Convention (n°32) sur la reconnaissance des partenariats enregistrés

ouverte à la signature à  Munich le 5 septembre 2007
Logo2022FR
Préambule
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil,
Désireux de faciliter la reconnaissance dans un État contractant de la conclusion, de la dissolution ou de l’annulation d’un partenariat enregistré dans un autre État,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Au sens de la présente Convention, un « partenariat enregistré » est un engagement de vie commune entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, donnant lieu à  un enregistrement par une autorité publique, à  l’exclusion d’un mariage.
Article 2
Sous réserve de l’article 7, un partenariat enregistré dans un État est reconnu comme valide dans les États contractants.
Article 3
Sous réserve de l’article 7, les effets en matière d’état civil d’un partenariat enregistré prévus par la loi de l’État dans lequel il a été enregistré et mentionnés aux articles 4 à  6 sont reconnus dans les États contractants.
Article 4
Dans la mesure où la loi de l’État dans lequel il a été enregistré le prévoit, le partenariat constitue un empêchement à  la conclusion par l’un ou l’autre des partenaires d’un mariage ou d’un nouveau partenariat avec une tierce personne.
Article 5
1. En cas de partenariat conclu entre personnes dont l’une au moins a la nationalité d’un État contractant, la déclaration faite par les partenaires sur le nom qu’ils porteront après l’enregistrement du partenariat ou par l’un d’eux sur le nom qu’il portera après l’enregistrement du partenariat est reconnue dans les États contractants si elle est faite dans un État contractant dont l’un des partenaires possède la nationalité ou dans l’État contractant de la résidence habituelle commune des partenaires au jour de la déclaration.
2. En cas de dissolution ou d’annulation du partenariat, la déclaration par laquelle le partenaire ou l’ex-partenaire, ressortissant d’un État contractant, reprend un nom qu’il portait antérieurement ou choisit de conserver le nom qu’il portait pendant le partenariat est reconnue dans les États contractants si elle est faite dans l’État contractant ou l’un des États contractants dont ce partenaire ou ex-partenaire a la nationalité ou dans l’État contractant de sa résidence habituelle au jour de la déclaration.
Article 6
Lorsque les mêmes partenaires font enregistrer des partenariats dans plusieurs États, les effets en matière d’état civil mentionnés aux articles 4 et 5 et prévus par la loi de l’un ou de plusieurs de ces États sont reconnus même si ces effets ne sont pas prévus par la loi de tous ces États.
Article 7
Un État contractant ne peut refuser de reconnaître un partenariat enregistré dans un autre État que pour l’un des motifs suivants :
1. les deux partenaires sont liés par un degré de parenté ou d’alliance qui aurait fait obstacle, selon la loi de l’État requis, à  la conclusion entre eux d’un partenariat ou d’un mariage ;
2. au moment de la déclaration de volonté devant l’autorité compétente, l’un des partenaires était engagé avec une tierce personne dans les liens d’un mariage ou d’un partenariat non dissous ;
3. au moment de la déclaration de volonté devant l’autorité compétente, l’un des partenaires n’avait pas atteint l’âge minimum exigé selon la loi de l’État requis pour conclure un partenariat ou, si cet État ne connaît pas l’institution du partenariat, l’âge minimum exigé pour contracter mariage ;
4. au moment de la déclaration de volonté devant l’autorité compétente, l’un des partenaires n’était pas mentalement capable de donner son consentement ou n’avait pas librement consenti au partenariat ;
5. au moment de la déclaration de volonté devant l’autorité compétente, aucun des deux partenaires ne se rattachait, par la nationalité ou la résidence habituelle, à  l’État du lieu de l’enregistrement ;
6. la reconnaissance du partenariat est manifestement contraire à  l’ordre public de l’État dans lequel il est invoqué.
Article 8
1. Les États contractants reconnaissent la dissolution ou l’annulation d’un partenariat, survenue ou reconnue dans l’État où le partenariat avait été enregistré, dans la mesure où elle affecte les effets reconnus à  ce partenariat en vertu des articles 2 à  7.
2. La reconnaissance prévue au paragraphe précédent ne peut être refusée que si elle est manifestement contraire à  l’ordre public de l’État dans lequel elle est invoquée.
Article 9
1. L’État contractant dans lequel un partenariat est enregistré délivre à  chacun des partenaires un certificat établi conformément à  l’article 13 mentionnant l’enregistrement de ce partenariat.
2. L’État contractant dans lequel un partenariat enregistré est dissous ou annulé délivre à  chacun des ex-partenaires un certificat établi conformément à  l’article 13 mentionnant sa dissolution ou son annulation.
3. L’État contractant dans lequel un partenariat est enregistré peut délivrer à  chacun des ex-partenaires un certificat établi conformément à  l’article 13 attestant que la dissolution ou l’annulation de ce partenariat est reconnue dans cet État.
Article 10
1. Lorsque l’autorité d’un État contractant enregistre un partenariat dont l’un au moins des partenaires a la nationalité d’un autre État contractant ou sa résidence habituelle dans un autre État contractant, l’autorité qui a procédé à  l’enregistrement du partenariat en informe les autorités d’un tel État, désignées conformément à  l’article 16, paragraphe 2 b), en leur adressant le certificat prévu à  l’article 9, paragraphe premier. Elle fait de même lorsqu’elle reconnaît la dissolution ou l’annulation de ce partenariat en adressant à  ces autorités le certificat prévu à  l’article 9, paragraphe 3.
2. L’autorité d’un État contractant dans lequel un partenariat enregistré est dissous ou annulé en informe les autorités désignées conformément à  l’article 16, paragraphe 2 b), en leur adressant le certificat prévu à  l’article 9, paragraphe 2. Les États contractants dont les autorités doivent être informées sont
– l’État dans lequel le partenariat a été enregistré ;
– le ou les États dont les ex-partenaires ont la nationalité ;
– le ou les États dans lesquels les ex-partenaires ont leur résidence habituelle.
Article 11
Si la loi de l’État de reconnaissance le prévoit et sans préjudice des motifs de non-reconnaissance prévus à  l’article 7, le partenariat est inscrit dans les registres officiels pertinents de cet État, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure. Les pièces à  fournir pour obtenir cette inscription sont déterminées par la loi de cet État.
Article 12
Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, la dissolution ou l’annulation du partenariat, survenue ou reconnue dans l’État où il avait été enregistré, est inscrite dans les registres officiels pertinents d’un autre État si la loi de celui-ci le prévoit, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure. Les pièces à  fournir pour obtenir cette inscription sont déterminées par la loi de cet autre État.
Article 13[1]
1. Les certificats mentionnés à  l’article 9 sont établis conformément aux modèles figurant à  l’annexe 1 de la présente Convention. Les énonciations invariables figurant sur les certificats sont pourvues des codes numériques dont la liste est donnée à  l’annexe 2 de la présente Convention. Les règles applicables aux certificats figurent à  l’annexe 3 de la présente Convention. Les annexes 1, 2 et 3 pourront être modifiées par une résolution votée à  la majorité simple par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et des États contractants non membres. Cette résolution sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse et prendra effet, dans les rapports entre les États contractants, à  compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
2. Lors de la ratification de la présente Convention, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’État Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes qui doivent figurer sur les certificats conformément à  l’annexe 3 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil. Toute modification apportée à  cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’État Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil.
