Convention (n°29) relative à la reconnaissance des décisions constatant un changement de sexe

signée à  Vienne le 12 septembre 2000
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Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil,
Désireux de favoriser sur le territoire de leurs États la reconnaissance des décisions constatant le changement de sexe d’une personne prises sur le territoire d’un autre État contractant,
Sont convenus à  cet effet des dispositions suivantes :
Article 1er
Les décisions judiciaires ou administratives définitives constatant le changement de sexe d’une personne prises par les autorités compétentes dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants lorsque, au jour de la demande, l’intéressé était ressortissant de l’État où a été prise la décision ou y avait sa résidence habituelle.
Article 2
La reconnaissance des décisions visées à  l’article premier de la présente Convention peut être refusée dans les cas suivants :
a) lorsque l’adaptation physique n’a pas été réalisée et constatée par la décision en question ;
b) lorsque la reconnaissance est contraire à  l’ordre public de l’État contractant dans lequel la décision est invoquée ;
c) lorsque la décision a été obtenue par fraude.
Article 3
L’État qui reconnaît une décision en application de la présente Convention met à  jour, sur la base de cette décision et selon les modalités prévues par sa loi interne, l’acte de naissance de l’intéressé dressé dans cet État ou transcrit sur ses registres d’état civil.
Article 4
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 5
1. Tout État membre de la Commission Internationale de I’État Civil pourra adhérer à  la présente Convention. Il en va de même pour tout État membre de l’Union Européenne.
2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 6
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil.
2. A l’égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 7
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout État autre que ceux visés à  l’article 5 pourra y adhérer. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérent et l’État contractant qui aura déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout État devenant partie à  la Convention ultérieurement à  l’adhésion. Les instruments d’adhésion et les déclarations seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
2. La Convention entrera en vigueur entre l’État adhérent et l’État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt de la déclaration d’acceptation.
Article 8
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, tout État peut se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention aux décisions administratives constatant le changement de sexe.
2. Aucune autre réserve n’est admise.
3. Tout État pourra à  tout moment retirer la réserve qu’il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 9
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à  tout moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à  l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à  l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 10
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à  la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à  tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à  partir de la date de l’entrée en vigueur de la Convention à  son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 11
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à  tout autre État ayant adhéré à  la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) le dépôt de toute déclaration visée à  l’article 7;
c) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
d) toute déclaration relative à  la réserve prévue à  l’article 8 ou à  son retrait ;
e) toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à  laquelle elle prendra effet ;
f) toute dénonciation de la Convention et la date à  laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  Vienne, le 12 septembre 2000 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à  chacun des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la ratification, l’Espagne a fait la déclaration suivante :
« Dans le cas où la présente Convention s’appliquerait à  Gibraltar, l’Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à  l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considéré comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
La procédure prévue dans le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux (2007), adopté par l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (de même que le « régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des Instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes », adopté le 19 avril 2000) s’applique à  la présente convention. »
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par l’Assemblée Générale de Lisbonne le 16 septembre 1999

A. GÉNÉRALITÉS

La Commission Internationale de l’État Civil (CIEC) s’est penchée à  plusieurs reprises sur la question complexe et délicate du transsexualisme. Dès la fin des années soixante-dix, elle a réuni une documentation sur les dispositions légales et les décisions administratives ou juridictionnelles existant en la matière dans ses États membres et recensé les répercussions du transsexualisme sur l’état civil des personnes. Cette documentation a été mise à  jour pour le Colloque de droit européen sur le thème « Transsexualisme, médecine et droit », organisé à  Amsterdam du 14 au 16 avril 1993 par le Conseil de l’Europe, où la CIEC a présenté deux rapports, respectivement sur « Les conséquences juridiques du changement de sexe en droit comparé » et sur les « Aspects internationaux des décisions de changement de sexe ».

