Convention (n°15) créant un Livret de famille international

signée à  Paris le 12 septembre 1974
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Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil, désireux d’instaurer un livret de famille international, ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1er
Lors du mariage, l’officier de l’état civil remet aux époux un livret de famille international conforme au modèle annexé à  la présente Convention.
Aucun livret de famille d’un modèle différent ne peut être délivré.
Article 2
Sont portées sur le livret de famille international les énonciations originaires et les mentions ultérieures des actes de l’état civil concernant le mariage des époux, la naissance de leurs enfants communs ainsi que le décès des époux et de ces enfants.
L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte en porte les énonciations et mentions dans les cases correspondant aux formules imprimées du livret.
Article 3
Des indications diverses, propres à  chaque État contractant, peuvent en outre figurer dans la case prévue à  cet effet dans le livret de famille international.
Elles y sont portées par les autorités compétentes ou les personnes habilitées dans cet État.
Article 4
Si le livret de famille international n’a pas été délivré lors de la célébration du mariage, il peut l’être ultérieurement, soit par l’officier de l’état civil qui a célébré le mariage ou transcrit l’acte de mariage, soit par les autorités compétentes de l’État dont l’un au moins des époux est ressortissant.
Si certaines énonciations ou mentions d’état civil n’ont pas été portées sur le livret par l’officier de l’état civil désigné à  l’article 2, elles peuvent l’être par les autorités compétentes de l’État dont l’un au moins des époux est ressortissant.
Chaque État contractant indiquera, lors de la signature, de la notification prévue à  l’article 18 ou de l’adhésion, les autorités qui sont compétentes pour l’application des dispositions du présent article. Chaque État contractant indiquera, lors de la signature, de la notification prévue à  l’article 18 ou de l’adhésion, les autorités qui sont compétentes pour l’application des dispositions du présent article.
Article 5
Les pages du livret de famille international sont numérotées sans discontinuité.
Article 6
Toutes les inscriptions à  porter sur le livret de famille international sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l’acte auquel elles se réfèrent.
Elles sont dactylographiées ou, à  défaut, manuscrites.
Article 7
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à  09.
Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants : F = féminin, M = masculin.
Pour indiquer la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, le décès du mari, le décès de la femme et le décès d’un enfant sont exclusivement utilisés les symboles suivants : Sc = séparation de corps ; Div = divorce ; A = annulation ; Dm = décès du mari ; Df = décès de la femme ; De = décès de l’enfant. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l’événement.
Le numéro d’identification de chacun des époux et des enfants est précédé du nom de l’État qui l’a attribué.
Article 8
Les formules invariables du livret de famille international, à  l’exclusion des symboles prévus à  l’article 7 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l’une des langues officielles de l’État où le livret est délivré et la langue française.
A la fin du livret les formules invariables doivent figurer au moins dans les langues des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil ainsi que dans les langues anglaise, arabe et espagnole, pour autant que ces langues n’ont pas été utilisées pour l’impression de ces formules.
Article 9
La signification des symboles utilisés dans le livret de famille international doit y être indiquée au moins dans les langues des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil ainsi que dans les langues anglaise, arabe et espagnole.
Article 10
Si les énonciations et mentions d’état civil ne permettent pas de remplir une case ou une partie de case d’un extrait d’acte, celle-ci est rendue inutilisable par des traits.
Article 11
Les énonciations et mentions d’état civil portées sur le livret de famille international sont datées et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a portées. Ces énonciations et mentions ont la même valeur que les extraits d’actes de l’état civil délivrés par ladite autorité.
Ce livret est accepté sans légalisation sur le territoire de chacun des États liés par la présente Convention.
Article 12
Le livret de famille international doit être mis à  jour dès qu’il ne correspond plus à  la situation exacte. L’officier de l’état civil qui dresse un acte dont il doit être fait mention dans le livret se fait remettre celui-ci en vue de sa mise à  jour.
Article 13
La délivrance du livret de famille international ne donne lieu à  la perception d’aucun droit.
Il en est de même pour l’apposition des inscriptions dans le livret.
Article 14
Chaque État contractant détermine le nombre de formules « Extrait de l’acte de naissance d’un enfant » que comportera le livret de famille international délivré sur son territoire.
Article 15
Pour l’application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d’un État les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit État.
Article 16
La présente Convention ne fait pas obstacle à  l’insertion au début ou à  la fin du livret de famille international de renseignements d’intérêt général ou local à  l’intention des époux.
Article 17
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à  l’article 18 ou de l’adhésion, déclarer :
a) que le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent après que leur attention ait été appelée par l’officier de l’état civil sur l’utilité de ce document, aucun autre livret de famille ne pouvant être délivré ;
b) que pendant un délai ne pouvant excéder dix ans à  compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le concerne, le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent et le préfèrent au livret de famille national en usage, après que leur attention ait été appelée par l’officier de l’état civil sur l’utilité du document international;
c) que le livret de famille international ne sera délivré sur la totalité de son territoire qu’à  l’expiration d’un délai ne pouvant excéder cinq ans à  compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le concerne et que, pendant ce délai, le livret de famille déjà  en usage pourra encore être délivré ;
d) que les enfants adoptés ne seront pas mentionnés dans le livret de famille international ;
e) qu’il n’appliquera pas l’article 13 ou l’une des dispositions de cet article.
Article 18
Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Article 19
La présente Convention entrera en vigueur à  compter du trentième jour suivant la date de dépôt de la deuxième notification et prendra dès lors effet entre deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État contractant accomplissant postérieurement la formalité prévue à  l’article précédent, la présente Convention prendra effet à  compter du trentième jour suivant la date de sa notification.
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmet le texte au secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 20
Les réserves visées à  l’article 17 peuvent être retirées totalement ou partiellement à  tout moment. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Article 21
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État pourra, lors de la signature, de la notification, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à  l’un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à  laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à  tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à  l’un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
La Convention cessera d’être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à  laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 22
Tout État pourra adhérer à  la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci. L’acte d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de tout dépôt de l’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’État adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l’acte d’adhésion.
Article 23
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai d’un an à  compter de la date de la notification prévue à  l’article 18 ou de l’adhésion.
La dénonciation produira effet à  compter d’un délai de six mois après la date à  laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à  l’alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  Paris, le 12 septembre mil neuf cent soixante-quatorze, en un exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à  chacun des États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Déclarations de réserve
– Lors de la signature de la Convention, la République Française a formulé la déclaration suivante : Conformément aux dispositions de l’article 17 (b) la France déclare que pendant un délai ne pouvant excéder dix ans à  compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, en ce qui la concerne, le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent et le préfèrent au livret de famille national en usage, après que leur attention ait été appelée par l’officier de l’état civil sur l’utilité du document international.
NDLR : La France n’a pas ratifié la Convention.