3. Si l’intéressé le demande, l’autorité qui délivre un certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État ou des États contractants où le certificat sera utilisé. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État ou des États contractants où il sera utilisé.
4. Tout intéressé peut demander à  l’autorité compétente d’un État contractant dans lequel un certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou de procéder au décodage du certificat.
Article 14
1. Pour l’application des articles 2, 3, 4, 6, 8 et 9, l’enregistrement, par les autorités consulaires d’un État, d’un partenariat, de sa dissolution ou de son annulation est réputé être intervenu dans cet État.
2. Pour l’application de l’article 5, une déclaration intervenue devant les autorités consulaires d’un État contractant est réputée être intervenue dans cet État.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si l’autorité consulaire a compétence selon la loi de l’État d’envoi pour enregistrer de tels actes ou recevoir de telles déclarations, pour autant que les lois et règlements de l’État de résidence ne s’y opposent pas.
Article 15
1. La validité et les effets d’état civil d’un partenariat enregistré avant l’entrée en vigueur de la Convention pour un État sont reconnus dans cet État si les conditions de reconnaissance prévues par la Convention sont remplies. Il est fait exception à  cette reconnaissance dans le cas où elle remettrait en cause la validité d’actes passés antérieurement à  l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État.
2. La dissolution ou l’annulation d’un partenariat, enregistrée avant l’entrée en vigueur de la Convention pour un État, est reconnue dans cet État conformément à  l’article 8, si les conditions de reconnaissance prévues par la Convention sont remplies.
Article 16
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État désigne, s’il y a lieu, les institutions de sa législation qui correspondent à  la définition de l’article 1er.
2. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État désigne la ou les autorités compétentes
a) pour délivrer les certificats mentionnés à  l’article 9 ;
b) pour envoyer et recevoir les informations prévues à  l’article 10 ;
c) pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 13.
3. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à  la date indiquée par l’État faisant la modification.
4. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 2 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à  compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
Article 17
1. La présente Convention est ouverte à  la signature des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil.
2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 18
1. Tout autre État pourra adhérer à  la présente Convention.
2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. A l’égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 20
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, tout État pourra se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer la Convention aux partenariats enregistrés conclus entre personnes de sexe différent;
b) d’exclure l’application de l’article 2 ;
c) d’exclure l’application de l’article 5 ;
d) de ne reconnaître une déclaration visée à  l’article 5, paragraphe 1, et affectant le nom de son ressortissant que si elle est faite dans l’État de la résidence habituelle commune des partenaires et si l’un des partenaires a la nationalité de ce dernier État.
2. Aucune autre réserve ne sera admise.
3. Tout État pourra à  tout moment retirer une réserve qu’il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 21
1. Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à  tout autre moment par la suite, déclarer que la présente Convention s’étendra à  l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à  l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse. La Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 22
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à  la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à  tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à  partir de la date de l’entrée en vigueur de la Convention à  son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 23
1. Le Conseil fédéral suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à  tout autre État ayant adhéré à  la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute résolution prise en application de l’article 13, paragraphe 1, avec la date à  laquelle elle prendra effet ;
d) toute désignation faite en application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, et toute modification ultérieure, avec la date à  laquelle la modification prendra effet ;
e) toute réserve faite en application de l’article 20, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à  laquelle le retrait prendra effet ;
f) toute déclaration faite en application de l’article 21, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à  laquelle la déclaration ou le retrait prendra effet ;
g) toute dénonciation de la Convention faite en application de l’article 22, paragraphe 2, et la date à  laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dà»ment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  Munich le 5 septembre 2007, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à  chacun des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la ratification, l’Espagne a fait la déclaration suivante : « Dans le cas où la présente Convention s’appliquerait à  Gibraltar, l’Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à  l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considéré comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
La procédure prévue dans le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux (2007), adopté par l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (de même que le « régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des Instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes », adopté le 19 avril 2000) s’applique à  la présente convention. »
Déclaration faite en application de l’article 16
Le 28 octobre 2010, l’Espagne a fait la déclaration suivante :
1. L’article 16 de la Convention prévoit à  son premier paragraphe que, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État désignera, s’il y a lieu, les institutions qui en vertu de sa législation correspondent à  la définition de l’article 1, lequel limite le sens de « partenariat enregistré » à  « un engagement de vie commune entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, donnant lieu à  un enregistrement par une autorité publique, à  l’exclusion du mariage ». Cette définition correspond aux institutions réglementées par diverses législations autonomes sous différentes dénominations, parmi lesquelles les unions de couple stables, les partenariats et les unions de fait sont les plus communes.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, les autorités chargées de l’enregistrement et/ou de l’accréditation des unions de couple stables, les partenariats et les unions de fait dans leur Communauté Autonome correspondante sont les autorités compétentes: a) pour délivrer les certificats mentionnés à  l’article 9 ;
b) pour envoyer et recevoir les informations prévues à  l’article 10 ;
c) pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions de l’article 13.4 (traduction non officielle, fournie par le déclarant, de l’original espagnol).
[1]NDLR : En application de l’article 13, les annexes 1 et 2 de la Convention ont été modifiées par une Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 septembre 2015 ; ladite Résolution a été notifiée au Conseil fédéral suisse. Les annexes reproduites infra intègrent les modifications précitées.
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

