Convention (n°11) sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal

signée à  Luxembourg le 8 septembre 1967
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La République Fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l’État Civil, désireux de faciliter la reconnaissance, sur le territoire de tous les États contractants, des décisions rendues dans l’un de ces États, concernant le lien conjugal, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Toute décision relative à  la dissolution, au relâchement, à  l’existence ou à  l’inexistence, à  la validité ou à  la nullité du lien conjugal, rendue dans l’un des États contractants, sera, sous réserve du respect des dispositions des articles 2, 3 et 4, reconnue dans les autres États contractants avec la même autorité que dans celui où elle a été rendue, lorsque les conditions suivantes sont remplies
1) la décision n’est pas incompatible, dans l’État où elle est invoquée, avec une décision passée en force de chose jugée, rendue ou reconnue dans cet État ;
2) les parties ont été en mesure de faire valoir leurs moyens ;
3) la décision n’est pas manifestement contraire à  l’ordre public de l’État où elle est invoquée.
Article 2
La reconnaissance d’une décision étrangère ne pourra être refusée pour le seul motif que l’autorité qui a statué n’était pas compétente d’après le droit international privé de l’État où cette décision est invoquée, sauf si les deux époux sont ressortissants de cet État.
Article 3
La reconnaissance d’une décision étrangère qui a fait application d’une loi autre que celle désignée par le droit international privé de l’État où cette décision est invoquée, ne pourra être refusée pour ce seul motif qu’à  la double condition ;
1) que les deux époux aient été ressortissants de cet État, ou l’un d’eux seulement s’il s’agit d’une décision rejetant sa demande ;
2) que la décision ait abouti à  un résultat contraire à  celui auquel aurait conduit l’application de la loi désignée par le droit international privé de l’État où cette décision est invoquée.
Article 4
Lorsque sont invoquées deux décisions étrangères incompatibles, la décision passée la première en force de chose jugée sera seule reconnue.
Article 5
Les décisions rendues dans les matières visées à  l’article premier par les autorités de l’un des États contractants et invoquées dans un autre État contractant ne devront faire l’objet d’aucun examen autre que celui portant sur les conditions ci-dessus énoncées.
Article 6
La législation de chaque État contractant détermine l’autorité compétente en matière de reconnaissance et la procédure à  suivre.
Cette autorité est, pour chaque État contractant, précisée en annexe à  la présente Convention.
Article 7
La reconnaissance, prévue par la présente Convention, s’applique uniquement aux dispositions de la décision étrangère relatives à  la dissolution, au relâchement, à  l’existence ou à  l’inexistence, à  la validité ou à  la nullité du lien conjugal, ainsi qu’à  ses dispositions statuant sur les torts des parties ou de l’une d’elles ou, en cas d’annulation, sur leur bonne foi.
Cette reconnaissance ne pourra être remise en cause même à  l’occasion de l’examen d’une disposition réglant des questions de nature patrimoniale ou relatives à  la garde des enfants, ou de toute autre disposition accessoire ou provisoire.
Article 8
Les décisions reconnues dans un État contractant en application de la présente Convention seront, sans formalités, portées sur les registres de l’état civil et sur les autres registres publics de cet État, lorsque la loi dudit État prévoit une publicité pour les décisions de même nature rendues sur son territoire.
Article 9
Lorsqu’une décision de dissolution ou d’annulation de mariage a été reconnue dans un État contractant en application de la présente Convention, la célébration d’un nouveau mariage ne pourra être refusée dans cet État pour le seul motif que la loi d’un autre État ne permet pas ou ne reconnaît pas cette dissolution ou cette annulation.
Article 10
S’il a été formé précédemment, devant une autorité d’un des États contractants, une demande relative à  la dissolution, au relâchement, à  l’existence ou à  l’inexistence, à  la validité ou à  la nullité du lien conjugal, les autorités des autres États contractants s’abstiendront, même d’office, de statuer au fond sur toute demande portée devant elles, comportant le même objet et formée entre les mêmes parties agissant en la même qualité.
Toutefois, l’autorité ultérieurement saisie aura la faculté de fixer un délai d’un an au moins, à  l’expiration duquel elle pourra statuer si la demande précédemment formée n’a pas encore reçu de solution sur le fond.
Article 11