– Lors de la signature de la Convention, la République de Grèce a déclaré faire usage des réserves prévues à  l’article 13 alinéa 1er et à  l’article 17 alinéa b*.
A noter que :
– lors du dépôt de l’acte de ratification de la Convention, le 23 juillet 1990, la Grèce a formulé les réserves suivantes :
« La Grèce n’appliquera pas, en vertu de l’article 17 (e) de la Convention, la disposition de l’article 13, alinéa 1. »
« Le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent après que leur attention ait été appelée par l’officier de l’état civil sur l’utilité de ce document, aucun livret de famille ne pouvant être délivré ; (article 17, alinéa a). » ;
« Le livret de famille international ne sera délivré sur la totalité de son territoire qu’à  l’expiration d’un délai ne pouvant excéder cinq ans à  compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le concerne et, pendant ce délai, le livret de famille déjà  en usage pourra être délivré. (article 17, alinéa c). ».
– * par note du 26 septembre 1990, reçue le 1er octobre 1990, la Grèce a retiré la réserve prévue à  l’article 17, alinéa b, de la Convention, formulée lors de la signature.

– Lors du dépôt de l’acte de ratification de la Convention, la République Italienne a
– a confirmé la déclaration faite lors de la signature de la convention concernant l’article 17, lettre a),
– a déclaré faire usage des réserves prévues à  l’article 17 alinéa e),
– retiré la réserve faite lors de la signature au sujet de l’article 17, alinéa d).

