Convention (n°27) relative à la délivrance d’un certificat de vie

signée à  Paris le 10 septembre 1998
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Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil,
Désireux de faciliter la preuve de la vie des personnes qui ne résident pas sur le territoire de l’État contractant où la preuve doit être fournie,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les États contractants s’engagent à  délivrer un certificat de vie quand l’existence d’une personne doit être prouvée dans un État contractant, autre que celui où réside cette personne.
2. Le certificat est délivré par l’autorité compétente de l’État de résidence du demandeur, quelle que soit sa nationalité.
Article 2
1. Les certificats établis conformément à  la présente Convention sont reconnus dans tous les États contractants.
2. Ils doivent être acceptés lorsqu’ils sont présentés dans les délais prévus par la loi ou les usages en vigueur dans le pays où ils sont utilisés.
3. Ils font foi jusqu’à  preuve du contraire.
Article 3
L’autorité compétente délivre le certificat de vie conformément aux dispositions de sa loi interne.
Article 4
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État devra désigner les autorités compétentes pour délivrer le certificat prévu par la présente Convention.
2. Toute modification apportée ultérieurement à  cette désignation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
3. Les autorités diplomatiques ou consulaires sont aussi compétentes pour délivrer un certificat de vie à  leurs ressortissants qui résident dans l’État où ces autorités exercent leurs fonctions. Elles sont également compétentes, quelle que soit la nationalité de l’intéressé, si la loi de l’État de leur résidence ne s’y oppose pas et si le certificat doit être utilisé dans le territoire de l’État dont elles dépendent.
Article 5
1. Le certificat est établi conformément au modèle figurant à  l’annexe 1 de la présente Convention. Il est rédigé dans la langue de l’autorité qui le délivre et dans la langue française.
2. Toutes les inscriptions à  porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l’autorité qui le délivre.
3. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à  09.
4. Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l’État où ce lieu est situé.
Article 6
Au verso de chaque certificat doivent figurer :
a) une référence à  la Convention, au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l’État Civil,
b) un résumé des articles 1, 2, 4, 5 et 10 de la Convention au moins dans la langue de l’autorité qui délivre le certificat.
Article 7
Les énonciations invariables figurant au recto du certificat seront pourvues des codes numériques dont la liste est prévue à  l’annexe 2 de la présente Convention
Article 8
1. Lors de la ratification de la présente Convention, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’État Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes inclus dans la liste figurant à  l’annexe 2 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil.
2. Toute modification apportée à  cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’État Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil.
Article 9[1]
1. Le codage des énonciations contenues dans le certificat figurant à  l’annexe 1 et la liste des codes prévus à  l’annexe 2 pourront être modifiés par une résolution votée à  la majorité simple par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et des États contractants non membres. Toute modification doit tenir compte des codes utilisés dans les autres Conventions de la Commission Internationale de l’État Civil.
2. La résolution visée au premier alinéa sera déposée auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 10
1. Si le requérant le demande, l’autorité qui délivre le certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État où le certificat sera utilisé, ou dans les langues officielles des États contractants. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État où il sera utilisé.
2. Tout intéressé peut demander à  l’autorité compétente de l’État dans lequel le certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou de procéder au décodage du certificat.
3. Lors de la signature de la présente Convention, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État contractant désigne les autorités compétentes pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions de l’alinéa 2. Toute modification ultérieure de ces autorités sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 11
1. Les certificats indiquent le nom et la qualité de celui qui les a délivrés. Ils sont datés et revêtus de la signature et du sceau requis.
2. Ils sont dispensés de traduction, de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire des États contractants. Toutefois l’autorité ou l’organisme auxquels ils sont présentés peut, en cas de doute grave portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, les faire vérifier par l’autorité qui a délivré le certificat, selon la procédure prévue par la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à  Athènes le 15 septembre 1977.
Article 12
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 13
Tout État membre de la Commission Internationale de l’État Civil, de l’Union Européenne ou du Conseil de l’Europe pourra adhérer à  la présente Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 14
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par deux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil.
2. A l’égard de l’État qui la ratifiera, l’acceptera, l’approuvera ou y adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. La résolution visée à  l’article 9 prendra effet, dans les rapports entre les États contractants, à  compter du premier jour du quatrième mois suivant son dépôt.
Article 15
Aucune réserve à  la présente Convention n’est admise.
Article 16
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à  tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à  l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à  l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 17
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à  la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à  tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à  partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à  son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification.
Article 18
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à  tout autre État ayant adhéré à  la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à  laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à  laquelle elle prendra effet ;
e) toute déclaration faite en vertu des articles 4 et 10 ;
f) toute résolution prise en application de l’article 9 avec la date à  laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention
Fait à  Paris le 10 septembre 1998 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à  chacun des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Déclaration faite en vertu de l’article 4 de la Convention (Autorités compétentes pour délivrer le certificat de vie) :
Espagne: « En España: los Notarios, los Encargados y los delegados de los Registros Civiles Municipales. Fuera de España: los Encargados de los Registros Civiles Consulares. »
Pays-Bas: Conformément à  l’article 4, paragraphe 1, le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, désigne le fonctionnaire de l’État Civil comme autorité compétente pour délivrer le certificat de vie.
Déclaration faite en vertu de l’article 10 de la Convention (Autorités compétentes pour la traduction des codes et le décodage) :
Autriche: « les tribunaux cantonnaux de première instance » (« die Bezirksgerichte »)
Espagne: « Los Notarios, los Encargados de los Registros Civiles Municipales y a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. »
Pays-Bas: Conformément à  l’article 10, paragraphe 3, le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, désigne le fonctionnaire de l’État Civil et les autorités diplomatiques ou consulaires compétentes comme autorités compétentes pour traduire les codes dans la langue néerlandaise ou procéder au décodage.
Turquie: « Les Services de la Population et d’État Civil (« Nà¼fus Mà¼dà¼rlà¼kleri ») du pays et les représentations diplomatiques et consulaires turques à  l’étranger sont les autorités turques compétentes au sens de l’article 1er »
[1]NDLR : En application de l’article 9, les annexes 1 et 2 de la Convention ont été modifiées par une Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 septembre 2015 ; ladite Résolution a été notifiée au Conseil fédéral suisse.
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par l’Assemblée Générale le 10 septembre 1998 à Paris

