Convention (n°24) relative à la reconnaissance et à la mise à jour des livrets d’état civil

signée à  Madrid le 5 septembre 1990
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Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil, désireux de promouvoir et de faciliter la reconnaissance et la mise à  jour de leurs livrets d’état civil, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Au sens de la présente Convention, un livret d’état civil est un document délivré en vertu de la loi, émanant d’un officier de l’état civil et prévu pour contenir les énonciations originaires et les mentions ultérieures des actes de l’état civil concernant la naissance, le mariage et le décès.
2. Les énonciations et mentions d’état civil portées sur ces livrets sont datées et revêtues de la signature et du sceau ou timbre de l’autorité qui les a portées.
Article 2
Chaque État contractant reconnaît, sans légalisation ou formalité équivalente, aux livrets visés à  l’article 1er et délivrés dans un autre État contractant, la valeur probante qu’il reconnaît aux extraits d’actes de l’état civil délivrés dans ledit État.
Article 3
Lorsque les livrets sont établis selon le modèle annexé à  la Convention créant un livret de famille international signée à  Paris le 12 septembre 1974 ou qu’ils contiennent les codes appartenant à  une codification approuvée par la Commission Internationale de l’État Civil, aucune traduction ne peut en être exigée ; à  défaut, une traduction peut être demandée par l’autorité devant laquelle ils sont produits.
Article 4
Quand l’officier de l’état civil d’un des États contractants dresse un acte de l’état civil, il met à  jour, sur la base de cet acte, lorsqu’ils lui sont présentés, les livrets établis par l’officier de l’état civil d’un autre État contractant.
Article 5
1. L’autorité à  laquelle est présenté un livret peut en cas de doute portant sur la date, la signature, le sceau, le timbre ou la qualité du signataire, faire procéder aux vérifications nécessaires par l’autorité qui a délivré ou mis à  jour le livret.
2. La demande de vérification peut être faite au moyen d’une formule plurilingue dont le modèle est annexé à  la présente Convention.
3. Cette formule est envoyée directement soit à  l’autorité qui a délivré ou mis à  jour le livret à  vérifier, soit à  l’autorité centrale éventuellement indiquée par l’État signataire, et est accompagnée d’une copie de celui-ci ou, si nécessaire, de l’original.
4. La vérification est opérée gratuitement et la réponse peut être renvoyée directement, le cas échéant avec le livret original. Cette réponse est renvoyée le plus rapidement possible.
Article 6
Pour l’application de la présente Convention, sont assimilés aux ressortissants d’un État contractant, les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi de cet État.
Article 7
1. Chaque État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion dressera, s’il y a lieu, la liste des documents qu’il délivre et auxquels s’applique la présente Convention.
2. Toute liste établie postérieurement ou toute modification apportée à  une liste sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 8
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 9
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. A l’égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 10
Tout État membre de la Commission Internationale de l’État Civil, des Communautés Européennes ou du Conseil de l’Europe pourra adhérer à  la présente Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 11
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la ratification prévue à  l’article 8 ou de l’adhésion, déclarer que ses officiers de l’état civil n’effectueront pas les mises à  jour :
a) non prévues par sa loi interne ou
b) dont le contenu est contraire à  son ordre public.
Article 12
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à  tout moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à  l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à  l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 13
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à  la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à  tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à  partir de la date de l’entrée en vigueur de la Convention à  son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 14
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à  tout autre État ayant adhéré à  la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à  laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à  laquelle elle prendra effet ;
e) les listes des documents auxquels s’applique la Convention et prévues à  l’article 7 et toute modification faite en vertu du second paragraphe de cet article.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  Madrid, le 5 septembre 1990, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à  chacun des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Déclarations faites en application de l’article 7 de la Convention,
lors de la signature :
Pour le Royaume d’Espagne: La Convention s’appliquera exclusivement au livret de famille (« Libro de Familia ») délivré par le Ministère de la Justice Espagnol.
Pour la République du Portugal: Le livret d’état civil individuel (« Cédula pessoal ») est le seul livret d’état civil que le Portugal délivre et auquel s’appliquera la présente Convention.
Déclarations faites en application de l’article 11 de la Convention,
lors de la signature :
Pour la République du Portugal : Le Portugal déclare que ses officiers de l’état civil n’effectueront pas les mises à  jour dont le contenu est contraire à  son ordre public et qu’ils pourront ne pas effectuer les mises à  jour non prévues par sa loi interne.
Pour la République turque : En application de l’article 11 de la présente Convention le Gouvernement de la République de Turquie déclare que ses officiers de l’état civil n’effectueront pas les mises à  jour
a) non prévues par sa loi interne
b) dont le contenu est contraire à  son ordre public.
lors de la ratification :
L’Espagne a déclaré : « España, de conformidad con el articulo 11 del Acuerdo, declara que sus Encargados del Registro Civil no efectuaràn las actualizaciones que no se hallen previstas por su ley interna o cuyo contenido sea contrario a su orden público. »
L’Italie a déclaré : « Il Governo italiano formula la riserva di cui all’articolo 11 della Convenzione, secondo la quale gli Ufficiali di stato civile non effettueranno gli aggiornamenti non previsti dalla legge interna o il cui contenuto sia contrario all’ordine pubblico. »
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par l’Assemblée Générale le 7 septembre 1989 à  Patras