– Lors de la signature de la Convention, la République du Portugal a déclaré faire les réserves prévues par les alinéas a et c de l’article 17.
NDLR : Le Portugal n’a pas ratifié la Convention.

Déclarations faites en application de l’article 4, alinéa 3, de la Convention (autorités compétentes)
– Par note du 26 septembre 1990, reçue le 1er octobre 1990, la Grèce a formulé la déclaration suivante : « Les autorités de la République hellénique compétentes pour l’application de l’article 4 alinéa 3 sont:
a) pour les mairies et les communes, les officiers de l’état civil, et
b) pour les mariages qui sont célébrés à  l’étranger, les autorités consulaires helléniques territorialement compétentes, ainsi que le bureau d’état civil spécial d’Athènes dans le cas où le Livret de famille international n’est pas délivré par les autorités consulaires de la République hellénique. »
– Par note du 3 juin 1980, reçue le 5 du même mois, la République Italienne a communiqué ce qui suit : « Le autorità  italiane abilitate al rilascio del libretto di famiglia internazionale sono gli ufficiali di stato civile competenti alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione del relativo atto nei casi di matrimonio religioso ovvero di matrimonio celebrato all’estero. »

– Par note du 15 juillet 1980, reçue le 16 du même mois, le Grand-Duché de Luxembourg a communiqué ce qui suit : « Le livret de famille international est délivré par l’officier de l’état civil qui a célébré le mariage et qui de ce fait est dépositaire de l’acte de mariage. Ledit officier est également compétent dans l’hypothèse où le livret de famille est délivré ultérieurement au mariage, tel que l’article 4 de la convention le prévoit. C’est le cas de personnes qui se sont mariées avant l’entrée en vigueur de la convention ou dont le mariage a été célébré dans un État non partie à  la convention. Dans cette dernière hypothèse, l’officier de l’état civil transcrit le mariage sur ses registres conformément à  l’article 47, alinéa 2, du Code civil luxembourgeois qui porte que « les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois pourront être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile ». »

– Par note du 22 février 1984, reçue le 23, la République Turque a communiqué que « les bureaux de l’état civil en Turquie et les consulats à  l’étranger sont les autorités compétentes pour l’application des dispositions de l’article 4 de la Convention. »

Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par l’Assemblée Générale de Nanterre le 11 septembre 1974

A. GÉNÉRALITÉS

La création d’un livret de famille international a une triple préoccupation : les personnes munies d’un livret de famille international pourront dans n’importe quel pays contractant y faire inscrire les événements d’état civil concernant leurs familles. Ainsi leur livret de famille, malgré leurs déplacements successifs, sera toujours tenu à  jour.

Le livret de famille international permettra en second lieu aux autorités des pays d’accueil de connaître l’identité exacte et complète des personnes qui viennent s’établir dans ces pays. Conçu selon un modèle uniforme et rédigé en plusieurs langues, le livret de famille international sera le complément naturel des pièces d’identité que ces personnes détiennent. Il sera dès lors possible de vérifier les qualités exactes de ces personnes et de compléter le cas échéant les données d’état civil les concernant, notamment en vue de connaître la composition exacte de leur famille.

Le livret de famille international aura un troisième but non moins négligeable. Un certain nombre de pays membres de la CIEC ainsi que bon nombre d’autres pays, ou bien ne connaissent pas du tout l’institution du livret de famille ou bien n’accordent à  ce document aucune valeur légale. La création du livret de famille international permettra à  tous ces pays d’introduire sur leur territoire par l’effet de la présente Convention un livret de famille ayant non seulement valeur internationale mais encore valeur nationale.