1. GÉNÉRALITÉS

La finalité fondamentale de la Convention est de faciliter la preuve de la vie des personnes qui ne résident pas sur le territoire de l’État contractant où la preuve doit être fournie. Le certificat uniforme qu’elle prévoit a d’abord pour but de rendre cette preuve plus aisée pour les citoyens. Il tend aussi à  apporter aux organismes publics et privés devant lesquels la preuve doit être faite des garanties plus grandes en raison du caractère officiel du certificat et des modalités retenues pour son établissement. Bien entendu la présente Convention ne fait pas obstacle à  ce que ces organismes admettent d’autres moyens de preuve de la vie des personnes.

L’utilité pratique de la Convention est évidente surtout en ce qui concerne le paiement des pensions de retraite, qu’il s’agisse de celles des ayants droit eux-mêmes ou de celles servies à  leurs veufs ou veuves ou aux enfants orphelins. Mais il n’y a pas d’obstacle à  utiliser le certificat à  d’autres fins. Si des renseignements autres que ceux figurant dans le certificat uniforme apparaissent utiles aux organismes payeurs de pensions, ils pourront être obtenus au moyen de documents complémentaires. L’incorporation de telles données, difficiles à  recenser, au modèle prévu entraînerait des complications pratiques excessives et poserait des questions délicates pour la détermination des autorités compétentes pour en certifier l’exactitude.

2. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

L’article 1er édicte l’engagement essentiel assumé par chaque État partie de délivrer des certificats de vie.

Il convient de souligner que, comme le précise l’alinéa 2, le certificat doit être délivré quelle que soit la nationalité du demandeur, même s’il n’est ressortissant d’aucun des pays contractants. Il est important par exemple qu’un travailleur marocain qui aurait droit à  une pension versée par un organisme néerlandais et qui se serait retiré en Espagne puisse s’adresser aux autorités espagnoles pour se faire délivrer un certificat de vie qui devra être accepté aux Pays-Bas. En outre il est impossible, pour des raisons tant pratiques que juridiques, de demander aux autorités de l’État de résidence de procéder à  des investigations relatives à  la nationalité du demandeur, lorsque celui-ci n’est pas son propre ressortissant.

Article 2

La règle énoncée par l’alinéa premier est le complément indispensable de celle posée par l’article précédent: chaque État contractant s’oblige non seulement à  délivrer des certificats de vie, mais aussi à  accepter les certificats délivrés par les autres pays contractants.

Le deuxième alinéa de cet article s’inspire de l’article 7 de la Convention n° 20 de la Commission Internationale de l’État Civil (CIEC) relative à  la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, signée à  Munich le 5 septembre 1980. Mais la rédaction retenue est différente afin de tenir compte de certaines observations présentées au cours de la discussion qui ont mis en évidence la distinction qu’il convenait de faire entre la validité du certificat et les règles relatives à  sa présentation.

