Convention (n°22) relative à la coopération internationale en matière d’aide administrative aux réfugiés

signée à  Bâle le 3 septembre 1985
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Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil, désireux d’organiser, en vue de l’application de l’article 25 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à  Genève, le 28 juillet 1951, la coopération internationale administrative afin de déterminer l’identité et l’état civil des réfugiés, se référant par ailleurs aux dispositions de la Convention européenne sur l’obtention à  l’étranger d’informations et de preuves en matière administrative faite à  Strasbourg, le 15 mars 1978, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. En vue de la délivrance de documents ou certificats en application de l’article 25 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à  Genève, le 28 juillet 1951, l’État contractant sur le territoire duquel un réfugié, au sens de la Convention précitée et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, réside régulièrement, peut s’adresser à  tout autre État contractant sur le territoire duquel l’intéressé a résidé antérieurement, afin d’obtenir des informations concernant l’identité et l’état civil sous lesquels il a été admis ou enregistré dans cet État.
2. En aucun cas, une telle demande ne peut adressée à  l’État d’origine de l’intéressé. A l’égard de tout autre État, l’État de résidence s’abstiendra d’adresser une telle demande lorsque sa démarche serait de nature à  porter atteinte à  la sécurité du réfugié ou des membres de sa famille.
3. L’État requérant ne peut utiliser les renseignements fournis en application de la présente Convention à  d’autres fins que celles qui sont précisées au premier alinéa.
Article 2
1. L’échange d’informations est fait entre les autorités désignées à  l’article 3, soit directement, soit par la voie diplomatique ou consulaire, au moyen d’une formule plurilingue dont le modèle est annexé à  la présente Convention.
2. L’autorité requise doit indiquer, dans la formule et en regard des informations sollicitées par l’autorité requérante, les renseignements dont elle dispose sauf dans les cas où elle estime que leur révélation serait de nature à  porter atteinte à  son ordre public ou à  la sécurité du réfugié ou des membres de sa famille.
3. La formule est renvoyée dès que possible et sans frais.
Article 3
Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État indique l’autorité centrale qu’il a désignée, d’une part pour formuler la demande d’informations, d’autre part pour y répondre. Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités.
Article 4
1. Toutes les inscriptions à  porter sur la formule sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l’autorité requérante.
2. Si l’autorité requérante ou l’autorité requise n’est pas en mesure de remplir une case ou une partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Article 5
1. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à  09.
2. Le nom de tout lieu mentionné dans la formule est suivi du nom de l’État où ce lieu est situé, chaque fois que cet État n’est pas celui de l’autorité requérante.
3.Sont exclusivement utilisés les symboles suivants :
– pour indiquer le sexe masculin, la lettre M, le sexe féminin, la lettre F ;
– pour indiquer la nationalité, les lettres employées pour désigner le pays en matière d’immatriculation des voitures automobiles ;
– pour indiquer la situation matrimoniale, la lettre C pour désigner un célibataire, les lettres MA pour désigner une personne mariée, Dm pour désigner le décès du mari, Df pour désigner le décès de la femme, Div pour désigner le divorce, Sc pour désigner la séparation de corps et A pour désigner l’annulation du mariage ;
– pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF ;
– pour indiquer la condition d’apatride, les lettres APA.
4. En cas de mariage ou de séparation de corps, de dissolution ou d’annulation du mariage, sont mentionnés, après l’indication du symbole qui s’y rapporte, la date et le lieu de l’événement.
Article 6
1. Au recto de chaque formule, les mentions invariables, à  l’exclusion des symboles prévus à  l’article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l’une des langues officielles de l’État requérant et la langue française.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l’État Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque formule doivent figurer :
– une référence à  la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article ;
– une traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n’ont pas été utilisées au recto ;
– un résumé des articles 4 et 5 de la Convention, au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de l’autorité requérante.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil.
Article 7
Les formules sont datées et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité requérante et de l’autorité requise. Elles sont dispensées de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire des États contractants.
Article 8
Sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la présente Convention, les documents concernant l’identité et l’état civil produits par les réfugiés et qui émanent de leurs autorités d’origine.
Article 9
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 10
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. A l’égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 11
Tout État membre de la Commission Internationale de l’État Civil, des Communautés Européennes ou du Conseil de l’Europe pourra adhérer à  la présente Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 12
Aucune réserve à  la présente Convention n’est admise.
Article 13
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à  tout autre moment part la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à  l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à  l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 14
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à  la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à  tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à  partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à  son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 15
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à  tout autre État ayant adhéré à  la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à  laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à  laquelle elle prendra effet ;
e) toute déclaration faite en vertu de l’article 3.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  Bâle, le 3 septembre 1985 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à  chacun des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment du dépôt de l’instrument d’acceptation de la Convention l’Ambassade Royale des Pays-Bas à  Berne a précisé que cette acceptation vaut pour le Royaume en Europe et pour Aruba. Le 12 février 2014, le Royaume des Pays-Bas a déposé un instrument d’acceptation, considéré comme une déclaration d’application territoriale, pour la partie caraïbe du Royaume des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba). Conformément à  l’article 13, paragraphe 2 de la présente Convention, cette déclaration prendra effet le 1er mai 2014.
Autorité centrale désignée en application de l’article 3 pour formuler la demande d’informations et pour y répondre
Pour la République d’Autriche:
Bundesministerium fà¼r Inneres, Herrengasse 7, A – 1014 Wien.
Pour le Royaume de Belgique:
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides – 61, Rue de la Régence, 1000-Bruxelles
Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – Regentschapsstraat 61, 1000-Brus
Pour le Royaume d’Espagne:
Comisarà­a Général de Documentacà­on, Ministerio del Interior, Amador de los Rà­os 5, E – 28071 Madrid.
Pour la République hellénique (au moment de la ratification de la Convention, le 5 juin 2014):
« Ministry of Interior », « Director General of Administrative Support », « Directorate of Civic Affairs », « Registration of civil registry unit ».
Pour la République Française:
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), Tour Pariféric, 6 rue Emile Raynaud F – 93306 Aubervilliers.
Pour la République d’Italie:
Ministero dell’Interno – Direzione Generale Servizi Civili
Pour le Royaume des Pays-Bas:
– en ce qui concerne le Royaume en Europe : le Chef de la Division principale de droit privé du Ministère de la justice, Boîte postale 20 301, NL – 2500 EH La Haye (télex 34 554) ;
– en ce qui concerne Aruba : le Directeur du Bureau central des affaires juridiques et générales du Ministère de la justice, Smith Boulevard 76, Oranjestad, Aruba (télex 5 060).
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par l’Assemblée Générale de Rome le 6 septembre 1984