A. GÉNÉRALITÉS

Le partenariat enregistré est une institution relativement récente, mais aujourd’hui connue et réglementée, ou en voie de l’être, dans un nombre croissant d’États et notamment d’États membres de la CIEC. Ce statut du couple, intermédiaire entre l’union libre et le mariage, souvent mais pas nécessairement réservé aux personnes de même sexe, n’a pas trouvé son unité, chaque État le façonnant à  sa guise. Certains lui font produire des effets proches de ceux du mariage, tandis que d’autres le réduisent à  un simple contrat réglant les aspects patrimoniaux de la vie commune. L’accès à  l’institution est généralement très ouvert, sans condition de nationalité ni même parfois de résidence dans l’État d’enregistrement. Il suffit d’un élément d’extranéité pour que surgissent de délicats problèmes de droit international privé.

La CIEC a cherché, par la présente Convention, à  résoudre les problèmes d’état civil qui se posent dans un État contractant et qui concernent des personnes liées par un partenariat enregistré dans un autre État (contractant ou non contractant) ou dont le partenariat a été dissous ou annulé dans un autre État. Cette Convention ne prétend pas régler les questions de conflit de lois qui surgissent dans l’État où le partenariat est conclu, dissous ou annulé. Ces questions continueront à  relever du droit international privé de cet État. Faisant appel à  la méthode déjà  mise en œuvre par la Convention n° 31 sur la reconnaissance des noms, signée à  Antalya le 16 septembre 2005, la présente Convention ne règle que la reconnaissance de la validité du partenariat, de sa dissolution ou de son annulation et des effets qui en découlent en matière d’état civil. A ce titre, elle ne devrait pas seulement intéresser les États qui connaissent l’institution du partenariat, mais également tous les autres, qui peuvent avoir à  se prononcer, à  un moment ou à  un autre, sur l’état civil d’une personne ayant contracté à  l’étranger un partenariat et qui souhaiterait, par exemple, contracter sur leur territoire mariage avec une tierce personne.

La Convention définit les unions auxquelles elle s’applique (art. 1 et 16 § 1), pose le principe de la reconnaissance de la validité du partenariat (art. 2), énonce les effets en matière d’état civil dont elle prescrit la reconnaissance (art. 3 à  6) et énumère limitativement les motifs de non reconnaissance (art. 7). L’article 8 prescrit la reconnaissance de la dissolution ou annulation du partenariat dans la mesure où elle affecte les effets d’état civil reconnus en application de la Convention. Sont également prévues la délivrance de certificats destinés à  faciliter la preuve de la conclusion, dissolution ou annulation du partenariat et l’information des autorités des autres États (art. 9, 10 et 13) ainsi que l’inscription de la conclusion, dissolution ou annulation du partenariat dans les registres pertinents de l’État de reconnaissance si sa loi le prévoit (art. 11 et 12). L’article 15 est une disposition de droit transitoire. L’article 20 indique les réserves permises. Les autres articles (16 § 2 et s. à  19, 21 à  23) comportent les clauses finales habituelles.

B. COMMENTAIRES DU PRÉAMBULE ET DES ARTICLES

Le préambule définit l’objet précis de la Convention qui se borne à  la reconnaissance de la conclusion, de la dissolution ou de l’annulation d’un partenariat enregistré, sans régler la loi applicable à  celles-ci.

Article 1er

Cet article donne une définition du partenariat au sens de la Convention. Il s’agit d’un engagement de vie commune entre deux personnes. Tel est bien le cas des partenariats qui produisent des effets similaires à  ceux du mariage, comme ceux qui existent aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Suisse, mais aussi de ceux qui ont surtout des effets patrimoniaux, comme en Belgique, en France ou au Luxembourg. La Convention prévoit qu’il appartient à  chaque État, par une déclaration faite au moment de la signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion, de désigner les institutions de sa législation qui correspondent à  cette définition (art. 16 § 1), pour autant que son droit connaisse de telles institutions. Lorsqu’il s’agit d’un partenariat enregistré dans un État non contractant, il appartiendra à  l’État contractant où la reconnaissance est invoquée d’apprécier s’il s’agit bien d’un partenariat au sens de la Convention.

La définition englobe les partenariats entre personnes de même sexe ou entre personnes de sexe différent. Une faculté de réserve est toutefois prévue pour ne pas appliquer la Convention aux partenariats conclus entre personnes de sexe différent (art. 20 § 1 a). Cette réserve devrait permettre aux États membres dont la législation exclut pour ces personnes la forme juridique du partenariat de ratifier la Convention.

L’article 1er exclut expressément les mariages, même entre personnes de même sexe. Cela ne veut pas dire que de tels mariages ou certains de leurs effets comme l’empêchement de contracter mariage avec une tierce personne, ne puissent pas être reconnus dans les États contractants, mais seulement que cette reconnaissance n’est pas réglée par la Convention et qu’elle relève du droit national de chacun des États.

Les seules unions entrant dans le champ de la Convention sont celles qui donnent lieu à  un enregistrement, ce qui exclut les unions libres qui ne donnent lieu à  aucun élément formel. L’enregistrement doit être compris comme l’inscription sur un registre public, dès lors qu’il peut être consulté par des tiers, même en nombre limité. La simple constatation de l’union dans un acte notarié ne peut être assimilée à  un enregistrement.

L’enregistrement est le plus souvent constitutif du partenariat. Certaines législations connaissent cependant un enregistrement déclaratif, dont les effets remontent à  la date à  laquelle l’union a été conclue par les partenaires. Ces unions sont également couvertes par la Convention, dès lors que l’enregistrement est survenu, et rien dans la Convention ne s’oppose à  la reconnaissance de la rétroactivité des effets de l’enregistrement.

L’autorité publique auprès de laquelle est enregistré le partenariat objet de la Convention n’est pas déterminée par celle-ci. Ce pourra être, selon les législations nationales, l’officier de l’état civil, l’autorité judiciaire ou toute autorité administrative.

Article 2

Cet article, dont la rédaction rappelle celle de l’article 9 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages, pose le principe de la reconnaissance dans les États contractants de la validité du partenariat enregistré dans un État. Il doit être lu en corrélation avec l’article 14 § 1 qui assimile à  un enregistrement intervenu dans un État un enregistrement intervenu à  l’étranger devant les autorités consulaires de cet État.

L’article 2, tout comme ceux qui le suivent, n’exige pas que le partenariat ait été enregistré dans un État contractant. L’intérêt qui s’attache à  la reconnaissance commande de ne pas limiter l’effet de celle-ci aux partenariats enregistrés dans un État contractant. Toutefois certaines dispositions de la Convention, comme celles qui prévoient à  la charge de l’État d’enregistrement la délivrance d’un certificat ou une obligation d’information (art. 9 et 10), ne peuvent pas s’appliquer lorsque le partenariat a été enregistré dans un État tiers.

La reconnaissance de la validité du partenariat n’implique pas la reconnaissance de tous ses effets. La Convention n’impose en effet que la reconnaissance des effets en matière d’état civil mentionnés aux articles 4 à  6. Elle ne préjuge en rien la reconnaissance des autres effets (alimentaires, successoraux, patrimoniaux, fiscaux, sociaux etc.) du partenariat, qui est laissée au droit commun, notamment au droit international privé, de chacun des États contractants. Si toutefois la loi applicable dans un État contractant à  l’un de ces autres effets subordonne celui-ci à  la validité du partenariat, l’article 2 de la Convention oblige à  reconnaître cette validité. Par exemple, si la loi applicable, selon la règle de conflit de lois de l’État du tribunal saisi, à  la demande de pension alimentaire formée par l’un des partenaires contre l’autre subordonne le succès de la demande à  l’existence d’un partenariat enregistré valide, le tribunal devra y faire droit dès lors que les autres conditions de la demande sont remplies, sauf si la reconnaissance de la validité de ce partenariat se heurte à  un motif de refus de reconnaissance prévu par l’article 7.

