribunaux cantonaux de première instance (‘die Bezirksgerichte’)
Dénonciation
Le 13 mars 2001, le Royaume des Pays Bas a déposé auprès du conseil fédéral suisse la dénonciation, par le Royaume des Pays Bas, de la Convention. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la Convention, la dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après cette date, soit le 13 septembre 2001.
Seul l'original français fait foi.