Convention (n°17) portant dispense de légalisation pour certains actes et documents

signée à  Athènes le 15 septembre 1977
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Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil, désireux de dispenser entre les États parties à  cette Convention certains actes ou documents de la légalisation ou de toute formalité équivalente, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à  attester la véracité de la signature apposée sur un acte ou document, la qualité en laquelle le signataire de l’acte ou du document a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte ou document est revêtu.
Article 2
Chaque État contractant accepte sans légalisation ou formalité équivalente, à  condition qu’ils soient datés et revêtus de la signature et, le cas échéant, du sceau ou timbre de l’autorité d’un autre État contractant qui les a délivrés :
1. Les actes et documents se rapportant à  l’état civil, à  la capacité ou à  la situation familiale des personnes physiques, à  leur nationalité, à  leur domicile ou à  leur résidence, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés,
2. tous autres actes et documents lorsqu’ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l’établissement d’un acte de l’état civil.
Article 3
Lorsqu’un acte ou document visé à  l’article 2 n’a pas été transmis par la voie diplomatique ou une autre voie officielle, l’autorité à  laquelle il est présenté peut, en cas de doute grave, portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, le faire vérifier par l’autorité qui l’a délivré.
Article 4
La demande de vérification peut être faite au moyen d’une formule plurilingue dont le modèle est annexé à  la présente Convention. Cette formule est envoyée, en double exemplaire directement à  l’autorité qui a délivré l’acte ou le document à  vérifier, et est accompagnée de celui-ci.
Article 5
Chaque vérification est opérée gratuitement et la réponse est renvoyée avec l’acte ou le document le plus rapidement possible soit directement soit par la voie diplomatique.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
A l’égard de l’État signataire qui l’aura ratifiée, acceptée ou approuvée après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 8
Tout État membre de la Commission Internationale de l’État Civil n’ayant pas signé la présente Convention et tout État membre du Conseil de l’Europe pourra adhérer à  la présente Convention après son entrée en vigueur. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. La Convention prendra effet, pour l’État adhérent, le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt de l’instrument d’adhésion.
Article 9
Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.
Article 10
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à  tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à  l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à  l’un ou plusieurs d’entre eux.
Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 11
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Tout État partie à  la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à  tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à  partir de la date de l’entrée en vigueur de la Convention à  son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.

Article 12

Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à  tout autre État ayant adhéré à  la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à  laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à  laquelle elle prendra effet.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification faite en application du paragraphe I.
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  Athènes le 15 septembre 1977 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à  chacun des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Extension territoriale :
Le 3 mars 2015, le Royaume des Pays-Bas a fait parvenir au dépositaire un instrument d’acceptation de la Convention pour Aruba. L’extension territoriale, faite en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention, a pris effet le 1er juin 2015.
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par l’Assemblée Générale de Strasbourg le 23 mars 1977

En vertu de la réglementation ou des usages, l’utilisation par une autorité publique d’un document émanant d’une autorité étrangère est fréquemment subordonnée à  sa légalisation, c’est-à -dire à  une procédure administrative qui a pour effet de certifier la qualité du signataire et la véracité de sa signature, ou éventuellement, l’identité du sceau ou du timbre de l’autorité qui a établi le document.

L’amélioration continue de l’organisation administrative a, dans bien des cas, rendu superflue la garantie offerte par la légalisation, ce qui a permis de la supprimer progressivement pour certaines pièces officielles, en particulier pour les actes de l’état civil. De nombreuses conventions internationales, qu’elles soient bilatérales ou multilatérales, dispensent de la légalisation soit une catégorie de documents déterminée, sans considération de l’usage auquel ils sont destinés, soit tous les documents produits en vue d’un but précis, en matière de procédure judiciaire ou de sécurité sociale par exemple.