L’article 20 § 1 b de la Convention prévoit la possibilité de faire une réserve pour exclure l’application de l’article 2. L’État qui ferait cette réserve ne s’engagerait à  reconnaître que les effets mentionnés aux articles 4 à  6, c’est-à -dire l’empêchement à  mariage ou à  nouveau partenariat avec une tierce personne et l’effet sur le nom des partenaires.

Article 3

Cet article annonce les suivants. Son intérêt est de montrer que les effets du partenariat dont la Convention impose la reconnaissance sont uniquement les effets en matière d’état civil mentionnés aux articles 4 à  6. La reconnaissance des autres effets possibles du partenariat, comme l’obligation alimentaire, la vocation successorale ou encore l’effet sur le nom du ou des enfants de l’un des partenaires, est en dehors du champ d’application de la Convention.

L’article 3 indique également, mais cela est repris par les articles suivants, que les effets reconnus sont en principe ceux qui sont prévus par la loi de l’État d’enregistrement du partenariat (v. toutefois infra pour l’article 5) et non ceux prévus par la loi de l’État de reconnaissance. Par loi de l’État d’enregistrement du partenariat, il faut comprendre la loi considérée comme applicable par l’État d’enregistrement, qui sera le plus souvent la loi matérielle de cet État.

Comme l’article 2, cet article doit être lu en corrélation avec l’article 14 § 1 qui assimile à  un enregistrement intervenu dans un État un enregistrement intervenu à  l’étranger devant les autorités consulaires de cet État.

Article 4

L’effet d’état civil du partenariat que l’on rencontre le plus souvent est l’empêchement à  la conclusion d’un mariage ou d’un partenariat avec une tierce personne, c’est-à -dire une personne autre que le partenaire. La reconnaissance de cet effet est importante même dans les États qui ne connaissent pas dans leur législation le partenariat. Elle tend à  éviter, spécialement dans ces États, la constitution de situations comparables à  des situations de bigamie.

Cet effet cependant ne se produit pas dans toutes les législations. Dans certains États, le mariage emporte ipso jure dissolution du partenariat. Dans d’autres, l’empêchement est susceptible de gradations, le partenariat pouvant être un empêchement à  certains types d’unions, mais pas à  d’autres. D’où l’intérêt de préciser que l’effet d’empêchement à  une nouvelle union (mariage ou partenariat) ne se produira que dans la mesure où la loi de l’État d’enregistrement le prévoit. Cette solution respecte les prévisions des parties, qui ont ainsi la garantie que les conséquences de leur engagement seront respectées en cas d’établissement dans un autre État contractant.

C’est évidemment le partenariat non dissous qui constitue le cas échéant un empêchement à  mariage. Le texte ne précise pas que la dissolution qui permettrait la célébration d’un mariage ou d’un nouveau partenariat doit être survenue ou être reconnue dans l’État d’enregistrement, comme le prévoit l’article 8. Il ne convient pas d’empêcher un État contractant de célébrer le mariage ou le nouveau partenariat d’un ex-partenaire dans le cas où la dissolution du partenariat aurait été prononcée par ses tribunaux ou serait reconnue par lui sans être reconnue dans l’État d’enregistrement.

Comme les articles 2 et 3, cet article doit être lu en corrélation avec l’article 14 § 1 qui assimile à  un enregistrement intervenu dans un État un enregistrement intervenu à  l’étranger devant les autorités consulaires de cet État.

Article 5

Cet article prévoit la reconnaissance de l’effet du partenariat sur le nom des partenaires. Les États qui permettent aux époux de choisir par déclaration le nom qu’ils porteront après la conclusion du mariage étendent souvent cette possibilité au cas de conclusion d’un partenariat. Et de même en est-il de la déclaration qu’un ex-époux pourra faire sur le nom qu’il portera après la dissolution ou l’annulation du mariage. L’article 5 prévoit la reconnaissance de ces déclarations exactement dans les mêmes conditions que le fait pour le mariage la Convention n° 31 sur la reconnaissance des noms, précitée (art. 1er et 2).

Le parallélisme de cet article 5 avec les dispositions correspondantes de la Convention sur la reconnaissance des noms a pour conséquence que les seules déclarations qui sont reconnues aux termes de cet article 5 sont celles qui sont faites dans un État contractant et qui concernent des partenaires dont l’un au moins a la nationalité d’un État contractant. Ces déclarations sont reconnues même si le partenariat a lui-même été enregistré dans un État non contractant.

Paragraphe 1er

La règle adoptée est favorable à  la reconnaissance des déclarations faites par les partenaires ou l’un d’eux. Cette reconnaissance est acquise lorsque la déclaration est faite, soit dans un État contractant dont au moins l’un des partenaires possède la nationalité, soit dans l’État contractant de leur résidence habituelle commune au jour de la déclaration.

Pour le premier cas (déclaration dans l’État contractant de la nationalité de l’un des partenaires), l’article s’applique même si le déclarant possède également la nationalité d’un État non contractant et même si la résidence habituelle commune du couple est située dans n’importe quel autre État. Pour le second cas (déclaration dans l’État contractant de la résidence habituelle commune), l’article s’applique même si aucun des partenaires n’a la nationalité de cet État. L’hypothèse d’une déclaration faite dans un État non contractant où les partenaires ont leur résidence habituelle commune n’est pas réglée dans la convention, même s’ils ont ou si l’un d’eux a la nationalité d’un État contractant.

Le texte n’exige pas que la déclaration, pour être reconnue, soit faite au moment de la conclusion du partenariat. Il se peut que l’État dans lequel elle est faite permette aux partenaires de choisir un nom de partenariat sans fixer de délai à  ce choix.

Le texte ne définit pas la notion de résidence habituelle, pas plus que ne le font les Conventions de droit international privé qui l’utilisent fréquemment. Par État de la résidence habituelle commune, il faut entendre l’État dans lequel les deux partenaires ont fixé leur résidence habituelle, même s’ils ne vivent pas sous le même toit. Sur le plan temporel, la résidence habituelle à  retenir est celle qui existe au moment de la déclaration.