A. GÉNÉRALITÉS

Le statut international des réfugiés est régi par la Convention signée à  Genève, le 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967, relatif au statut des réfugiés. Ces textes conventionnels définissent le terme « réfugié » et règlent les droits et devoirs des réfugiés qui résident sur le territoire des États contractants.L’article 25 de la Convention traite de l’aide administrative à  accorder aux réfugiés et dispose notamment que

« 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à  ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à  un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à  des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à  preuve du contraire. »

Ces dispositions présentent un grand intérêt pour les réfugiés car elles leur donnent la possibilité de se procurer, auprès des autorités de leur pays d’asile, les documents dont ils ont besoin et plus particulièrement des documents remplaçant les actes d’état civil, copies ou extraits, qu’en raison de leur condition de réfugié, ils ne peuvent obtenir auprès de leurs autorités nationales. C’est du reste parce qu’elle était consciente de l’importance pratique de cette mesure que la CIEC a, par sa Recommandation n°1, adoptée par l’Assemblée Générale du 8 septembre 1967, invité les États membres à  habiliter des autorités chargées de délivrer aux réfugiés des pièces tenant lieu d’acte de l’état civil et à  prendre les mesures nécessaires en vue d’une part de permettre des contacts directs entre les autorités en question et, d’autre part, d’assurer la reconnaissance internationale des pièces ainsi délivrées.

