Convention (n°21) relative à la délivrance d’un certificat de diversité de noms de famille

signée à  La Haye le 8 septembre 1982
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Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil, désireux d’atténuer les difficultés rencontrées par certaines personnes auxquelles est attribué d’après la loi d’un État un nom de famille autre que celui qui leur est reconnu dans un autre État, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Le certificat de diversité de noms de famille institué par la présente Convention est destiné à  faciliter la preuve de leur identité aux personnes qui, par suite de différences existant entre les législations de certains États, notamment en matière de mariage, de filiation ou d’adoption, ne sont pas désignées par le même nom de famille.
2. Ce certificat a pour seul objet de constater que les divers noms de famille par lui mentionnés désignent, selon des législations différentes, une même personne. Il ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions légales régissant le nom.
Article 2
Le certificat défini à  l’article précédent doit, sur production des pièces justificatives, être délivré à  tout intéressé soit par les autorités compétentes de l’État contractant dont il est ressortissant, soit par les autorités compétentes de l’État contractant selon la loi duquel lui a été attribué, bien qu’il soit ressortissant d’un autre État, un nom de famille différent de celui résultant de l’application de sa loi nationale.
Article 3
Le certificat délivré conformément à  la présente Convention est accepté dans chaque État contractant comme faisant foi, jusqu’à  preuve du contraire, de l’exactitude de ses mentions relatives aux différents noms de famille de la personne désignée.
Article 4
Pour l’application de la présente Convention, sont assimilés aux ressortissants d’un État contractant les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi de cet État.
Article 5
Le certificat de diversité de noms de famille doit être conforme au modèle annexé à  la présente Convention.
Aucune modification ne peut, sans approbation préalable de la Commission Internationale de l’État Civil, être apportée à  ce modèle par un État contractant.
Article 6
Toutes les inscriptions à  porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d’imprimerie ; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l’autorité qui délivre le certificat.
Article 7
1. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement sous les symboles Jo, Mo et An le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à  09.
2. Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l’État où ce lieu est situé, chaque fois que cet État n’est pas celui dont l’autorité délivre le certificat.
3. Sont exclusivement utilisés les symboles suivants :
– pour indiquer le sexe masculin, la lettre M, le sexe féminin, la lettre F,
– pour indiquer la nationalité, les lettres servant à  désigner le pays en matière d’immatriculation de véhicules automobiles,
– pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF,
– pour indiquer la condition d’apatride, les lettres APA.
Article 8
Si l’autorité compétente n’est pas en mesure de remplir une case ou une partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Article 9
1. Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à  l’exclusion des symboles prévus à  l’article 7 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l’une des langues officielles de l’État où le certificat est délivré et la langue française.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l’État Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque certificat doivent figurer :
– une référence à  la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article ;
– une traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n’ont pas été utilisées au recto ;
– un résumé des articles 5, 6, 7 et 8 de la Convention, au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de l’autorité qui délivre le certificat.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil.
Article 10
1. Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés.
2. Ils sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire des États contractants
Article 11
1. Lors de la signature de la présente Convention, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État contractant devra désigner les autorités compétentes pour délivrer le certificat.
2. Toute modification apportée ultérieurement à  cette désignation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 12
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 13
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. A l’égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 14
Tout État membre de la Commission Internationale de l’État Civil, des Communautés Européennes ou du Conseil de l’Europe pourra adhérer à  la présente Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 15
Aucune réserve à  la présente Convention n’est admise.
Article 16
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à  tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à  l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à  l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 17
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à  la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à  tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à  partir de l’entrée en vigueur de la Convention à  son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 18
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à  tout autre État ayant adhéré à  la présente Convention :
2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
a) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
b) toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à  laquelle elle prendra effet ;
c) toute dénonciation de la Convention et la date à  laquelle elle prendra effet ;
d) toute désignation des autorités compétentes effectuée en application de l’article 11, alinéa 1, et toute modification faite en vertu du second alinéa de cet article.
3. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
4. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  La Haye, le 8 septembre 1982 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à  chacun des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de l’acceptation de la Convention, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que la Convention est applicable au Royaume en Europe.
Déclarations faites en application de l’article 11 de la Convention
Le Royaume d’Espagne (au moment de la ratification de la Convention, le 7 avril 1988), a fait la déclaration suivante: « España designa a los efectos del articulo 2 del Convenio, como autoridad competente a: El Juez encargado del Registro Civil correspondiente. »
Pour la République Française : Les certificats institués par l’article 1er seront délivrés sur le territoire national par les officiers français d’état civil et, à  l’étranger, par ses représentants diplomatiques et consulaires.
Pour la République d’Italie (au moment de la notification de ratification de la Convention, le 25 juillet 1989), « … l’autorité compétente à  délivrer le certificat concernant la diversité des noms de famille qui fait l’objet de la Convention, est soit l’officier d’état civil du lieu de résidence en Italie de la personne concernée au cas où il y ait là  des actes à  son nom, ou, en son absence, l’officier d’état civil du lieu de naissance de ladite personne. L’autorité compétente pour les résidents à  l’étranger est l’autorité consulaire de laquelle relève le territoire où des actes d’état civil existent au nom des personnes concernées. »
Pour le Royaume des Pays-Bas (au moment de l’acceptation de la Convention, le 10 octobre 1989), les autorités nationales compétentes pour délivrer le certificat de diversité de noms de famille sont les officiers de l’état civil.
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par l’Assemblée Générale le 8 septembre 1982 à  La Haye