Constatant qu’il existait des problèmes pour la reconnaissance dans un pays des décisions prises dans un autre pays en matière de transsexualisme, la CIEC a poursuivi ses travaux après le colloque, en créant une commission spéciale chargée d’effectuer une étude approfondie de la question, et notamment les conséquences de telles décisions en matière d’état civil et en ce qui concerne les documents administratifs remis aux intéressés. En effet, les transsexuels se trouvent souvent dans une situation difficile, particulièrement lorsqu’ils possèdent une nationalité qui n’est pas celle de l’État où la décision de changement de sexe a été obtenue. Il peut en résulter par exemple que le sexe indiqué dans le passeport ou la carte d’identité soit différent de celui indiqué sur le permis de conduire, la carte de séjour ou de sécurité sociale, ce qui dans la vie quotidienne est source de grandes difficultés. Bien que leur nombre soit très restreint, les personnes transsexuelles rencontrent des problèmes pratiques si sérieux et subissent des troubles psychologiques si graves qu’il est apparu nécessaire de régler la matière au niveau international.

Le Conseil de l’Europe, qui s’est penché lui aussi, à  plusieurs reprises, sur les problèmes des transsexuels, a considéré que, les décisions de changement de sexe ayant une incidence sur l’état civil de la personne, et en particulier sur l’acte de naissance, la CIEC était l’organisation la plus qualifiée pour régler la matière.

Dès 1994, la CIEC a mis à  l’étude une convention relative à  la reconnaissance des décisions rendues en matière de changement de sexe, ce qui n’a pas été sans poser de délicats problèmes juridiques d’autant que seuls quelques pays ont une loi qui règle la matière, la plupart des autres laissant ce soin à  la jurisprudence.

En 1996, la CIEC a préparé un questionnaire détaillé, auquel tous les États membres ont répondu. Les informations ainsi recueillies ont été reprises dans une note de synthèse intitulée « Transsexualisme, vie privée et familiale dans les États de la CIEC« , publiée à  la Revue Droit de la famille (Ed. du Juris Classeur, Paris, 1998, n° 12). Cette monographie a été élargie à  d’autres États, à  la demande du Conseil de l’Europe, grâce à  des informations collectées dans le cadre de ses propres travaux sur la question et complétée par une importante documentation. Il a été convenu de la publication, en français et en anglais, par les soins du Conseil de cette seconde étude intitulée « Le transsexualisme en Europe ».

Après examen des lois et de la jurisprudence de ses États membres et après des discussions approfondies rendues nécessaires en raison des grandes différences existant entre leurs systèmes juridiques, la CIEC a élaboré la présente Convention qui se limite à  fixer les conditions de la reconnaissance d’une décision de changement de sexe dans un État autre que celui où la décision a été prise. Elle ne règle pas, sauf en ce qui concerne l’état civil (cf. article 3 de la Convention et le commentaire qui lui est consacré), les conséquences juridiques et pratiques qui dérivent d’une telle décision. Ces conséquences, comme par exemple le droit de se marier après avoir obtenu le changement de sexe avec une personne appartenant au sexe que l’intéressé avait précédemment, seront déterminées par la loi interne des États contractants.

La CIEC espère contribuer ainsi à  l’amélioration de la situation juridique et sociale des transsexuels, conformément à  la jurisprudence développée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (voir par exemple affaires Cossey/Royaume-Uni, C.E.D.H. 27 septembre 1990, série A n° 40, Botella/France, C.E.D.H. 25 mars 1992, série A n° 231C et Sheffield et Horsham/Royaume-Uni, C.E.D.H. 30 juillet 1998, Recueil 1998 – V.).

B. COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er

Cet article fixe les conditions de la reconnaissance dans un État contractant des décisions constatant le changement de sexe prises dans un autre État contractant. On entend par changement de sexe une adaptation physique telle que l’intéressé doit être considéré du point de vue juridique comme une personne n’appartenant plus à  son sexe d’origine.

Dans la plupart des cas, les décisions de changement de sexe sont rendues dans le cadre d’une procédure judiciaire. Toutefois, certains pays, par exemple l’Autriche, suivent une procédure de caractère administratif. La Convention vise la reconnaissance des deux catégories de décisions dès lors qu’elles sont définitives, ce qui implique, s’agissant d’une décision judiciaire, qu’elle ne soit plus susceptible de recours et, s’agissant d’une décision administrative, qu’elle ait un caractère irrévocable.

Une telle décision sera reconnue lorsqu’elle s’applique à  un ressortissant de l’État où la décision a été prise ou bien à  une personne qui a sa résidence habituelle dans cet État, ces conditions devant être remplies au jour où l’autorité compétente pour statuer sur le changement de sexe a été saisie de la demande. La Convention ne précise pas si la reconnaissance aura lieu de plein droit ou si elle sera subordonnée à  une procédure judiciaire ou administrative, cette question étant laissée au droit interne.