Il est apparu que l’efficacité du système mis en œuvre dans les divers États pour donner effet à  l’article 25 de la Convention de 1951 serait accrue s’il était possible de promouvoir une meilleure coopération internationale permettant la collecte et la vérification d’informations sur l’état civil et l’identité des réfugiés qui ont résidé successivement dans plusieurs États.

Tel est le but visé par la présente Convention.

On sait qu’il existe déjà  une Convention européenne sur l’obtention à  l’étranger d’informations et de preuves en matière administrative, faite à  Strasbourg, le 15 mars 1978. Il convient toutefois d’observer que cette dernière a une portée très large, seules les matières fiscale et pénale étant en principe exclues; de plus cette Convention ne tient pas compte de la situation particulière des réfugiés qui, dans certains cas, recommande une grande prudence dans la divulgation de renseignements. Du reste, l’article 12 de la Convention européenne précise que celle-ci ne porte pas atteinte aux accords qui existent ou qui pourront exister entre les États contractants dans des matières similaires.

En plus de la coopération internationale qu’elle instaure, la Convention dispense de toute légalisation ou de toute formalité équivalente, telle que l’apostille, les documents concernant l’identité et l’état civil des réfugiés qui émanent de leurs autorités d’origine. Bien qu’une telle mesure n’ait pas un rapport direct avec le but principal de la Convention, elle s’inscrit néanmoins dans le cadre de l’application de l’article 25 de la Convention du 28 juillet 1951, et plus particulièrement de son paragraphe 1er.

B. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article organise la consultation entre États en vue de rassembler les informations sur l’identité et l’état civil des réfugiés, informations qui sont nécessaires notamment pour permettre la délivrance de documents destinés à  remplacer les actes d’état civil.

La responsabilité de cette délivrance incombe à  l’État de résidence du réfugié selon les termes de l’article 2 de la Convention de 1951. L’article 1er de la présente Convention précise qu’il s’agit de la résidence « régulière » c’est-à -dire qui est conforme à  la loi ou à  la réglementation en vigueur et qui est généralement constatée par un permis de séjour. C’est donc à  l’État sur le territoire duquel le réfugié a cette résidence qu’il appartient de rassembler, au moyen d’enquêtes appropriées, les renseignements nécessaires pour lui permettre d’établir le document sollicité, en l’occurrence, un document ou certificat d’état civil, de situation ou de composition de famille.

Lorsque le réfugié a résidé précédemment dans un ou plusieurs autres États, il est souhaitable de recueillir, auprès de ces États, des précisions sur l’identité et l’état civil sous lesquels le réfugié y a été enregistré par l’autorité administrative compétente; un tel renseignement n’implique pas que le réfugié ait été autorisé au séjour dans l’État requis. En effet, l’étranger qui a récemment fui un pays de persécution et qui trouve un premier asile, même temporaire, dans un État, y est généralement interrogé par les autorités compétentes de celui-ci. Les informations qu’il donne à  cette occasion sont extrêmement précieuses et souvent plus correctes que celles qu’il donnera ultérieurement, parfois plusieurs années après avoir quitté son pays.

L’article 1er donne donc à  l’État de résidence actuelle le droit de s’adresser aux États de résidence antérieure pour obtenir les informations dont il a besoin. L’alinéa 2 précise toutefois qu’une telle demande ne peut jamais être envoyée à  l’État d’origine du réfugié, c’est-à -dire à  l’État dont il est le national ou, s’il s’agit d’un apatride, à  l’État dans lequel il avait sa résidence et où il craint avec raison, selon les termes de l’article 1er de la Convention du 28 juillet 1951, d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à  un certain groupe social ou de ses opinions politiques. En outre, l’État de résidence doit s’abstenir d’envoyer une telle demande d’informations lorsque cette démarche pourrait porter atteinte à  la sécurité du réfugié ou des membres de sa famille.