Lorsque le texte se réfère à  une déclaration faite dans l’État contractant dont l’intéressé a la nationalité, il doit être lu en corrélation avec l’article 14 § 2, qui assimile à  une déclaration faite dans un État une déclaration faite à  l’étranger devant les autorités consulaires dudit État.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 de l’article 5 prévoit aussi, aux mêmes conditions que le fait la Convention sur la reconnaissance des noms (art. 2 § 1), la reconnaissance de la déclaration faite par un ex-partenaire, après la dissolution ou l’annulation du partenariat, par laquelle il déclare reprendre un nom qu’il portait antérieurement ou conserver le nom qu’il portait pendant le partenariat.

Il s’applique dans tous les cas de dissolution du partenariat, que celle-ci résulte d’une décision de justice, d’un accord de volontés, d’une déclaration unilatérale de volonté ou du décès de l’un des partenaires.

Le texte règle le cas où les effets de la dissolution sur le nom de l’un des partenaires font l’objet d’une déclaration de celui-ci, soit pour reprendre un nom qu’il portait antérieurement, soit au contraire pour conserver le nom porté pendant le partenariat. La Convention est très favorable à  la reconnaissance d’une telle déclaration, puisqu’elle prévoit cette reconnaissance dès lors que la déclaration a été faite, soit dans l’État contractant ou l’un des États contractants dont le partenaire concerné possède la nationalité, soit dans l’État contractant de sa résidence habituelle au jour de la déclaration.

Ce paragraphe 2 n’a pas étendu au partenariat la disposition figurant à  la Convention précitée sur la reconnaissance des noms (art. 2 § 2) relative à  la reprise ex lege par un ex-époux, en cas de dissolution du mariage, du nom qu’il portait avant le mariage. Une telle reprise ne semble actuellement prévue par aucune législation en matière de partenariat.

Réserves autorisées

La présente Convention prévoit la possibilité pour tout État contractant de se réserver de ne pas reconnaître les effets, sur le nom des partenaires, de la conclusion, de la dissolution ou de l’annulation d’un partenariat enregistré (art. 20 § 1 c). En effet, si un État désireux de devenir partie à  cette Convention, mais non à  la Convention précitée sur la reconnaissance des noms, ne pouvait faire cette réserve, il serait dans la situation paradoxale de devoir reconnaître l’effet du partenariat sur le nom des partenaires, sans être tenu de reconnaître celui du mariage sur le nom des époux.

Un État qui ne ferait pas cette réserve pourrait néanmoins se réserver de limiter son obligation de reconnaître l’effet de la conclusion du partenariat sur le nom des partenaires dans les mêmes conditions qu’il pourrait limiter son obligation de reconnaître l’effet de la conclusion du mariage sur le nom des époux. L’article 20 § 1 d de la présente Convention reprend en ce sens les termes de l’article 14 § 1 de la Convention précitée sur la reconnaissance des noms. Un État pourra donc se réserver de ne reconnaître une déclaration visée au paragraphe 1er et affectant le nom d’un de ses ressortissants que si elle est faite dans l’État de la résidence habituelle commune des partenaires et si l’un des partenaires a la nationalité de ce dernier État. L’objet de cette réserve est donc de subordonner la reconnaissance à  une condition de rattachement cumulatif (résidence habituelle commune + nationalité de l’un des partenaires) et non simplement alternatif (résidence habituelle commune ou nationalité de l’un des partenaires).

Article 6

Cet article règle le cas de partenariats successifs conclus entre deux mêmes personnes. L’hypothèse pratique est celle de deux personnes qui, ayant conclu un partenariat dans un État, s’établissent dans un autre État. Elles concluent dans cet autre État un nouveau partenariat, soit parce que le précédent partenariat n’y est pas reconnu, soit parce qu’il n’y produit pas les effets du partenariat local. Par exemple, ces personnes ont conclu dans le premier État un partenariat de type contractuel, qui ne produit pas d’effets d’état civil et concluent dans le second État un partenariat-mariage qui produit ces effets. Ou, à  l’inverse, elles concluent dans un premier État un partenariat-mariage, mais celui-ci n’étant pas reconnu dans le second État, elles y concluent un partenariat-contrat qui leur procurera divers avantages d’ordre fiscal ou social. L’hypothèse de deux partenariats-mariage successifs sera beaucoup plus rare, car les pays où existent de tels partenariats reconnaissent en général, sans qu’il soit besoin d’une Convention, les partenariats de même type enregistrés à  l’étranger et accordent aux partenaires les effets attachés au partenariat par leur propre loi, même s’ils ne sont pas connus de la loi d’origine du partenariat.

En présence de deux partenariats successifs, la question peut se poser, dans un troisième État qui est par hypothèse un État contractant, de savoir duquel des deux partenariats successifs il convient de reconnaître les effets en matière d’état civil prévus aux articles 4 et 5 de la Convention. Le problème serait le même s’il y avait plus de deux partenariats. C’est à  cette question que répond l’article 6. Il écarte les solutions qui auraient consisté à  retenir uniquement les effets produits par le premier ou le deuxième (ou nième) partenariat et choisit la solution du cumul des effets d’état civil produits par les partenariats successifs. Dans le premier exemple (passage d’un partenariat-contrat à  un partenariat-mariage), les effets d’état civil produits par le second partenariat (empêchement à  mariage et effet sur le nom) seront reconnus. Si les partenaires ont conclu ce second partenariat, c’est bien pour obtenir des effets que le premier ne produisait pas, parmi lesquels les effets d’état civil, et il n’y a rien là  de répréhensible. Dans le second exemple (passage d’un partenariat-mariage à  un partenariat-contrat), les mêmes effets d’état civil, produits cette fois par le premier partenariat seront reconnus. Si les partenaires ont conclu le second partenariat sans dissoudre le premier, c’est qu’ils entendaient en conserver les autres effets, notamment les effets d’état civil. Le second partenariat n’a été conclu que pour obtenir d’autres avantages (fiscaux, sociaux) que la non reconnaissance du premier partenariat dans le second État ne leur permettait pas d’obtenir.

L’hypothèse pourrait se rencontrer, quoique très rarement, de partenariats successifs produisant des effets d’état civil contradictoires ou incompatibles. Pour ce qui concerne l’empêchement à  mariage ou à  partenariat avec une tierce personne, si seulement l’un des partenariats successifs prévoit cet empêchement, il n’y a pas de contradiction. Seul ce partenariat produit cet effet d’état civil et c’est cet effet qui sera reconnu. En ce qui concerne les effets du partenariat sur le nom des partenaires, les divergences éventuelles entre les lois régissant les partenariats successifs ne devraient pas faire difficulté, car l’article 5 prévoit uniquement la reconnaissance des déclarations faites par l’un ou par les deux partenaires. La déclaration qui aura été faite en application de l’une de ces lois sera reconnue, même si l’autre ou les autres lois ne l’auraient pas autorisée.

