Convention (n°25) relative au codage des énonciations figurant dans les documents d’état civil

signée à  Bruxelles le 6 septembre 1995
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Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil,
Désireux de faciliter la circulation internationale et la compréhension des actes de l’état civil, des extraits de ces actes et d’autres documents d’état civil,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les énonciations figurant dans les documents d’état civil établis en application des Conventions et des Recommandations de la Commission Internationale de l’État Civil visées à  l’annexe 1 de la présente Convention sont pourvues des codes prévus à  l’annexe 2 de la présente Convention.
2. Chaque État contractant pourra en outre, à  tout moment, indiquer les documents d’état civil nationaux dont les énonciations seront pourvues des codes prévus à  l’annexe 2. Notification en sera faite au Conseil Fédéral Suisse.
Article 2
1. Tout document d’état civil établi conformément à  l’article 1er par un État contractant est accepté sans traduction par les officiers de l’état civil des autres États contractants.
2. Si l’intéressé le demande, la signification des codes utilisés dans ce document sera exprimée dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État où il est utilisé. Ce document pourra aussi être décodé et établi dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État où il est utilisé.
Article 3
1. Le décodage prévu à  l’article 2, second alinéa, sera effectué soit par un officier de l’état civil soit par toute autre autorité de l’État contractant où le document est utilisé.
2. Lors de la ratification de la présente Convention, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État contractant devra désigner les autorités compétentes visées à  l’alinéa premier. Il devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’État civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes inclus dans la liste figurant à  l’annexe 2 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil.
3. Toute modification ultérieure de la désignation des autorités compétentes sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 4
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 5
Tout État pourra adhérer à  la présente Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 6
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. A l’égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 7[1]
1. Les annexes de la présente Convention pourront être modifiées par une résolution votée à  l’unanimité par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et des États non membres parties à  la présente Convention.
2. Des énonciations codées pourront être ajoutées à  l’annexe 2 par une résolution votée à  la majorité simple par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et des États non membres parties à  la présente Convention.
3. Les résolutions visées au premier et au deuxième alinéas seront déposées auprès du Conseil Fédéral Suisse et prendront effet dans les rapports entre les États contractants à  compter du premier jour du septième mois suivant ce dépôt.
Article 8
1. Tant que tous les États parties à  l’une des Conventions visées à  l’annexe 1 ne seront pas devenus parties à  la présente Convention, les traductions préimprimées prévues par lesdites Conventions devront continuer à  figurer sur les documents établis en application de l’article 1er, premier alinéa, de la présente Convention.
2. Lorsque tous les États parties à  l’une des Conventions visées à  l’annexe 1 seront devenus parties à  la présente Convention, ils ne seront plus tenus de faire figurer les traductions préimprimées dans ces documents.
Article 9
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à  tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à  l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à  l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 10
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie aura toutefois la faculté de la dénoncer à  tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à  partir de l’entrée en vigueur de la Convention à  son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 11
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à  tout autre État ayant adhéré à  la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à  laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à  laquelle elle prendra effet ;
e) tout document visé à  l’article 1er, second alinéa ;
f) toute désignation des autorités compétentes visées à  l’article 3 et toute modification de cette désignation ;
g) toute résolution prise en vertu de l’article 7, premier alinéa.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification faite en application du premier alinéa.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 12
Aucune réserve à  la présente Convention n’est admise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  Bruxelles le 6 septembre 1995 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à  chacun des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
[1]NDLR : En application de l’article 7, les annexes 1 et 2 de la Convention ont été modifiées par une Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 septembre 2015 ; ladite Résolution a été notifiée au Conseil fédéral suisse.
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par l’Assemblée Générale de La Haye le 9 septembre 1994

A. GÉNÉRALITÉS

La présente Convention a été conçue dans le but de faciliter la circulation internationale et la compréhension des documents d’état civil. Elle est destinée à  répondre à  plusieurs besoins. Depuis quelques années, des États non membres de la Commission Internationale de l’État Civil portent un intérêt croissant aux activités et aux conventions de cette organisation. Parmi ces conventions, nombreuses sont celles qui prévoient l’utilisation de formules plurilingues. L’adhésion de nouveaux États aux conventions existantes nécessiterait l’ajout à  ces formules de nouvelles traductions préimprimées. Or, la rédaction et la mise en page prescrites des formules plurilingues ne laissent pas assez d’espace pour procéder à  de tels ajouts. C’est ainsi qu’est née l’idée de pourvoir chaque énonciation d’un code chiffré qui permet d’en trouver la traduction dans un lexique officiel annexé à  la Convention.