Pour ce qui est de la réalisation pratique du livret de famille international, la CIEC s’est inspirée de la première Convention élaborée par elle, à  savoir la Convention signée à  Paris le 27 septembre 1956 et relative à  la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil constatant la naissance, le mariage et le décès ; la CIEC a élaboré un modèle de livret de famille de dimension 12 x 21 cm, composé d’une formule plurilingue d’un acte de mariage et d’un certain nombre de formules plurilingues d’actes de naissance pouvant être utilisés directement par les officiers de l’état civil de tous les pays liés par la présente Convention. Comme pour le surplus la plupart des pays, connaissant déjà  le livret de famille, utilisent celui-ci pour donner à  côté des extraits d’actes de l’état civil proprement dits certaines autres indications relatives aux personnes qu’ils concernent, le modèle de livret prévoit également des cases dans lesquelles pourront figurer ces indications.

B. COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er

Cet article pose le double principe selon lequel les États signataires ou adhérents s’obligent non seulement à  délivrer un livret de famille international à  tous ceux qui se marient sur leur territoire, qu’ils soient ou non ressortissants d’un pays lié par la présente Convention, mais encore à  n’en délivrer aucun autre. La CIEC a adopté cette solution de principe afin d’apporter une contribution non négligeable à  l’unification de l’état civil des différents pays membres.

Comme néanmoins la CIEC s’est rendu compte que dans certains pays une règle aussi rigoureuse pourrait faire échec à  l’introduction du livret de famille international, elle a prévu à  l’article 17 de la Convention la possibilité de réserves selon lesquelles un État contractant peut déclarer que le livret de famille international ne sera délivré que si les intéressés le demandent, étant pourtant entendu que les officiers de l’état civil devront appeler l’attention de ces derniers sur l’utilité du livret de famille international.

Il y a lieu de relever que les termes « officier de l’état civil » figurant au premier alinéa comprennent non seulement les officiers de l’état civil stricto sensu des différents États liés par la présente Convention, mais encore d’autres personnes compétentes selon les lois nationales, tels les agents consulaires, les capitaines de navires et le cas échéant les ministres du culte. Les termes « officier de l’état civil » doivent donc être entendus d’une façon large et comprendre toutes les autorités qui dans les différents pays ont compétence pour rédiger les actes de l’état civil dont la relation devra figurer dans le livret.

La délivrance du livret de famille international n’aura pas toujours lieu au moment même de la célébration du mariage. En effet, dans certains pays, dans lesquels le mariage est célébré par un ministre du culte, l’officier de l’état civil transcrit ce mariage seulement quelques jours après. Ce sera à  ce moment que ledit officier de l’état civil délivrera le livret de famille international.

Article 2

En employant à  l’alinéa premier les termes « sont portées sur le livret de famille international les énonciations originaires et les mentions ultérieures d’actes de l’état civil », l’article 2 vise non seulement les actes de l’état civil proprement dits, tels les actes de mariage et de naissance, mais encore les actes pouvant venir modifier ou compléter ces actes, tels les rectifications, les changements de nom, les adoptions, les divorces etc. qui, dans la plupart des États contractants, sont mentionnés en marge des actes qu’ils concernent plus spécialement.

Peuvent notamment figurer dans la case 11 du livret de filiation de chaque époux et l’indication de la conclusion d’un contrat de mariage concernant leurs biens lorsque ces indications sont mentionnées dans l’acte de mariage.

Pour ce qui est des actes relatifs aux décès des personnes inscrites dans le livret -époux et enfants- aucune formule spéciale n’a été prévue pour eux dans le modèle annexé à  la Convention. En effet ces décès devront être mentionnés dans la case 13 réservée aux mentions ultérieures d’état civil à  la suite des actes de l’état civil concernant ces personnes en utilisant le symbole uniforme prévu à  cet effet dans la Convention (article 7, alinéa 3).

Par les termes « leurs enfants communs » les rédacteurs de la Convention ont entendu comprendre sous cette rubrique non seulement les enfants procréés par les époux, mais encore ceux qu’ils ont adoptés. Cette interprétation large résulte de la juxtaposition de la mention en question avec la possibilité de réserve inscrite à  l’article 17 prévoyant que « chaque État contractant pourra déclarer que les enfants adoptés ne seront pas mentionnés dans le livret de famille international ».