Comme les articles 2, 3 et 4, cet article doit être lu en corrélation avec l’article 14 § 1 qui assimile à  un enregistrement intervenu dans un État un enregistrement intervenu à  l’étranger devant les autorités consulaires de cet État.

Article 7

Cet article énumère de façon limitative les motifs de non reconnaissance du partenariat, (c’est-à -dire de sa validité et de ses effets d’état civil prévus aux articles 4 à  6) qui peuvent être invoqués par les États contractants.

Le premier motif permet à  l’État où la reconnaissance est invoquée de subordonner celle-ci au respect des conditions d’exogamie (y inclus l’empêchement d’alliance) prévues par sa loi en matière de partenariat ou de mariage.

Le deuxième motif permet d’éviter la reconnaissance de situations qui s’apparenteraient à  des situations de polygamie. Il n’a pas lieu de s’appliquer si la conclusion du partenariat dont les effets sont soumis à  reconnaissance a entraîné ipso jure la dissolution du partenariat antérieur. Cette dissolution ipso jure ne peut résulter que de la loi de l’État où le partenariat antérieur avait été enregistré et non de la loi régissant la capacité de contracter la nouvelle union.

Le point 2, comme également les points 3 à  5, se réfère au moment de la déclaration de volonté devant l’autorité compétente et non au moment de l’enregistrement. En effet, dans certaines législations, l’événement constitutif de la création du partenariat est la déclaration de volonté des partenaires devant l’autorité. Dans d’autres, c’est la cohabitation prolongée pendant une certaine durée. L’enregistrement peut n’intervenir que plus tard, selon les diligences des autorités administratives et hors la présence des partenaires. Il a une valeur déclarative et non constitutive.

Si la déclaration de volonté ou la demande d’enregistrement du partenariat dont la reconnaissance est invoquée, quoique postérieure à  la dissolution d’un mariage ou d’un partenariat antérieur, est déclarative d’une union constituée avant cette dissolution, l’État requis pourra considérer que la reconnaissance de cette union enregistrée comme partenariat est manifestement contraire à  son ordre public.

Les troisième et quatrième motifs permettent de refuser la reconnaissance de partenariats conclus par des personnes trop jeunes, ou mentalement trop faibles ou dont le consentement n’aurait pas été libre.

Le cinquième motif de non-reconnaissance tient à  l’absence de lien entre l’État d’enregistrement du partenariat et la situation des partenaires. Un État contractant pourra refuser la reconnaissance d’un partenariat conclu dans un État étranger auquel aucun des partenaires ne se rattachait, au moment de la déclaration de volonté (sur le sens de l’expression, v. supra, au sujet du deuxième motif de refus de reconnaissance), par la nationalité ou la résidence habituelle.

Le sixième motif de refus de reconnaissance est la contrariété manifeste à  l’ordre public. Ce motif pourrait s’appliquer, par exemple, à  un partenariat de complaisance, conclu uniquement aux fins d’obtention d’un titre de séjour.

Article 8

Cet article prévoit la reconnaissance de la dissolution ou de l’annulation du partenariat. Les termes de dissolution et annulation doivent être entendus largement. Ils englobent des institutions parallèles et analogues, comme la déclaration de nullité, distincte dans certaines législations de l’annulation stricto sensu.

Paragraphe 1er

La seule dissolution ou annulation dont la Convention impose la reconnaissance est celle qui est survenue ou qui est reconnue dans l’État – dont il est rappelé qu’il peut être un État non contractant – où le partenariat avait été enregistré à  l’origine, même si elle n’y est pas enregistrée. La Convention ne formule pas de règle s’imposant à  l’État d’enregistrement pour reconnaître la dissolution survenue dans un autre État. Cette reconnaissance dépend donc du droit commun de l’État d’enregistrement. La dissolution qui n’est pas reconnue dans l’État d’origine n’est pas couverte par la Convention. Sa reconnaissance n’est pas prohibée par la Convention, elle relève simplement du droit commun de chacun des États contractants.

Le texte précise que la dissolution ou l’annulation est reconnue dans la mesure où elle affecte les effets reconnus au partenariat en vertu des articles 2 à  7, c’est-à -dire la validité de principe du partenariat, l’empêchement à  mariage et à  partenariat avec une tierce personne et l’effet sur le nom. Les effets de la dissolution qu’il convient de reconnaître à  cet égard sont ceux qui sont prévus par la loi de l’État d’enregistrement originaire du partenariat, qui peuvent être différents de ceux prévus par la loi de l’État où est intervenue la dissolution ou par la loi de l’État requis.

Dans l’hypothèse de partenariats successifs entre les mêmes personnes, prévue à  l’article 6, la question peut se poser de savoir quelles seraient les conséquences de la dissolution de l’un de ces partenariats sur les autres. La réponse est qu’il appartient à  la loi de l’État qui a enregistré l’un de ces partenariats d’apprécier si ce partenariat est dissous du fait de la dissolution d’un autre de ces partenariats. On peut penser, par exemple, que si l’un des partenariats a pu être dissous par la volonté unilatérale de l’un des partenaires, alors que la loi régissant l’autre partenariat exige une décision de justice, cet autre partenariat subsistera avec ses effets propres.

Comme les articles 2, 3, 4 et 6, cet article doit être lu en corrélation avec l’article 14 § 1 qui assimile à  un enregistrement intervenu dans un État un enregistrement intervenu à  l’étranger devant les autorités consulaires de cet État.

Paragraphe 2

La reconnaissance de la dissolution ou de l’annulation ne peut être refusée par l’État requis que si elle est manifestement contraire à  son ordre public, par exemple en cas de violation manifeste des droits de la défense. L’État requis vérifiera selon son propre droit si cette dissolution est conforme à  son ordre public. Il pourra demander, le cas échéant, la production du certificat prévu à  l’article 9 § 2, qui indique la cause de la dissolution du partenariat, ou tout autre document. La solution retenue, qui n’autorise que l’atteinte à  l’ordre public comme motif de non reconnaissance de la dissolution du partenariat, est en harmonie avec celle de la Convention sur la reconnaissance des noms, précitée (art. 5 § 2 et 7). La dissolution ou l’annulation reconnue dans l’État d’origine du partenariat ôte tout titre d’existence à  ce partenariat, quelle que soit l’appréciation portée par l’État de reconnaissance sur les conditions de la dissolution ou de l’annulation.

Article 9

La Convention prévoit que divers certificats devront être délivrés aux partenaires ou ex-partenaires en vue de leur permettre de faire la preuve de l’existence de leur partenariat, de sa dissolution ou de son annulation. Le certificat n’est pas la preuve exclusive des faits qu’il certifie. Ces faits peuvent également être prouvés par tout autre moyen.