Article 2

Cet article énumère de façon limitative les cas où la reconnaissance d’une décision constatant le changement de sexe peut être refusée. L’État où la reconnaissance de la décision étrangère est demandée a la faculté, mais non l’obligation, de la refuser dans trois cas.

Le premier cas concerne l’aspect physique du transsexuel. Il est nécessaire que, avant la décision constatant le changement de sexe, son corps ait été adapté le plus possible par des traitements médicaux et des interventions chirurgicales lui donnant l’apparence physique du sexe revendiqué. Cette adaptation physique doit non seulement avoir été réalisée mais aussi être constatée expressément dans la décision de changement de sexe. En présence d’une telle constatation l’État requis n’aura pas en principe à  vérifier à  nouveau lui-même la réalisation de l’adaptation physique, normalement attestée ou confirmée par les certificats médicaux produits ou l’expertise médicale réalisée à  l’occasion de la procédure judiciaire ou administrative.

Le deuxième cas est fondé sur la contrariété à  l’ordre public de l’État où la reconnaissance est demandée, étant observé que le changement de sexe, en soi, ne peut être considéré comme contraire à  l’ordre public.

Le troisième et dernier cas s’applique aux décisions obtenues par fraude. Bien que la violation de l’ordre public puisse englober la fraude dans un État donné, la CIEC a estimé opportun de la mentionner explicitement.

Article 3

Cet article règle la conséquence pratique la plus importante qui découle de la reconnaissance d’une décision de changement de sexe, à  savoir la mise à  jour de l’acte de naissance du transsexuel lorsque cet acte a été dressé dans l’État où la reconnaissance a été obtenue. En l’absence de dispositions particulières dans la Convention, cette mise à  jour devra être demandée par l’intéressé. Elle sera opérée par une mention portée en marge ou à  la suite de l’acte ou par une transcription sur les registres de l’état civil. Elle concernera seulement l’acte de naissance du transsexuel et non son éventuel acte de mariage ou les actes de naissance de ses enfants. La modification -possible dans de nombreux pays- d’autres documents concernant le transsexuel, comme par exemple son permis de conduire et ses diplômes, n’est pas régie par la présente Convention. Elle relève du droit interne de l’État qui reconnaît la décision de changement de sexe.

Articles 5 et 7

La question du champ d’application géographique de la Convention a été longuement discutée. Il a finalement été décidé d’ouvrir la Convention, sans restriction, à  tout État membre de la Commission Internationale de l’État Civil ou de l’Union Européenne. C’est le principe énoncé à  l’alinéa 1 de l’article 5.

Pour tout autre État, vu la nature délicate de la matière dont traite la Convention, une formule plus restrictive, inspirée de celle utilisée dans certaines Conventions élaborées au sein de la Conférence de La Haye de droit international privé, a été retenue. Selon l’article 7, un État qui n’est membre ni de la Commission Internationale de l’État Civil ni de l’Union Européenne pourra adhérer à  la Convention après son entrée en vigueur, mais une telle adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre cet État et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle adhésion n’aura également d’effet dans les rapports entre cet État et un État devenant partie à  la Convention ultérieurement à  l’adhésion, que si ce dernier a déclaré l’accepter.

Article 8

L’article 8 prévoit, pour les États qui considèrent que la décision de changement de sexe doit toujours être judiciaire, la possibilité de faire une réserve leur permettant de ne pas appliquer la Convention aux décisions administratives, une telle réserve pouvant être retirée à  tout moment.

Articles 6, 9, 10 et 11

Ces articles contiennent les clauses finales habituelles des Conventions de la CIEC.

Il convient de noter que, selon l’article 6, l’entrée en vigueur de la Convention est subordonnée à  sa ratification, son acceptation, approbation ou adhésion par deux États membres de la CIEC.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
ALLEMAGNE 12/09/2000 / / /
AUTRICHE 12/09/2000 / / /
ESPAGNE 23/07/2009 04/08/2010 01/03/2011 /
GRÈCE 12/09/2000 / / /
PAYS-BAS 12/09/2000 14/07/2004 01/03/2011 /