La Convention a également été inspirée par le développement de l’informatique au niveau de l’administration des communes, développement qui a déjà  été à  l’origine des efforts entrepris par la Commission Internationale de l’État Civil afin d’uniformiser le contenu des actes de l’état civil. Ces efforts ont conduit à  l’adoption de deux instruments, la Recommandation du 10 septembre 1987 relative à  l’harmonisation des actes de l’état civil et celle du 7 septembre 1990 relative à  l’harmonisation des extraits d’actes de l’état civil. L’ordinateur offre aux services de l’état civil de nouvelles possibilités d’exploiter les données contenues dans ces actes standardisés, y compris ceux provenant de l’étranger. La mise en place de programmes de traduction permettra de produire facilement, par voie automatisée, la traduction de tout document couvert par la présente Convention dans la langue de l’État où il est présenté. Par ailleurs, ces facilités rendront superflue l’utilisation de formules plurilingues. Il est à  noter enfin que la Convention uniformise elle-même les traductions des termes non préimprimés sur les formules des conventions, évitant les écarts qui se produisent nécessairement lorsqu’un lexique officiel n’a pas été établi.

Dans un premier temps, il a été tenté d’élaborer un système de codage englobant tous les extraits nationaux des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil. Cette tentative s’est heurtée à  des difficultés considérables dues notamment au grand nombre des mentions prévues par la législation de certains États. Par la suite les efforts se sont centrés sur l’élaboration d’un lexique couvrant les énonciations des extraits de la Convention du 27 septembre 1956 relative à  la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à  l’étranger, de la Convention du 8 septembre 1976 relative à  la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, ainsi que des extraits harmonisés prévus par la Recommandation précitée du 7 septembre 1990. Là  encore, les difficultés techniques ont été notables, étant donné que des mentions très diverses apparaissent sous la rubrique « autres énonciations« . Afin d’en arriver à  un instrument maniable, on a regroupé sous un seul terme certaines notions semblables mais pas tout à  fait identiques. Là  où l’on n’a pas pu trouver l’équivalent exact d’une notion dans telle ou telle langue, on a préféré la décrire afin d’éviter tout malentendu sur sa signification.

La Convention a été rédigée comme un instrument évolutif en ce sens que le système de codage pourra par la suite être étendu à  d’autres conventions de la Commission Internationale de l’État Civil et à  d’autres documents nationaux des États contractants. Le lexique devra être adapté en fonction des développements à  venir.

B. COMMENTAIRE DES ARTICLESB. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

L’article 1er pose le principe de la Convention et en définit le champ d’application. Les États contractants s’engagent à  assurer le codage des documents établis en application des Conventions et Recommandations énumérées à  l’annexe 1. Le codage consiste à  pourvoir chaque énonciation d’un document du code correspondant figurant au lexique de l’annexe 2. Ce lexique, qui pourra par la suite être étendu, couvre actuellement l’ensemble des termes susceptibles d’être utilisés dans les extraits établis selon les Conventions du 27 septembre 1956 et du 8 septembre 1976, précitées, et selon la Recommandation du 7 septembre 1990, dans la mesure où celle-ci a été suivie dans les États membres.

Un examen fait après la mise au point du lexique a permis de constater que certains documents nationaux autres que ceux couverts par la Recommandation précitée pouvaient déjà  être codés sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de nouveaux termes au lexique. D’autres documents nationaux pourraient être codés moyennant de légers aménagements du lexique. L’article 1er, second alinéa, tient compte de ce développement en prévoyant que chaque État contractant aura la faculté de délivrer des documents nationaux dont les énonciations sont pourvues des codes prévus par la Convention. Pour que de tels documents soient acceptés dans les autres États contractants, l’État émetteur doit notifier sa décision au Conseil Fédéral Suisse, qui la portera à  la connaissance des autres États contractants.

Article 2

L’objet de la Convention étant de remplacer les traductions préimprimées des formules existantes par un codage, il est logique qu’un document mentionné à  l’article 1er, lorsqu’il est dà»ment codé, puisse être présenté à  un officier de l’état civil dans un autre État contractant sans être accompagné d’une traduction. Cet officier disposera des moyens nécessaires pour décoder et comprendre le document codé. L’acceptation du document codé ne préjuge ni l’appréciation juridique de son contenu ni la reconnaissance des faits qui y sont relatés.

Il est bien entendu qu’un État contractant pourra refuser d’accepter sans traduction un document s’il contient des énonciations non codées.