L’obligation de délivrer ces certificats ne peut concerner que les États contractants. Lorsque le partenariat a été enregistré, dissous ou annulé dans un État non contractant, la preuve de l’enregistrement, de la dissolution ou annulation du partenariat ou de la reconnaissance par l’État d’enregistrement de la dissolution ou annulation peut et doit être rapportée par tout autre moyen.

Il appartient à  chaque État contractant de désigner l’autorité compétente pour délivrer ces certificats (art. 16 § 2 a).

Le paragraphe 1er prévoit la délivrance par l’État d’enregistrement du partenariat d’un certificat mentionnant l’enregistrement. Les paragraphes 2 et 3 concernent la dissolution ou l’annulation du partenariat. Le paragraphe 2 prévoit que l’État dans lequel la dissolution ou annulation est survenue délivre un certificat mentionnant celle-ci à  chacun des ex-partenaires. Lorsque cet État est différent de celui dans lequel le partenariat a été enregistré, ce certificat ne signifie pas que la dissolution ou annulation doive être reconnue par les autres États contractants, puisqu’il n’établit pas que la dissolution ou annulation est reconnue par l’État d’enregistrement (cf. art. 8 § 1). Du moins permet-il à  chacun des ex-partenaires de prouver commodément la dissolution ou annulation, que l’État requis aura la faculté de reconnaître en application de son droit national. Le paragraphe 3 prévoit que l’État d’enregistrement du partenariat « peut » délivrer un certificat attestant qu’il reconnaît sa dissolution ou son annulation. Et ce certificat peut être délivré même lorsque la dissolution ou annulation est survenue dans un État non contractant. L’emploi du verbe « pouvoir » s’explique par le fait que l’État d’enregistrement du partenariat n’est pas tenu par la Convention de reconnaître la dissolution ou annulation et que c’est seulement après vérification que cet État sera en mesure de délivrer le certificat. La production de ce certificat dans un autre État contractant oblige cet État à  reconnaître la dissolution ou annulation, sous réserve de l’article 8 § 2.

Les règles d’établissement des certificats sont fixées à  l’article 13 et les modèles de certificats figurent en annexes à  la Convention.

Comme les articles 2, 3, 4, 6 et 8, cet article doit être lu en corrélation avec l’article 14 § 1 qui assimile à  un enregistrement intervenu dans un État un enregistrement intervenu à  l’étranger devant les autorités consulaires de cet État.

Article 10

Cet article organise un échange d’informations propre aux partenariats. L’échange d’informations porte sur l’enregistrement du partenariat, la survenance de sa dissolution ou de son annulation et enfin la reconnaissance de cette dissolution ou annulation par l’État d’enregistrement. Les autorités émettrices et destinataires de l’information sont désignées par chaque État contractant lors de la signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion de la Convention conformément à  l’article 16 § 2 b. Ainsi peut-on espérer que l’information ne sera pas perdue. Le véhicule de l’information est constitué par les différents certificats prévus à  l’article 9. L’État contractant qui émet l’un de ces certificats adresse celui-ci aux autorités des autres États contractants désignées comme il a été dit. Les États dont les autorités doivent être informées sont ceux dont l’un des partenaires a la nationalité ou dans lesquels l’un ou l’autre a sa résidence habituelle ainsi que, pour l’information relative à  la dissolution ou à  l’annulation, l’État dans lequel le partenariat a été enregistré.

Article 11

L’article 11 envisage l’éventualité d’une inscription du partenariat dans les registres d’un État autre que celui dans lequel il a été enregistré. L’État dans lequel l’inscription est envisagée est évidemment un État contractant, puisque la Convention n’a pas à  réglementer ce qui se passe dans un État non contractant, mais l’État dans lequel le partenariat a été enregistré peut être un État non contractant (v. supra, ad art. 2).

Le texte ne précise pas de quels registres il s’agit. Il vise les registres « officiels pertinents », pour signifier que c’est à  la loi de l’État concerné de préciser de quel(s) registre(s) il s’agit. Selon les cas, ce pourra être un registre d’état civil, un registre de population ou tout autre registre officiel.

L’article n’impose aucune obligation d’inscription. C’est seulement si la loi de l’État de reconnaissance le prévoit que l’inscription aura lieu. Même s’il existe dans cet État des registres où sont mentionnés les partenariats enregistrés, il n’y a pas pour cet État d’obligation d’y inscrire les partenariats enregistrés à  l’étranger. De même cet État est-il libre de réclamer avant inscription les pièces justificatives qu’il estime nécessaires pour vérifier qu’il n’existe pas de motif de non reconnaissance du partenariat. C’est à  la loi de cet État de déterminer si l’inscription est faite seulement sur demande des partenaires ou si elle peut être faite d’office. L’échange d’informations prévu à  l’article 10 pourrait servir d’alerte aux autorités de l’État pour ordonner une inscription d’office.

L’inscription, si la loi la prévoit, se fait « sans qu’il soit besoin d’aucune procédure ». La formulation, empruntée aux règlements communautaires n° 44/2001 (Bruxelles I) et 2201/2003 (Bruxelles II bis), veut dire qu’aucune procédure d’exequatur n’est requise pour autoriser l’inscription. Elle ne préjuge pas la question de savoir si l’inscription est faite sur demande ou d’office.

Article 12

Cet article est l’exact pendant du précédent pour l’inscription de la dissolution ou de l’annulation du partenariat dans les registres d’un État autre que celui dans lequel elle est survenue.

Le texte n’envisage que l’inscription d’une dissolution ou annulation survenue ou reconnue dans l’État d’enregistrement du partenariat. La Convention n’interdit certes pas la reconnaissance d’une dissolution ou annulation non reconnue dans l’État d’enregistrement (v. supra, ad art. 8 § 1er), mais celle-ci reste en dehors de son champ d’application.

Comme l’article 11, l’article 12 indique que la loi de l’État où l’inscription est demandée détermine les pièces à  fournir pour obtenir cette inscription. Si l’État d’enregistrement du partenariat est un État contractant, le certificat prévu à  l’article 9 § 3 apportera la preuve que la dissolution ou annulation est reconnue dans l’État d’origine du partenariat. Mais l’État où l’inscription est demandée pourra toujours demander d’autres pièces, par exemple, en cas de dissolution judiciaire, la production du jugement de dissolution et le cas échéant sa traduction pour vérifier la condition de non contrariété à  l’ordre public prévue à  l’article 8 § 2.

Article 13

L’article 13 a trait aux certificats prévus à  l’article 9 pour attester respectivement l’enregistrement d’un partenariat (Formule A), la dissolution ou l’annulation d’un partenariat (Formule B) et la reconnaissance de la dissolution ou annulation du partenariat (Formule C).