La compétence de l’officier de l’état civil qui est habilité à  faire une inscription dans le livret de famille international -énonciations originaires et mentions ultérieures- est définie à  l’alinéa 2, à  savoir « l’officier qui a dressé ou transcrit l’acte ». Il s’ensuit que toutes les fois qu’un officier de l’état civil est compétent d’après sa loi nationale pour faire une inscription ou une mention dans ses registres, il l’est également pour faire lesdites inscriptions et mentions dans le livret de famille international.

Article 3

Cet article vise des indications diverses supplémentaires propres à  chaque État et laissées à  l’appréciation de celui-ci. Il s’agit en l’occurrence de la case 19.

Il pourra s’y ajouter d’autres indications notamment d’ordre sanitaire (vaccinations, groupe sanguin).

Article 4

Cet article règle le cas des époux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention ou dans un État non lié par celle-ci. Dans pareils cas, les intéressés qui désirent se voir délivrer un livret de famille international s’adresseront soit à  l’officier de l’état civil qui a célébré le mariage ou transcrit l’acte de mariage, soit aux autorités compétentes en matière d’état civil de l’État dont l’un au moins des époux est ressortissant.

La même solution vaut s’il s’agit de naissances, de légitimations ou de décès à  inscrire ou à  mentionner dans le livret.

Article 5

La pagination prévue dans cet article est destinée à  empêcher des fraudes.

Article 6

Cet article règle la façon dont les différentes inscriptions doivent être portées sur le livret de famille international.

Elles devront être portées en caractères latins. Néanmoins, dans les pays qui emploient d’autres caractères -cyrilliques, arabes, grecs ou hébraà¯ques…- les inscriptions pourront en outre être portées dans ces caractères.

L’obligation d’utiliser les caractères d’imprimerie et si possible une machine à  écrire tend à  éviter toute erreur de reproduction. Il s’ensuit qu’il y aura lieu d’utiliser tant les caractères majuscules que minuscules et de ne pas omettre les signes diacritiques.

Il convient que tout nom de lieu soit suivi du nom de l’État où le lieu est situé si cet État n’est pas celui où le livret est délivré.

Article 7

L’article 7 règle en premier lieu la façon dont les dates devront être inscrites dans le livret de famille international. L’ordre d’inscription de leurs différents éléments est celui de la Convention n° 1 précitée, c’est-à -dire le jour, le mois et l’année. Il est vrai que cet ordre n’est pas conforme à  celui recommandé par l’organisation Internationale de Normalisation (ISO=International Organization for Standardization), c’est-à -dire année, mois et jour, mais la grande majorité des pays membres de la CIEC s’est prononcée en faveur de l’ordre de la Convention n°1 en usage depuis de nombreuses années. Une confusion des deux ordres n’est d’ailleurs pas à  craindre, la formule imprimée des actes contenus dans le modèle de livret annexé à  la Convention prévoyant des cases spéciales pour chaque élément de date surmontées des symboles y relatifs.

En second lieu l’article 7 prévoit les différents symboles devant être utilisés.

Enfin, pour les pays utilisant un numéro d’identification, l’article 7 prescrit de faire précéder le numéro d’identification prévu dans la case 18 du nom de l’État qui l’a attribué.

Pour éviter toute confusion, il est entendu que les symboles à  utiliser pour l’inscription des différents actes de l’état civil dans le livret de famille international sont ceux prévus dans cet article à  l’exclusion d’éventuels symboles nationaux.

Article 8

Cet article détermine la façon selon laquelle les formules invariables du livret de famille international ainsi que le lexique devant se trouver à  la fin du livret doivent être imprimés.

Article 9

L’article 9 indique comment le lexique relatif aux symboles prévus à  l’article 7 doit être imprimé.

Article 10

Cet article concerne uniquement les cases précédant celles de la date de délivrance, de la signature et du sceau (case 12). Il vise les indications qui ne figurent pas dans l’acte originaire, tels certains éléments d’une date de naissance, le nom de famille choisi après le mariage ou la case « autres énonciations de l’acte ».

Article 11

Il résulte de cet article que les énonciations et mentions d’état civil portées sur le livret de famille international doivent être considérées comme des extraits d’actes de l’état civil délivrés par les autorités des États dont elles émanent. Elles ont partout la même valeur que ces extraits d’actes.