Pour l’application de la présente Convention, les termes « ressortissants d’un État » comprennent les personnes qui ont la nationalité de cet État, ainsi que celles dont le statut personnel est régi par les lois dudit État.
Article 12
La présente Convention ne s’applique, entre l’État où la décision a été rendue et celui où elle est invoquée, qu’aux décisions postérieures à  son entrée en vigueur entre ces deux États.
Article 13
La présente Convention ne met pas obstacle à  l’application des conventions internationales ou des règles de droit interne plus favorables à  la reconnaissance des décisions étrangères.
Article 14
Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Article 15
La présente Convention entrera en vigueur à  compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à  l’article précédent, la présente Convention prendra effet à  compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 16
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à  l’article 14 ou de l’adhésion, déclarer qu’il étend à  l’exequatur des dispositions accessoires ou provisoires énoncées à  l’article 7, alinéa 2, le régime prévu par la présente Convention.
Cette déclaration pourra également être faite ultérieurement et à  tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
La déclaration prévue à  l’alinéa 2 du présent article produira effet à  compter du trentième jour suivant la date à  laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 17
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à  l’article 14 ou de l’adhésion, déclarer que, en ce qui le concerne, la présente Convention ne s’appliquera qu’à  l’une ou plusieurs des matières énoncées à  l’article premier.
Tout État, qui aura fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, pourra, par la suite, déclarer à  tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu’il étendra l’application de la Convention à  d’autres matières énoncées à  l’article premier.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
La déclaration prévue à  l’alinéa 2 du présent article produira effet à  compter du trentième jour suivant la date à  laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 18
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à  l’article 14 ou de l’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit :
1) de ne pas reconnaître les décisions de dissolution de mariage rendues dans un État contractant entre deux époux n’ayant que la nationalité d’États dont la loi ne permet pas cette dissolution ;
2) de n’appliquer l’article 9 qu’à  la seule annulation du mariage.
Article 19
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à  l’article 14, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à  l’un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à  laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à  tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à  l’un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
La Convention cessera d’être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à  laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 20
Tout État membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’État Civil pourra adhérer à  la présente Convention. L’État désirant adhérer notifiera son intention par un acte, qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion.
Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 21
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai d’un an à  compter de la notification prévue à  l’article 14 ou de l’adhésion.
La dénonciation produira effet à  compter d’un délai de six mois après la date à  laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à  l’alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  Luxembourg, le 8 septembre 1967, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à  chacun des États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la notification de la ratification de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a précisé que la Convention ne vaudra que pour le Royaume des Pays-Bas en Europe.
La République d’Autriche a informé le Conseil fédéral suisse que, le 1er mars 2001, une modification de la législation autrichienne concernant l’autorité compétente conformément à  l’article 6 de la Convention est entrée en vigueur. Suite à  cette modification, l’annexe de la Convention doit désormais se lire de la manière suivante s’agissant de l’Autriche :
Pour l’Autriche : les tribunaux cantonaux de première instance (‘die Bezirksgerichte’)
Dénonciation
Le 13 mars 2001, le Royaume des Pays Bas a déposé auprès du conseil fédéral suisse la dénonciation, par le Royaume des Pays Bas, de la Convention. Conformément à  l’article 10, paragraphe 3, de la Convention, la dénonciation produira effet à  compter d’un délai de six mois après cette date, soit le 13 septembre 2001.
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