La Commission Internationale de l’État Civil a élaboré plusieurs conventions prévoyant la dispense de la légalisation de certains actes de l’état civil (Convention relative à  la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à  l’étranger, signée à  Paris, le 27 septembre 1956 ; Convention relative à  la délivrance gratuite et à  la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil, signée à  Luxembourg, le 26 septembre 1957 ; Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels, signée à  Rome, le 14 septembre 1961 ; Convention relative à  la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à  Vienne, le 8 septembre 1976, ainsi qu’une convention prévoyant notamment une telle dispense pour les avis de légitimation et les pièces justificatives qui y sont jointes (Convention sur la légitimation par mariage, signée à  Rome, le 10 septembre 1970).

D’autre part, une convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers a été signée à  La Haye, le 5 octobre 1961, laquelle permet de remplacer la légalisation traditionnelle par une apostille « ad hoc », tandis qu’une Convention Européenne relative à  la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques et consulaires a été conclue à  Strasbourg, le 7 juin 1968.

Malgré l’existence de ces divers actes multilatéraux et de nombreux accords bilatéraux, il est apparu que de nombreux documents, dont l’utilisation est cependant fréquente, sont encore soumis à  la légalisation ou à  une formalité équivalente. Tel est le cas d’actes ou de documents se rapportant à  l’état civil, à  la capacité, à  la situation familiale, au domicile, à  la résidence, à  la nationalité des personnes physiques. Tel est également le cas des documents administratifs, judiciaires, notariés, qui sont produits en vue de la célébration d’un mariage ou de l’établissement d’un acte de l’état civil.

La présente convention tend à  combler ces lacunes et à  simplifier et faciliter, dans les cas qu’elle envisage, les démarches que les particuliers ont à  accomplir auprès des administrations publiques lorsqu’ils doivent produire des actes et des documents à  l’étranger.

L’article 1er précise tout d’abord ce qu’il y a lieu d’entendre par « légalisation ». Cette définition, empruntée aux conventions précitées des 5 octobre 1961 et 7 juin 1968, est généralement acceptée sur le plan international. Comme on l’a rappelé plus haut, la légalisation consiste uniquement à  attester la véracité de la signature apposée sur un acte ou document, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte ou document est revêtu. En pratique, la certification du sceau ou du timbre n’a lieu que lorsqu’il est matériellement impossible de certifier la véracité de la signature, soit qu’il s’agisse d’un document fort ancien, soit que la signature dont il est revêtu n’ait pu être identifiée.

La légalisation ne certifie pas l’exactitude des renseignements que renferme le document ni que l’autorité qui l’a délivré a agi dans les limites de sa compétence ; elle n’influe pas davantage sur la force probante du document.

L’article 2 supprime, dans les États contractants, la nécessité de la légalisation comme toute formalité telle que l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, d’une part pour les actes et documents se rapportant à  l’état civil, à  la capacité ou à  la situation familiale des personnes physiques, à  leur nationalité, à  leur domicile ou à  leur résidence quel que soit l’usage auquel ils sont destinés (1°) et, d’autre part, pour tous les autres documents produits en vue de la célébration d’un mariage ou de l’établissement d’un acte de l’état civil (2°). Il importe toutefois que l’acte ou le document réunisse certaines conditions considérées comme essentielles pour justifier l’abandon de la garantie que constitue la légalisation telle qu’elle est définie à  l’article 1er. D’une part, l’acte ou le document doit avoir été délivré par une autorité d’un des États contractants, d’autre part il doit être revêtu de la signature de cette autorité et de son sceau ou timbre ; enfin, il doit porter la date de sa délivrance.

On sait que le terme « acte » est utilisé en matière d’état civil dans des acceptations différentes selon les États ; pour certains, il s’agit de l’acte original inscrit dans les registres, qualifié ailleurs d’inscription ; pour d’autres, l’acte est la copie de l’original ou même l’extrait qui en est tiré. La Convention emploie ce mot dans ces derniers sens et vise donc à  la fois les copies ou expéditions littérales et les extraits des actes inscrits dans les registres.