A. GÉNÉRALITÉS

Préambule de la Convention

Depuis longtemps déjà , des différences existant entre les législations nationales en matière de filiation, d’adoption ou de changement de noms aboutissaient en quelques cas relativement rares à  ce qu’une même personne ne fà»t pas désignée, selon ces législations, par le même nom de famille. Mais le nombre des personnes ayant divers noms de famille est désormais appelé à  s’accroître dans une plus large mesure depuis que certains États permettent aux époux de choisir comme nom de famille, au moment de leur mariage, le nom du mari ou celui de la femme et accordent ce choix aux résidents étrangers qui contractent mariage sur leur territoire. Pour prendre un exemple, un ressortissant français du nom de Dupont résidant en République Fédérale d’Allemagne y sera désigné légalement sous le nom de Schmitt s’il a choisi ce nom en épousant demoiselle Schmitt devant l’officier de l’état civil allemand mais n’aura néanmoins d’autre nom que celui de Dupont au regard de la loi française. Cette diversité de noms est évidemment de nature à  créer pour l’intéressé des difficultés d’ordre administratif, fiscal ou bancaire, notamment s’il circule hors de la République Fédérale d’Allemagne, s’il dispose d’un patrimoine en France ou dans un pays tiers, ou s’il veut effectuer des transferts de fonds d’un État à  l’autre. La réalité et l’importance de ces difficultés sont d’ailleurs attestées par les interventions qui se sont produites au sein du Parlement Européen pour demander qu’il y soit porté remède.

Après consultation de ses Sections nationales et examen approfondi de ce problème tant au sein de son Bureau qu’en Assemblée Générale, il est apparu à  la Commission Internationale de l’État Civil que le moyen le plus pratique d’atténuer les difficultés signalées était de doter d’un document international, dit « Certificat de diversité de noms de famille« , qui permettrait de les individualiser en dépit de leurs divers noms, les personnes auxquelles est attribué d’après la loi d’un État un nom de famille autre que celui qui leur est reconnu dans un autre État.

Certes la solution idéale eà»t consisté à  supprimer les causes génératrices de la diversité de noms en décidant par un accord international d’un critère unique de rattachement. La Commission Internationale de l’État Civil s’est engagée dans cette voie en énonçant dans l’article premier de la « Convention sur la loi applicable aux noms et prénoms » ouverte à  la signature des États le 5 septembre 1980 à  Munich le principe de la compétence de la loi nationale. Ne pouvant toutefois faire abstraction des systèmes juridiques actuels des divers États qui demeurent fermement attachés à  la loi de la résidence habituelle, la Commission a admis l’application éventuelle de cette loi par le jeu de la réserve prévue à  l’article 6 de cette Convention. L’institution d’un « Certificat de diversité de noms de famille« , loin de porter atteinte au principe énoncé dans l’article premier de la Convention de Munich, se borne à  remédier à  certaines discordances qui résultent de l’application par divers États de la loi de la résidence habituelle.

B. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Précisant que le certificat de diversité de noms de famille est destiné à  faciliter la preuve de leur identité aux personnes qui « par suite de différences existant entre les législations de certains États » ne sont pas désignées par le même nom de famille, l’alinéa premier de cet article limite le domaine d’application de la Convention « ratione materiae« , en réservant expressément la possibilité de délivrance du certificat aux seuls cas de diversité de noms résultant d’une application correcte de législations dissemblables. Sont exclus par là -même du bénéfice de la Convention tous les autres cas de diversité de noms, tels ceux qui pourraient résulter d’une application erronée de la loi, d’une confusion ou d’une erreur matérielle ayant modifié ou déformé le nom dans la rédaction d’un acte de l’état civil. Dans ces cas il incombe aux intéressés non de solliciter l’obtention d’un certificat de diversité de noms de famille mais de recourir aux procédures qui permettront de rectifier l’erreur commise.

La diversité de noms de famille résultera le plus souvent de différences de législation existant entre les États en matière de mariage, de filiation ou d’adoption. Néanmoins l’utilisation de l’adverbe « notamment » dans la rédaction de l’alinéa premier révèle que ces matières ne sont pas indiquées limitativement. C’est ainsi que la diversité de noms pourra résulter d’une procédure ou d’une décision de l’autorité portant légalement changement de nom dans un État mais non reconnue dans l’État dont l’intéressé est le ressortissant.

Le second alinéa de l’article premier indique que le certificat de diversité a « pour seul objet de constater que les divers noms de famille par lui mentionnés désignent, selon des législations différentes, une même personne ». Un objet ainsi délimité confère uniquement au certificat la portée d’un document de caractère complémentaire. En effet, pour reprendre l’exemple déjà  cité du Français Dupont devenu Schmitt en République Fédérale d’Allemagne par suite de son mariage, le certificat de diversité établira que selon les législations française et allemande Dupont et Schmitt sont les appellations respectives d’un seul et même individu. Cela ne prouvera pas néanmoins que celui qui présentera ce certificat sera effectivement la personne à  double dénomination, en l’espèce Dupont-Schmitt, visée dans le certificat. Le certificat est donc destiné à  être présenté en annexe d’un autre document (carte d’identité, passeport, diplôme, etc.).

En énonçant, dans sa dernière phrase, que le certificat « ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions légales régissant le nom » ce même second alinéa souligne qu’un tel certificat n’est pas de nature à  apporter une quelconque dérogation aux dispositions légales qui, dans chacun des États concernés, régissent le nom. En effet, ce certificat est essentiellement destiné à  apporter certaines facilités à  son utilisateur pour lui permettre notamment d’obtenir sans difficultés tenant à  sa diversité de noms le bénéfice dans un État des effets juridiques d’actes ou documents établis dans un autre État sous le nom reconnu par cet autre État. C’est ainsi que Dupont-Schmitt devra obligatoirement utiliser le nom de Dupont tant en France que dans les États qui respectent en matière de nom la loi nationale des étrangers, alors qu’en République Fédérale d’Allemagne il sera tenu d’utiliser le nom de Schmitt que lui reconnaissent les dispositions légales de cet État. Précisons enfin que par « dispositions légales » il ne faut pas, au sens de la Convention, comprendre les seules dispositions de caractère législatif mais au contraire l’ensemble du système juridique de l’État concerné, y inclus son droit international privé.

Article 2

Cet article détermine en quelque sorte le domaine d’application de la Convention « ratione personae« . Des principes qu’il formule se dégagent essentiellement les règles pratiques suivantes :

A) Le certificat est uniquement délivré sur demande de la personne intéressée présentant les pièces justificatives requises. La nature de ces pièces a été laissée à  la discrétion des autorités de l’État qui sera saisi de la demande, ce qui se justifie par le caractère « fermé » de la Convention. Bien entendu les pièces requises devront être de nature à  révéler l’origine de la diversité de noms invoquée, pour qu’il soit permis d’apprécier si cette diversité résulte bien, comme l’exige l’article premier de la Convention, de différences existant entre des législations dissemblables.

B) Lorsqu’elle a la qualité de ressortissant d’un État contractant, la personne intéressée a le libre choix de saisir de sa demande soit les autorités compétentes de cet État, soit celles de l’État contractant selon la loi duquel lui a été attribué un nom de famille différent de celui résultant de l’application de sa loi nationale. Rien même ne lui interdit de saisir concurremment les autorités compétentes de ces deux États.