La présente Convention a pour but de résoudre, dans la mesure du possible, les difficultés qui résultent de la non-reconnaissance des décisions concernant le lien conjugal, notamment des décisions de divorce, en dehors du pays où ces décisions ont été rendues.

Article 1er

Cet article détermine en premier lieu le champ d’application de la Convention. Le cadre de celle-ci a été fixé aussi largement que possible.

La question a été discutée de savoir si la Convention devait ou non s’appliquer aux décisions relatives à  la nullité du mariage. La solution affirmative a prévalu, en raison notamment de l’existence d’États dont le droit interne, plus strict à  l’égard de la dissolution du lien conjugal, est plus libéral quant à  l’annulation, et du fait que certaines législations, telle la législation allemande, connaissent une annulation sans effet rétroactif (Aufhebung).

On notera que l’article 17 réserve à  chaque État contractant la possibilité de restreindre le domaine de la Convention par une déclaration unilatérale.

La Convention s’applique aux décisions émanant tant d’autorités judiciaires que d’autorités administratives. En effet, de l’avis de la Commission, l’article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à  Rome le 4 novembre 1950, qui emploie le terme « tribunal » ne s’oppose pas à  la reconnaissance des décisions à  caractère juridictionnel rendues par des autorités administratives.

L’expression « relatives à  » englobe les décisions faisant droit aux demandes et celles les rejetant.

La Convention s’applique à  toutes les décisions concernant le lien conjugal, quelle que soit la nationalité des parties en cause. Pour que la Convention soit applicable, il n’est donc nullement besoin que les parties, ou l’une d’elles, soient ressortissantes d’un État contractant.

Aux termes de la Convention, une décision rendue dans un État contractant et qui réunit les conditions prévues à  l’article 1er est reconnue dans les autres États contractants avec la même autorité que dans celui où elle a été rendue. Cette disposition n’implique cependant pas qu’une décision qui a force exécutoire dans l’État où elle a été rendue, l’ait également dans l’État où elle est invoquée. En effet, en vertu de l’article 7, la reconnaissance ne s’attache qu’aux dispositions principales de la décision relative au lien conjugal lui-même, à  l’exclusion des dispositions accessoires ou provisoires relatives, par exemple, à  des questions de nature patrimoniale. Or, par définition, ces dispositions principales concernant le lien conjugal ne donnent pas lieu à  exécution. Un doute pourrait éventuellement exister en ce qui concerne l’inscription de la décision sur les registres de l’état civil, notamment dans les États où pareille inscription est considérée comme une mesure d’exécution.

Pour éviter toute contestation à  cet égard, cette question est expressément réglée à  l’article 8.

Les conditions que doit réunir une décision, pour bénéficier de la reconnaissance, énoncées aux chiffres 1, 2 et 3 de l’article 1er, sont cumulatives. Selon la conception large de l’ordre public, qui prévaut dans certains États, on pourrait penser que les trois conditions se ramènent à  une seule, celle de l’ordre public. Mais il a semblé préférable de préciser les trois conditions, notamment en vue de limiter les cas de refus de reconnaissance.

Chiffre 1er
Au sens de cette disposition, il faut entendre par « décisions reconnues » les décisions ayant fait l’objet d’une reconnaissance expresse émanant de l’autorité visée à  l’article 6. Ne présente pas ce caractère une reconnaissance implicite ou provisoire, accordée par exemple par une autorité compétente en matière fiscale ou successorale, ou même par un officier de l’état civil. Le texte ne prévoit pas que la décision doit concerner les mêmes parties ou porter sur le même objet. Deux décisions peuvent en effet être incompatibles, bien qu’elles ne concernent pas les mêmes parties ou n’aient pas le même objet

Chiffre 2
La Convention permet de refuser la reconnaissance, lorsque l’une des parties même assignée régulièrement, n’a manifestement pas eu en fait la possibilité de faire valoir ses moyens.

Chiffre 3
Afin d’éviter que l’ordre public ne soit invoqué abusivement ou d’une manière trop extensive, la Convention souligne que la reconnaissance ne doit être refusée que si la décision est manifestement contraire à  l’ordre public du pays où elle est invoquée.

Article 2

Cet article pose le principe selon lequel toutes les juridictions des États contractants sont considérées comme compétentes. Connaissant leurs législations respectives, les États membres de la CIEC se font mutuellement confiance et peuvent donc renoncer à  une casuistique des critères de compétence et aux complications que pareil système entraîne. Une seule exception a été apportée à  ce principe, dans le cas où les deux époux sont ressortissants de l’État où la décision est invoquée. Il a paru normal, dans une telle hypothèse, que l’État requis puisse refuser la reconnaissance lorsque ses règles de compétence n’ont pas été respectées. Il résulte de la rédaction du dernier membre de phrase de l’article à  l’indicatif présent que la qualité de ressortissant doit être appréciée au moment où la décision est invoquée.