Enfin le troisième alinéa de l’article 1er précise que les informations recueillies en application de la Convention ne peuvent être utilisées à  d’autres fins que pour l’établissement de documents d’identité ou d’état civil.

Article 2

Aux termes de cet article, la demande d’informations est faite au moyen d’une formule plurilingue dont le modèle est annexé à  la Convention et qui ne peut contenir que des informations relatives à  l’identité et à  l’état civil du réfugié et de sa famille. L’État de la résidence actuelle y indique les renseignements qu’il possède et dont il demande la vérification par l’État de la résidence antérieure.

La transmission de cette demande et des informations qu’elle comporte peut se faire soit directement entre les autorités qui ont été désignées à  cet effet par les États contractants, soit par la voie diplomatique ou consulaire.

Après avoir vérifié l’exactitude des informations figurant sur la demande et y avoir, au besoin, porté les renseignements différents qu’elle possède, l’autorité compétente de l’État requis renvoie la formule, dà»ment datée, signée et complétée de son sceau, à  l’État requérant. Ces formalités sont accomplies gratuitement et dans le plus bref délai possible.

L’État requis s’abstiendra cependant de fournir les renseignements sollicités lorsqu’il estime que leur communication porte atteinte à  son ordre public; tel serait le cas, par exemple, si leur divulgation était prohibée par sa législation sur la protection de la vie privée. Il refusera également de fournir des informations qui seraient de nature à  nuire à  la sécurité du réfugié ou des membres de sa famille.

Article 3

Cet article prévoit la désignation de l’autorité compétente dans chaque État pour demander et pour fournir les informations prévues. Il doit s’agir, en principe, d’une autorité centrale, mieux à  même qu’une autorité locale d’apprécier la situation du réfugié et de juger des précautions nécessaires. Toutefois, les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités à  cette fin. La Convention européenne du 15 mars 1978 contient également une telle désignation qui constitue une garantie de bonne exécution. Bien entendu, la désignation de l’autorité dont il s’agit ne signifie pas nécessairement qu’elle ait compétence pour délivrer elle-même les pièces d’identité ou d’état civil sollicitées par le réfugié.

Articles 4 à  7

Ils décrivent la formule et s’inspirent des dispositions correspondantes figurant dans d’autres conventions de la CIEC prévoyant l’utilisation de formules plurilingues.

L’article 7 dispense la formule de toute légalisation; il suffit qu’elle soit datée, signée et revêtue du sceau tant de l’autorité requérante que de l’autorité requise.

Article 8

Enfin comme cela a été précisé plus haut, sont, aux termes de cet article, dispensés de toute légalisation ou formalité équivalente, les documents d’état civil et d’identité produits par les réfugiés et qui ont été délivrés par les autorités de leur État d’origine. Telle est du reste la pratique dans la plupart des pays et cela, en raison de l’impossibilité matérielle à  laquelle se heurteraient les réfugiés pour obtenir les légalisations traditionnelles

Articles 9 à  15

Ces dispositions constituent les clauses finales de la Convention. A noter qu’outre les États membres de la CIEC, les États membres du Conseil de l’Europe et des Communautés Européennes peuvent adhérer à  la Convention.