Le ressortissant d’un État tiers n’est pas, en raison de la portée générale des termes employés par la Convention, exclu du bénéfice de cette dernière. Toutefois ne pouvant s’adresser à  cet État demeuré étranger à  la Convention, il n’aura d’autre possibilité que de présenter sa demande de certificat aux autorités compétentes de l’État contractant selon la loi duquel lui a été attribué un nom de famille différent de celui résultant de l’application de sa loi nationale.

C) L’autorité compétente valablement saisie par l’intéressé d’une demande assortie de pièces justificatives qui en établissent le bien-fondé a l’obligation de lui délivrer un certificat de diversité de noms de famille conforme au modèle annexé à  la Convention. Les autorités compétentes de l’État contractant dont l’intéressé est le ressortissant ne peuvent notamment refuser de lui délivrer ce certificat au motif que la diversité des noms résulte de l’application d’une loi étrangère, fà»t-ce celle d’un État tiers. Les autorités compétentes de l’État contractant selon la loi duquel a été attribué à  l’intéressé un nom de famille différent de celui résultant de l’application de sa loi nationale ne peuvent lui refuser la délivrance du certificat au motif qu’il est le ressortissant d’un État tiers.

Article 3

Aux termes de cet article, le certificat fait foi, jusqu’à  preuve du contraire, « de l’exactitude de ses mentions relatives aux différents noms de famille de la personne désignée ». Il en résulte que les autres mentions ne figurent sur le certificat qu’à  titre de simples renseignements destinés à  faciliter l’identification de cette personne. C’est ainsi que le titulaire du certificat ne pourra pas l’utiliser comme moyen spécifique de preuve de sa date de naissance, de son sexe ou de sa nationalité. Cette limitation de la valeur probante de certaines de ses mentions confirme le caractère de document complémentaire qui s’attache au certificat et ne permet son utilisation que pour établir la réalité de la diversité de noms.

La valeur probante attribuée, jusqu’à  preuve du contraire, aux mentions du certificat relatives à  la diversité de noms de son titulaire s’impose à  tous les États contractants. Dupont-Schmitt s’il vient à  résider sur le territoire d’un État contractant autre que la France ou la République Fédérale d’Allemagne aura notamment la faculté d’y utiliser son certificat pour y percevoir, sans se heurter aux difficultés tenant à  sa diversité de noms, les bénéfices, arrérages ou intérêts d’opérations commerciales ou de contrats civils qu’il avait conclus en France sous le nom de Dupont ou en République Fédérale d’Allemagne sous le nom de Schmitt.

Article 4

Cet article reproduit les dispositions favorables aux réfugiés et aux apatrides, que l’on trouve déjà  dans plusieurs Conventions élaborées à  l’initiative de la Commission Internationale de l’État Civil.

Articles 5 à  18

Ces articles n’appellent aucun commentaire particulier. Les articles 5 à  10 déterminent les énonciations ou symboles que doit comporter le modèle de certificat de diversité de noms de famille et les inscriptions qui devront y être portées par les soins des autorités compétentes désignées par les États en application de l’article 11. Selon le procédé plurilingue déjà  plusieurs fois utilisé par la Commission Internationale de l’État Civil chaque mention qui figure au recto du certificat est assortie d’un numéro. C’est sous ce même numéro que se trouvent au verso les traductions de cette mention dans les langues des divers États membres et dans la langue anglaise. Enfin les articles 12 à  18 contiennent les clauses usuelles relatives notamment à  la signature et à  l’entrée en vigueur de la Convention, aux adhésions ainsi qu’aux éventuelles modifications ou dénonciations.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
BELGIQUE 08/09/1982 / / /
ESPAGNE 08/09/1982 07/04/1988 01/07/1988 /
FRANCE 08/09/1982 29/05/1984 01/07/1988 /
GRÈCE 08/09/1982 / / /
ITALIE 08/09/1982 25/07/1989 01/10/1989 /
LUXEMBOURG 08/09/1982 / / /
PAYS-BAS 08/09/1982 10/10/1989 01/01/1990 /
PORTUGAL 08/09/1982 / / /
TURQUIE 08/09/1982 / / /