On notera que le texte ne se prononce pas sur le problème de la double nationalité ; en ce cas le texte proposé permet à  l’État où la décision est invoquée de faire prévaloir sa propre nationalité, mais ne l’y oblige pas.

Article 3

Dans certains pays, une décision étrangère n’est pas reconnue, parfois au nom de l’ordre public, parce qu’elle a fait application d’un autre droit que celui qui était applicable d’après les règles de conflit du pays où cette décision est invoquée. L’article 3 limite ces cas de refus de reconnaissance.

Dans la rédaction du chiffre 1, une attention particulière a été portée au cas des décisions de rejet. On a cherché notamment à  éviter qu’un ressortissant d’un pays contractant soit privé de la possibilité d’intenter une demande en divorce dans son pays d’origine, lorsqu’une demande de sa part a été rejetée dans un autre pays contractant, pour des motifs de fond ou de forme.

A la différence de l’article 2, l’article 3, chiffre 1 est rédigé au passé. En effet, il s’agit ici de contrôler le choix de la loi applicable fait au cours d’un procès antérieur. Par exemple, en cas de nullité de mariage, la qualité de ressortissant doit être appréciée au moment de la célébration dudit mariage.

Le chiffre 2, qui reprend une disposition utilisée dans de nombreuses conventions internationales, n’appelle pas de commentaire particulier.

Article 4

Cette disposition vise le cas, sans doute assez rare, mais non point inconcevable, où deux décisions étrangères sont simultanément invoquées en vue de leur reconnaissance.

L’hypothèse est différente de celle visée à  l’article 1er, chiffre 1 : si, par exemple, dans un État contractant, on a reconnu une décision étrangère plus récente dans l’ignorance d’une décision étrangère antérieure sur le même objet, ce n’est pas l’article 4 mais l’article 1er, chiffre 1 qui sera appliqué.

De même que l’article 1er, cet article ne concerne que les reconnaissances expresses émanant de l’autorité vissée à  l’article 6.

Article 5

Conformément an but de la Convention, qui est de faciliter la reconnaissance, cet article exclut toute révision au fond de la décision étrangère. Le juge requis devra uniquement vérifier si les conditions prévues par la Convention sont remplies.

Article 6

Cette disposition est relative à  la désignation dans les États contractants de l’autorité chargée de contrôler le respect de la convention par la décision invoquée.

Cet article doit être interprété en liaison avec l’article 13. Il en résulte que les États – tels la France et les Pays-Bas – qui admettent que les décisions étrangères relatives à  l’état des personnes peuvent, à  titre provisoire, produire effet sur leur territoire sans décision expresse préalable, ne seront pas obligés de changer leur système ; ainsi, dans ces États, l’officier de l’état civil pourra remarier les personnes divorcées à  l’étranger ou même mentionner la décision étrangère sur les registres de l’état civil sans décision préalable de reconnaissance

Mais cette prise en considération de la décision étrangère ne constitue pas une « reconnaissance » au sens de la présente Convention. Cette reconnaissance expresse ne pourra résulter que d’une décision rendue par l’autorité désignée à  l’article 6. C’est seulement à  la suite d’une telle décision que le jugement étranger ne pourra plus être remis en cause (art. 7, 2e alinéa).

Article 7

Les dispositions relatives aux torts des parties ou à  leur bonne foi sont étroitement liées à  la décision elle-même, ce qui explique que l’article 7, alinéa 1er, in fine, les soumette au même régime. A cet égard, le mot « dispositions » doit s’entendre non seulement du dispositif proprement dit de la décision, mais encore de ceux de ses motifs qui, par suite du silence du dispositif, ont un caractère décisoire. La notion de garde des enfants n’est pas la même dans la législation de tous les États contractants. Dans son acception la plus restrictive, cette expression désigne à  tout le moins le gouvernement de la personne de l’enfant.

Article 8

Cet article ne doit pas être interprété « a contrario » : ainsi, dans les États où les décisions étrangères sont portées sur les registres de l’état civil sans reconnaissance expresse préalable, cette pratique pourra être maintenue.