Le certificat atteste la vie d’une personne au moment où il est délivré. Il doit en outre être accepté pendant un certain délai. Certes la vie d’une personne ne peut être prouvée d’avance, mais il est possible de la présumer pendant un délai raisonnable après la délivrance du certificat, ce qui permettra à  l’intéressé de faire parvenir les justifications nécessaires à  l’organisme débiteur. Il s’agit simplement ici d’établir une présomption de vie « juris tantum« .

Quant à  la détermination du délai de présentation, il avait d’abord été envisagé de retenir un délai uniforme qui aurait figuré dans le texte de la Convention. Mais il a finalement semblé préférable de renvoyer la détermination du délai au droit interne de chacun des États contractants. Certains pays n’ayant pas de loi sur ce point et le délai pouvant varier selon l’organisme -qui peut être public, semi public ou privé- auquel le certificat de vie est présenté, il a paru nécessaire de se référer à  la loi ou aux usages en vigueur, ce qui laissera beaucoup de souplesse pour l’application de la Convention.

Le certificat de vie fait foi, comme le précise l’alinéa 3, jusqu’à  la preuve du contraire.

Il convient de noter que la rédaction adoptée ne préjuge pas de la période de temps à  l’issue de laquelle l’organisme débiteur sera amené à  demander à  son créancier la justification qu’il est vivant.

Article 3

Les conditions de délivrance du certificat sont réglées par la loi interne de l’État expéditeur. Généralement il est exigé que l’intéressé se présente devant l’autorité appelée à  certifier qu’il est en vie. Mais rien ne s’opposerait à  ce que la loi prévoie d’autres modalités de délivrance, par exemple en cas d’impossibilité de se déplacer pour cause d’infirmité ou de maladie ou pour tout autre motif légitime.

Il appartiendra aussi à  la loi interne de déterminer si le demandeur a sa résidence sur le territoire de l’État qui délivre le certificat.

Article 4

Il convient d’admettre que les États pourraient, s’ils l’estimaient opportun, faire figurer les notaires ou les huissiers au nombre des autorités compétentes pour délivrer les certificats. Bien qu’ils ne soient pas des « autorités » au sens propre du terme, ils sont des officiers publics ou ministériels et ont notamment qualité pour dresser des actes authentiques. Un éclaircissement similaire se trouve dans le rapport explicatif de la Convention n° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à  Athènes le 15 septembre 1977.

En ce qui concerne les autorités diplomatiques ou consulaires, il a paru nécessaire de les viser expressément dans la Convention. Sans doute, à  l’heure actuelle, sont-elles déjà  compétentes pour établir en ce qui concerne leurs ressortissants des certificats de vie à  destination de leurs autorités nationales à  condition que cette compétence leur soit reconnue à  la fois par leur propre loi et par celle du pays où ils exercent leurs fonctions. Mais il a semblé opportun de faire obligation à  tous les États contractants de reconnaître cette compétence, ce qui aura pour conséquence que les certificats qu’elles pourraient établir devront être acceptés non seulement par leurs organismes nationaux mais aussi par ceux de tous les États contractants. Il a en outre été décidé que les autorités diplomatiques ou consulaires pourront établir des certificats de vie quelle que soit la nationalité de l’intéressé si la loi de l’État de leur résidence ne s’y oppose pas et si le certificat doit être utilisé dans le territoire de l’État dont elles dépendent. Ainsi, par exemple, un Italien qui a travaillé en Belgique et s’est retiré en Espagne aurait la possibilité, s’il avait droit à  une pension de retraite versée par un organisme belge, de fournir à  celui-ci un certificat de vie délivré non seulement par les autorités espagnoles ou le consul d’Italie, mais aussi par le consul de Belgique. La compétence du consul de Belgique serait même admise dans le cas d’un Italien ayant travaillé en Belgique et résidant en Italie si la loi italienne n’y fait pas obstacle.

Articles 5 à 9

Ces articles détaillent les conditions formelles du certificat, dont le modèle figure à  l’annexe 1 de la Convention. Leur rédaction s’inspire directement des Conventions antérieures de la CIEC.

Mais depuis l’adoption de la Convention n° 25 relative au codage des énonciations figurant dans les documents d’état civil, signée à  Bruxelles le 6 septembre 1995, il a été décidé d’abandonner les formules plurilingues. Les certificats de vie seront rédigés dans la langue ou l’une des langues officielles de l’autorité qui les délivrera ainsi que dans la langue française, les mentions étant en outre assorties d’un code calqué sur celui mis au point par la Convention n° 25 précitée.