Le paragraphe premier de l’article 13 renvoie aux annexes 1 à  3 qui comportent respectivement les modèles de certificat, les codes numériques des énonciations invariables y figurant et les règles qui sont applicables aux certificats. Il prévoit un mode simplifié de révision de ces annexes afin de ne pas rendre inutilement complexe une opération purement technique qui n’a pas d’incidence sur le fond de la Convention. Il va de soi que si la révision devait modifier le codage d’une énonciation, elle devrait tenir compte des codes utilisés dans les autres Conventions de la Commission Internationale de l’État Civil.

En ce qui concerne plus particulièrement l’annexe 1, on relèvera que, conformément à  l’orientation retenue depuis l’adoption de la Convention n° 25 relative au codage des énonciations figurant dans les documents d’état civil, les certificats ne sont pas établis sur des formules plurilingues mais comportent des énonciations munies d’un code. A l’exception de la référence à  la Convention, qui doit figurer sur le certificat dans la langue de tous les États qui sont membres de la Commission Internationale de l’État Civil au moment de la signature de la Convention, les autres énonciations et le résumé qui doivent figurer sur le certificat n’ont à  y figurer que dans la langue de l’autorité qui établit le certificat et dans la langue française, qui est la langue officielle de la Commission Internationale de l’État Civil. Cependant, même si toutes les traductions n’apparaissent plus sur la formule elle-même, la Commission Internationale de l’État Civil estime opportun de disposer de l’ensemble des traductions qui sont susceptibles de figurer sur les certificats qui sont envoyés d’un État à  un autre.

Le paragraphe 2 de ce même article prévoit le dépôt et l’approbation par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil de la traduction dans la langue de chaque État contractant des termes inclus dans la liste figurant à  l’annexe 2 et de ceux qui doivent figurer sur les certificats conformément à  l’annexe 3, ainsi que des modifications éventuelles apportées à  cette traduction.

Le paragraphe 3 dispose que, si l’intéressé le demande, l’autorité d’un État contractant qui délivre un certificat prend les dispositions nécessaires pour que le contenu du document puisse être compris par l’autorité à  qui il est présenté. L’autorité de délivrance joint au certificat la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État ou des États contractants où le certificat sera utilisé. Elle peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans l’une de ces langues. L’autorité de délivrance compétente pour remplir l’obligation résultant de ce paragraphe est désignée par chaque État conformément à  l’article 16 § 2 a, lors de la signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion de la Convention.

Le paragraphe 4 prévoit la même obligation pour l’autorité d’un État contractant où un certificat est utilisé: à  la demande de tout intéressé, elle prendra les dispositions nécessaires pour que le certificat puisse être compris dans la langue ou l’une de ses langues officielles, en traduisant les codes ou en procédant au décodage. La ou les autorités compétentes pour traduire les codes ou procéder au décodage est désignée par chaque État conformément à  l’article 16 § 2 c, lors de la signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion de la Convention.

L’annexe 3 de la Convention dispense les certificats de traduction, de légalisation ou de toute autre formalité équivalente. Elle prévoit aussi que si un doute grave porte soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, l’autorité à  qui le certificat est présenté pourra le faire vérifier par l’autorité qui l’a délivré, selon la procédure prévue par la Convention n° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à  Athènes le 15 septembre 1977.

Article 14

La portée de cet article a déjà  été signalée à  propos des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Le paragraphe 3 limite toutefois cette fiction de localisation de l’autorité consulaire à  la condition de sa compétence selon la loi de l’État d’envoi, sous réserve que les lois et règlements de l’État de résidence ne s’y opposent pas (Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, art. 5, f).

Article 15

L’article 15 est une disposition transitoire concernant le sort dans un État contractant des partenariats conclus avant l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État, ainsi que celui des dissolutions ou annulations survenues avant cette date.

Le paragraphe 1er prévoit que la validité et les effets d’état civil d’un partenariat enregistré avant cette date seront reconnus dans ledit État contractant si les conditions de reconnaissance prévues par la Convention sont remplies. Il se peut toutefois qu’avant la date d’entrée en vigueur de la Convention pour cet État, l’un des partenaires ait conclu, par exemple, un mariage avec une tierce personne. Ce mariage a été conclu valablement selon le droit de cet État, puisque, à  la date à  laquelle il a été célébré, cet État ne reconnaissait pas le partenariat ni par conséquent l’effet d’empêchement qu’il produisait. La validité de ce mariage ne doit pas être remise rétroactivement en cause du fait de l’entrée en vigueur de la Convention. C’est pourquoi la seconde phrase du paragraphe 1er précise qu’il sera fait exception à  la reconnaissance du partenariat dans le cas où celle-ci remettrait en cause la validité d’actes passés antérieurement à  l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État. En pareil cas, seul le mariage sera reconnu valide dans cet État et le partenariat n’y sera pas reconnu ni ses effets non plus.

Le paragraphe 2 adopte une règle parallèle pour la dissolution ou annulation du partenariat survenue avant l’entrée en vigueur de la Convention pour un État. Cette dissolution ou annulation sera reconnue dans cet État dans la mesure où elle affecte les effets reconnus au partenariat en vertu des articles 2 à  7, si elle est intervenue ou si elle est reconnue dans l’État où le partenariat avait été enregistré et si cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à  l’ordre public de l’État où elle est invoquée.

L’article 15 ne mentionne pas la portée des réserves qui peuvent être faites en application de l’article 20 § 1er sur les partenariats enregistrés avant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État ayant fait ces réserves. On doit considérer que la réserve faite sur l’article 2 ou sur l’article 5 se répercute nécessairement sur l’article 15. L’État qui se réserverait de ne pas appliquer l’article 2 ou tout ou partie de l’article 5 ne reconnaîtra pas la validité ou les effets en matière de nom des partenariats conclus après l’entrée en vigueur de la Convention à  son égard et bien évidemment il ne reconnaîtra pas davantage cette validité ou ces effets pour les partenariats conclus antérieurement.

Articles 16 à  23

A l’exception de l’article 16 § 1 (v. supra, ad art. 1er), ces articles comportent les clauses finales habituelles. L’article 18 prévoit la possibilité pour tout État d’adhérer à  la Convention. L’article 19 prévoit l’entrée en vigueur de la Convention dès lors que deux États membres de la CIEC l’auront ratifiée, acceptée ou approuvée, l’adhésion d’États tiers ne pouvant intervenir qu’après cette date. L’article 20 énumère limitativement les réserves autorisées, expliquées supra sous les articles concernés.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
ESPAGNE 23/07/2009 04/08/2010 / D
PORTUGAL 01/10/2008 / / /