Lorsque le document établi dans l’État contractant A doit être présenté dans l’État contractant B à  une autorité ou à  un organisme autre qu’un officier de l’état civil, l’intéressé doit pouvoir obtenir un document décodé. L’article 2, second alinéa, prévoit que l’État B s’engage à  prendre les dispositions nécessaires pour que le contenu du document puisse être compris dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles. Cet alinéa a été rédigé de manière à  tenir compte des moyens techniques existant ou à  mettre en place dans les États contractants. Un officier de l’état civil ne disposant pas d’un matériel informatisé pourra remplir l’obligation prévue par cet alinéa notamment en inscrivant sur une photocopie du document original les traductions trouvées dans le lexique. Les systèmes informatisés actuellement utilisés par les services de l’état civil de certains États membres permettent de composer une liste des codes utilisés dans le document, suivis des traductions correspondantes. Il se peut que dans un avenir proche des systèmes plus performants soient développés, permettant de reproduire dans la langue voulue le document sous sa forme initiale. La dernière phrase de l’alinéa anticipe sur une telle évolution.

Article 3

Les États contractants ont la faculté de faire effectuer le décodage par leurs officiers de l’état civil ou par une autre autorité à  désigner par eux. Le cas échéant, un service central peut en être chargé. La ratification de la Convention ou l’adhésion à  celle-ci comporte l’obligation de fournir une traduction des termes du lexique.

Articles 4 et 5

Les articles 4 et 5 précisent les modalités de ratification ou d’adhésion. Tout État peut devenir partie à  la Convention.

Article 6

Étant donné que chaque ratification ou adhésion implique que les autres États contractants donnent aux services intéressés les instructions nécessaires et apportent les modifications éventuellement requises à  leurs systèmes informatisés, le délai d’entrée en vigueur a été fixé à  six mois.

Article 7

L’article 7 concerne l’extension du champ d’application matériel de la Convention. Une enquête effectuée auprès des sections nationales de la Commission Internationale de l’État Civil a permis de constater que le droit constitutionnel des États membres ne s’oppose pas à  ce qu’une telle extension soit opérée par une décision prise par les États membres et les États non membres qui auront adhéré à  la Convention. Cette procédure évite le recours aux protocoles additionnels avec toutes les complications qu’ils créeraient.

Le premier alinéa a trait à  deux types de modifications, à  savoir l’inclusion d’autres conventions à  l’annexe 1 et les changements apportés au système des codes ou aux termes figurant dans le lexique. Ces décisions seront prises à  l’unanimité.

Le second alinéa prévoit pour les éventuelles extensions du lexique un régime plus léger, c’est-à -dire une décision prise à  la majorité simple.

Article 8

L’article 8 tend à  résoudre le problème épineux de la succession des conventions. Certaines conventions existantes de la Commission Internationale de l’État Civil prévoient l’utilisation de formules standard y annexées. La nouvelle convention ne supprime pas cette utilisation, mais son application rend superflues les traductions préimprimées sur les formules en question. Il suffira que les énonciations y figurent dans la langue de l’État émetteur, avec les codes correspondants. Étant donné que l’abandon immédiat du plurilinguisme constituerait une atteinte aux dispositions y relatives des conventions antérieures, l’article 8 dispose que cet abandon ne pourra avoir lieu que lorsque tous les États parties aux conventions antérieures auront ratifié la nouvelle convention. Jusqu’à  ce moment-là , ces États continueront à  utiliser les formules plurilingues classiques tout en y ajoutant les codes prévus par la présente Convention.

La question s’est posée de savoir comment les États non parties aux conventions figurant à  l’annexe 1 pourront bénéficier pleinement des facilités offertes par la présente Convention. Etant donné la finalité du nouvel instrument, il a été jugé inutile d’amener de tels États à  adhérer aussi aux conventions antérieures, ce qui signifierait pour eux, au moins provisoirement, l’utilisation des formules plurilingues. Il suffira que ces États prévoient l’établissement, dans leur langue officielle, de documents dont le contenu est le même que celui des formules prévues par les conventions antérieures. Ces documents, dà»ment codés, seront acceptés dans les autres États contractants en tant que documents nationaux visés à  l’article 1er, second alinéa.

Articles 9 à 12

Les articles 9 à 12 n’appellent pas de commentaires particuliers. Ils contiennent les clauses techniques que l’on retrouve dans bon nombre de conventions antérieures élaborées par la Commission Internationale de l’État Civil.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
ALLEMAGNE 06/09/1995 / / /
ESPAGNE 06/09/1995 / / /
GRÈCE 06/09/1995 02/08/1999 01/12/2004 /
ITALIE 06/09/1995 / / /
PORTUGAL 06/09/1995 / / /
SUISSE 06/09/1995 / / /
TURQUIE 06/09/1995 21/05/2004 01/12/2004 /