Article 10

Le certificat de vie ayant vocation à  être utilisé dans un État autre que celui qui l’a émis et étant généralement produit devant une autorité ou un organisme qui n’a pas en sa possession le lexique permettant la compréhension des énonciations codées, il a semblé opportun de prévoir que l’autorité qui délivre le certificat joindra, si le requérant le lui demande, une fiche comportant la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction -ou si l’on préfère leur signification- dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État d’utilisation. Si l’accomplissement de cette formalité lui posait des problèmes, l’autorité ayant émis le certificat pourrait joindre au document délivré la liste des codes et l’ensemble de leurs traductions, dans les différentes langues usitées dans les pays de la CIEC.

L’autorité qui délivre le certificat aura aussi la faculté, si les équipements dont elle dispose le lui permettent, de procéder au « décodage » du certificat, ce qui consiste à  joindre au document établi dans la langue du pays émetteur sa traduction intégrale dans la langue du pays d’utilisation.

Il est encore prévu, au deuxième alinéa de l’article 10, que tout intéressé -ce qui vise tout à  la fois le requérant et l’organisme pour lequel le certificat est délivré- aura la possibilité de demander, à  l’autorité compétente de l’État d’utilisation, d’indiquer quelle est la signification des codes figurant sur le certificat ou de procéder au « décodage » du document. Il va de soi que cette possibilité ne doit être utilisée que si la traduction des codes ou le décodage n’a pas préalablement été fait par l’autorité ayant établi le certificat. Il serait également raisonnable que les organismes utilisateurs s’abstiennent de demander la signification des codes ou le décodage lorsqu’ils comprennent les énonciations figurant en langue étrangère sur le certificat qui a été délivré.

Article 11

L’alinéa premier de cet article précise les garanties formelles d’authenticité du certificat de vie. Si la signature est apposée par un délégué de l’autorité compétente, selon une permission de la loi interne, l’indication des modalités de la délégation n’est pas obligatoire.

La dispense de légalisation, prévue à  l’alinéa 2, obéit au système général prévu par la Convention n° 17 précitée. En cas de doute grave concernant l’authenticité du certificat, il est prévu une procédure analogue à  celle mise au point par l’article 3 de ladite Convention.

La mention expresse de la dispense de légalisation a paru opportune car les certificats de vie ne rentrent pas, stricto sensu, dans la liste des actes et documents visés par la Convention n° 17. En outre certains États pourraient ratifier la présente Convention sans être parties à  la Convention générale sur la dispense de légalisation.

Articles 12 à  18

Ces articles contiennent les clauses finales de style des Conventions CIEC. Il convient de souligner que la présente Convention est une Convention semi-ouverte : ne pourront y adhérer que les États membres de la CIEC, de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe.

Selon l’article 14 l’entrée en vigueur de la Convention est subordonnée à  sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion par deux pays membres de la CIEC.

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Le modèle du certificat figurant à  l’annexe 1 appelle peu de commentaires.

On notera toutefois qu’à  la rubrique « État » figurant en tête du formulaire il conviendra de préciser le pays dont dépend l’autorité qui a délivré le certificat, ce qui paraît aller de soi tant pour les certificats délivrés par les autorités locales qui mentionneront ici l’État de leur résidence que pour les autorités diplomatiques ou consulaires qui feront ici figurer leur État d’envoi.

Les noms de lieu figurant dans le certificat seront suivis du nom de l’État où ce lieu est situé, indication qui est nécessaire pour le lieu de délivrance lorsque le certificat est délivré par une autorité diplomatique ou consulaire et dans tous les cas pour le lieu de naissance de l’intéressé.

L’autorité appelée à  délivrer le certificat de vie est invitée à  effectuer un contrôle sérieux, portant à  la fois sur la vie de la personne et son identité, qui pourra s’opérer, comme il est indiqué dans le modèle de certificat, par l’examen de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour, ou encore par la consultation des registres d’état civil ou de population, enfin par tout autre moyen prévu par le droit interne de l’autorité de délivrance (renseignements fournis par d’autres administrations ou même témoins). L’indication du numéro de la pièce consultée est souhaitable. Si cela n’est pas possible -ce qui sera la règle en cas de vérification opérée sur les registres communaux ou consulaires d’état civil ou de population ou encore lorsque le requérant a fourni d’autres justifications- l’autorité de délivrance se contentera de cocher la ou les cases correspondantes de la formule et remplacera l’indication du numéro par des traits.

Il convient encore de souligner qu’aucune indication autre que celles figurant dans la formule n’est admise.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
ALLEMAGNE 10/09/1998 / / /
ESPAGNE 10/09/1998 26/02/2001 01/09/2004 /
FRANCE 10/09/1998 / / /
ITALIE 10/09/1998 / / /
PAYS-BAS 10/09/1998 03/08/2011 01/12/2011 /
TURQUIE 10/09/1998 21/05/2004 01/09/2004 /