Tout comme dans la Convention n°1 précitée, aucune légalisation n’est nécessaire.

Article 12

Cet article a trait à  la tenue à  jour du livret de famille international. Le livret, en effet, doit reproduire non seulement les extraits des actes d’état civil mais encore les mentions qui peuvent venir modifier lesdits actes : jugement rectificatif, légitimation, désaveu, divorce etc. En conséquence, le détenteur du livret ne devra pas manquer, chaque fois qu’il y aura lieu, de faire mettre à  jour son livret par l’officier de l’état civil compétent. L’usage d’un livret où figurent des indications inexactes en raison des changements de l’état des personnes qui y sont visées, en vue notamment d’obtenir grâce audit livret des avantages particuliers, peut donner lieu à  des poursuites.

Article 13

La remise du livret et l’apposition des inscriptions dans ce livret sont en principe gratuites. Néanmoins, eu égard à  certaines législations nationales, l’article 17 prévoit la possibilité pour un État de déclarer qu’il n’appliquera pas l’article 13 ou l’une des dispositions de cet article.

Article 14

Cet article n’appelle pas de commentaire.

Article 15

L’idée de l’assimilation des réfugiés et apatrides aux ressortissants de l’État, qui est exprimée dans cet article, se trouve dans d’autres accords internationaux.

La formule employée reprend celle de la Convention tendant à  faciliter la célébration des mariages à  l’étranger, signée à  Paris le 10 septembre 1964 et celle de la Convention sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal, signée à  Luxembourg le 8 septembre 1967.

Article 16

Les livrets de famille nationaux délivrés à  l’heure actuelle par beaucoup de communes contiennent au début ou à  la fin certains renseignements d’intérêt général ou local -droits et devoirs des époux, obligations sanitaires, notice historique de la commune de délivrance. Le livret de famille international ne devant pas seulement être utilisé par des personnes se déplaçant dans différents pays, mais devant encore se substituer au livret de famille national délivré à  tous les nouveaux mariés sans distinction, il importe que dans une certaine mesure du moins ledit livret puisse conserver à  côté des formules internationales son caractère national ou même local. A cet effet, l’article 16 de la Convention permet formellement d’insérer au début ou à  la fin du livret des renseignements d’intérêt général ou local à  l’intention des époux.

Article 17

Dans les pays qui feront usage de la réserve sub a) c’est-à -dire des pays où aucun livret de famille n’existe actuellement, la délivrance du livret de famille international sera facultative, étant pourtant entendu qu’aucun autre livret de famille ne pourra être délivré et que l’officier de l’état civil appellera l’attention des époux sur l’utilité du document international.

La réserve prévue sub b) permet aux États qui en feront usage de ne délivrer le livret de famille international pendant un délai ne pouvant excéder 10 ans qu’aux intéressés qui le demandent et le préfèrent au livret de famille national en usage.

Quant à  la réserve prévue sub c), elle permet d’échelonner pendant un délai ne pouvant excéder 5 ans l’introduction du livret de famille international dans les différentes communes composant son territoire. Cette réserve permettra aux États qui en feront usage d’écouler les stocks de livrets nationaux détenus par leurs communes.

En ce qui concerne la réserve formulée sub d), elle permet d’exclure du livret de famille international les enfants adoptés, étant donné que dans certains pays de tels enfants n’entrent pas dans la famille des adoptants.

Pour la réserve sub e) voir ci-dessus sub art. 13.

Articles 18 à  23

Ces articles contiennent les clauses dites « de style » réglant la ratification de la Convention, son entrée en vigueur et sa durée.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
BELGIQUE 12/09/1974 / / /
FRANCE 12/09/1974 / / D
GRÈCE 12/09/1974 23/07/1990 22/08/1990 R
ITALIE 12/09/1974 30/01/1979 01/03/1979 R
LUXEMBOURG 12/09/1974 04/03/1976 01/03/1979 D
PORTUGAL 12/09/1974 / / R
TURQUIE 12/09/1974 02/02/1984 03/03/1984 D