Formule

La formule annexée à  la Convention comporte, au recto, trois parties distinctes :

– la première prévoit l’indication, par l’État requérant, du lieu et de la période de résidence du réfugié dans l’État requis; il va de soi que, pour permettre l’identification de l’intéressé et la recherche des renseignements demandés, ces lieu et date doivent être aussi précis que possible; il y a dès lors lieu d’indiquer soit l’adresse complète (ville, rue, numéro…) soit la dénomination du camp, par exemple; cette partie permet en outre d’indiquer à  la fois l’autorité requérante et l’autorité requise (dénomination et adresse);

– la deuxième partie comprend cinq colonnes. La première, préimprimée, comporte le numéro de chaque information suivi de sa nature. Il ne peut s’agir que d’informations concernant le réfugié, son conjoint actuel et ses enfants. En cas de dissolution ou d’annulation du mariage on indiquera l’identité du conjoint dont le mariage a été dissous ou annulé. En cas de répudiation on inscrira le symbole Div. La seconde colonne est réservée à  l’État requérant qui y indique, pour chacune des informations, les renseignements qu’il possède et dont il souhaite la vérification par l’État requis. Les trois dernières colonnes sont destinées à  permettre à  l’État requis d’indiquer le résultat de ses recherches, soit que ses propres informations correspondent à  celles qui ont été inscrites par l’État requérant (colonne 3), soit qu’il ne possède aucune information (colonne 4), soit enfin qu’il possède d’autres informations. Dans les deux premiers cas, il se bornera à  apposer une simple croix en regard de chaque information, dans la colonne appropriée; dans le dernier cas, il indiquera les renseignements dont il dispose.

Au cas où, conformément à  l’article 2 de la Convention, l’État requis estime ne pouvoir fournir tout ou partie des renseignements demandés, il barrera les cases destinées à  leur inscription; si le réfugié n’a pu être identifié par l’État requis, il se bornera à  renvoyer la formule à  l’État requérant après avoir porté une croix dans la quatrième colonne, en regard des informations « nom » et prénoms ».

– la troisième partie de la formule prévoit l’indication des dates et signatures et l’apposition des sceaux des autorités compétentes. Elle contient enfin les symboles utilisés pour compléter la formule (sexe, nationalité, situation matrimoniale).

Le verso de la formule contient, comme le prescrit l’article 6, 3°) de la Convention, la référence à  cette dernière, la traduction des mentions invariables figurant dans la première colonne du recto et, enfin, un résumé des articles 4 et 5 de la Convention.

* *
*

Pour des raisons pratiques, la formule ne prévoit de consultation que pour un seul conjoint et trois enfants par réfugié. Dans les cas assez exceptionnels où il s’agirait d’un polygame, il conviendrait de joindre une seconde, voire une troisième formule à  la première. Il en serait de même si le nombre des enfants était supérieur à  trois ainsi que dans le cas où le réfugié serait connu sous deux identités différentes. Dans de tels cas chaque formulaire doit être numéroté.

En ce qui concerne les informations à  porter sur la formule, l’autorité compétente de l’État requérant comme celle de l’État requis veillera à  les inscrire de façon très lisible, si possible à  la machine à  écrire, en respectant soigneusement l’orthographe des noms, prénoms et lieux, les lettres majuscules et minuscules ainsi que les symboles prévus par la Convention.

La case qui suit l’indication du symbole se rapportant à  la situation matrimoniale est destinée à  l’inscription de la date et du lieu où cette situation s’est produite, qu’il s’agisse d’un mariage, du décès du conjoint, du divorce, de la séparation de corps ou de l’annulation du mariage.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
AUTRICHE 03/09/1985 27/05/1987 01/08/1987 /
BELGIQUE 03/09/1985 02/03/1987 01/06/1987 /
ESPAGNE 03/09/1985 11/05/1987 01/08/1987 /
FRANCE 03/09/1985 17/12/1986 01/03/1987 /
GRÈCE 03/09/1985 03/06/2014 01/09/2014 /
ITALIE 03/09/1985 24/07/1989 01/10/1989 /
LUXEMBOURG 03/09/1985 / / /
PAYS-BAS 03/09/1985 28/11/1986 01/03/1987 /
SUISSE 03/09/1985 / / /