Par le mot « document » la convention entend toute autre pièce officielle telle que certificat, jugement ou ordonnance, arrêté, décision, autorisation, dispense, acte de consentement, procuration, attestation.

La dispense de légalisation s’étend également aux traductions de ces actes ou documents, à  condition qu’elles émanent d’une autorité qualifiée pour procéder à  de telles traductions.

Il convient toutefois que l’acte ou le document concerne essentiellement (et non pas de façon purement incidente ou accessoire) l’état civil, la capacité, la situation familiale, la nationalité, le domicile ou la résidence.

Les actes et documents doivent émaner d’une « autorité » d’un État contractant, qu’elle soit administrative, judiciaire ou autre. Bien que les notaires et les huissiers ne soient pas généralement considérés comme des « autorités », leurs actes entrent dans le champ de l’article 2 de la convention et doivent être également dispensés de la légalisation. Ces officiers publics sont en effet compétents soit pour dresser des procurations, des actes de notoriété, des actes de consentement, soit pour signifier des actes ou des jugements en matière d’état et de capacité notamment.

L’article 3 institue une possibilité de contrôle pour le cas où des doutes graves existeraient soit en ce qui concerne la véracité de la signature, l’identité du sceau ou du timbre, soit en ce qui concerne la qualité de signataire. On ne devra cependant avoir recours à  la vérification dont il s’agit que dans des cas exceptionnels et en principe pas lorsque le document a été transmis par la voie diplomatique ou consulaire ou encore lorsque l’autorité de délivrance l’a fait parvenir par une autre voie officielle à  l’autorité étrangère. Si un contrôle ou une vérification devait être demandé sur d’autres points (compétence de l’autorité ou exactitude du contenu du document par exemple), il y aurait lieu de recourir à  la pratique existante et non à  la procédure particulière prévue par l’article 3.

L’article 4 prévoit, afin de faciliter et d’accélérer la correspondance directe entre les deux autorités intéressées, que la demande de vérification peut être faite au moyen d’une formule plurilingue dont le modèle est annexé à  la convention. Cette formule, accompagnée du document contesté, sera envoyée à  l’autorité de délivrance. Cette procédure est facultative et ne s’oppose pas à  ce qu’une vérification soit demandée selon l’usage traditionnel (commission rogatoire, démarche par la voie consulaire, correspondance directe).

Aux termes de l’article 5, la vérification, qu’elle ait ou non été demandée au moyen de la formule visée à  l’article 4, sera faite gratuitement et la réponse de l’autorité requise sera envoyée le plus rapidement possible, accompagnée de l’acte ou du document soumis à  vérification.

La convention ne prévoit pas de franchise postale pour les communications échangées entre autorités visées. L’autorité requérante pourra joindre à  sa demande de vérification un coupon réponse international permettant l’affranchissement de la réponse ; sinon, la transmission de celle-ci pourra toujours se faire par la voie diplomatique ou consulaire.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
ALLEMAGNE 15/09/1977 / / /
+ AUTRICHE 15/09/1977 23/04/1982 01/07/1982 /
BELGIQUE 15/09/1977 / / /
ESPAGNE 15/09/1977 19/02/1981 01/05/1981 /
FRANCE 15/09/1977 14/05/1982 01/08/1982 /
GRÈCE 15/09/1977 21/03/2014 01/06/2014 /
ITALIE 15/09/1977 09/12/1981 01/03/1982 /
LUXEMBOURG 15/09/1977 05/08/1981 01/11/1981 /
PAYS-BAS 15/09/1977 09/06/1978 01/05/1981 /
+ POLOGNE 15/09/1977 28/03/2003 01/06/2003 /
PORTUGAL 15/09/1977 20/11/1984 01/02/1985 /
SUISSE 15/09/1977 / / /
TURQUIE 15/09/1977 01/05/1987 01/08/1987 /
+ adhésion / / / /