Article 9

Le texte tranche un problème important qui a souvent donné lieu à  des difficultés. Il pose le principe logique selon lequel la reconnaissance d’une décision prononçant la dissolution ou l’annulation du mariage, a pour conséquence que les deux intéressés seront considérés, du point de vue d’un éventuel remariage, comme non mariés.

Selon l’article 9, la Belgique sera, par exemple, tenue de permettre le mariage d’Espagnols divorcés aux Pays-Bas, quand bien même la loi nationale ne le permet pas

En raison du lien étroit existant entre la reconnaissance d’un divorce et la capacité matrimoniale, il n’a pas paru possible de les séparer. Dès lors qu’un État reconnaît le divorce de deux époux, même si le statut personnel de l’un d’eux ignore le divorce, il est normal qu’il tire les conséquences logiques de cette attitude et permette le mariage des personnes ainsi divorcées.

Il convient d’observer que le texte de l’article 9 n’impose une obligation qu’à  l’État de la reconnaissance, et non point à  l’État où la décision de dissolution ou d’annulation du mariage a été rendue, si souhaitable et si logique qu’il puisse paraître de prévoir cette dernière obligation. Bien que l’article 9 ne mentionne pas expressément l’inexistence d’un mariage, il englobe également cette hypothèse. On notera aussi que, selon l’article 18, chiffre 2, un État peut se réserver le droit de restreindre la portée de l’article 9 en ce qui le concerne.

Quant à  la Convention de La Haye de 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage, elle continuera à  lier ses signataires, au moins à  l’égard des autres États signataires qui n’auraient pas adhéré à  la Convention CIEC.

Article 10

Cet article a trait à  la litispendance et prévoit que l’autorité saisie en second lieu d’une demande identique à  celle déjà  introduite devant une autre autorité s’abstiendra, tout au moins provisoirement, de statuer au fond.

Les termes « même d’office » signifient que si aucune des parties ne soulève l’exception de litispendance, le juge doit alors d’office s’abstenir de statuer ou surseoir à  statuer : il appartiendra, le cas échéant, à  la loi du pays requis de préciser la procédure à  suivre. Le second alinéa de l’article 10 prévoit implicitement deux éventualités. D’une part, si à  l’expiration du délai d’un an l’autorité antérieurement saisie n’a pas encore statué, la procédure peut être reprise par l’autorité qui a été ultérieurement saisie ; mais, d’autre part, cette dernière autorité doit également s’abstenir de statuer, bien que la procédure ait été reprise si, avant qu’elle ait rendu sa décision, l’autorité antérieurement saisie vient entre-temps à  rendre la sienne.

Article 11

L’idée de l’assimilation des réfugiés et apatrides aux ressortissants de l’État, qui est exprimée dans cet article, se trouve dans d’autres accords internationaux.

La formule employée reprend celle de la Convention tendant à  faciliter la célébration des mariages à  l’étranger, signée à  Paris le 10 septembre 1964.

Article 12

Cet article n’appelle pas de commentaire.

Article 13

Voir les explications données à  propos de l’article 6.

Articles 14 et 15

Ces articles n’appellent pas de commentaire.

Article 16

Cet article permet aux États contractants d’appliquer, à  l’exequatur des dispositions accessoires du jugement (garde des enfants, pension alimentaire, dommages-intérêts), les règles posées par la Convention en ce qui concerne la reconnaissance.

La question a été posée de savoir s’il convenait de prévoir dans la Convention la faculté pour un État de revenir sur sa décision d’extension par une déclaration de retrait. On a invoqué en faveur d’une telle disposition le fait qu’elle serait susceptible d’encourager les déclarations d’extension. La Commission a estimé qu’il était superflu d’insérer une telle disposition, un État pouvant toujours, en faisant la déclaration prévue à  l’article 16, se réserver de la retirer unilatéralement par une décision contraire.

Articles 17 à  21

Ces articles n’appellent pas de commentaire.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
ALLEMAGNE 08/09/1967 / / /
AUTRICHE 08/09/1967 10/11/1977 10/12/1977 /
BELGIQUE 08/09/1967 / / /
FRANCE 08/09/1967 / / /
GRÈCE 08/09/1967 / / /
PAYS-BAS 08/09/1967 30/06/1981 30/07/1981 /
TURQUIE 08/09/1967 16/02/1976 10/12/1977 /