A. GÉNÉRALITÉS

La présente Convention a pour objectif de garantir la reconnaissance et de faciliter la mise à  jour par les États contractants des livrets d’état civil délivrés dans un de ces États. Elle ne vise ni à  couvrir les erreurs, ni à  réparer les omissions que pourraient contenir les livrets, ces questions restant régies par la loi nationale.

Elle met ainsi à  la disposition des usagers et de leurs familles dont la mobilité par-delà  les frontières s’accroît, les moyens facilitant la preuve de leur état civil personnel et familial. Il leur suffit en effet de produire leur livret dont la valeur probante est reconnue par les États contractants (étant précisé que le terme « produire » est employé dans la Convention au sens, usité en France, de présenter à  une fin déterminée).

Elle prévoit également la mise à  jour du livret même en-dehors des frontières nationales et concourt ainsi à  assurer la fiabilité du document.

Toutefois, aucune obligation de création de livret n’est mise à  la charge d’un État.

La Convention complète le dispositif mis en place d’une part par la Convention signée à  Paris le 12 septembre 1974 et créant un livret de famille international (Convention n° 15) et, d’autre part, par la Convention signée à  Athènes le 15 septembre 1977 et portant dispense de légalisation pour certains actes et documents (Convention n° 17).

En effet, la Convention produit ses effets non seulement à  l’égard des livrets nationaux établis par l’un des États contractants, mais également à  l’égard du livret de famille international délivré par les États qui ont ratifié la Convention n° 15. Ce livret international sera, en conséquence, juridiquement reconnu non seulement par les États qui ont ratifié la Convention n° 15, mais également par ceux qui ratifieront la présente Convention sans que pour autant ils aient l’obligation de l’établir.

En outre, la Convention complète les effets de l’article 2 de la Convention n° 17 aux termes duquel sont reconnus sans légalisation ou formalité équivalente les documents se rapportant à  l’état civil :

– elle précise en effet la valeur probante accordée aux livrets d’état civil en leur reconnaissant celle qu’accorde l’État où le livret est produit, aux extraits d’actes de l’état civil établis par l’État qui a délivré le livret ;
– elle crée une obligation de mise à  jour des livrets lorsqu’ils sont présentés à  l’officier de l’état civil de l’un des États contractants et qui a dressé un acte, bien que le livret ait été délivré dans un autre État contractant.

B. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article donne une définition du livret d’état civil au sens de la Convention. Ce document qui émane d’un officier de l’état civil se présente sous forme de recueil relié d’extraits d’actes de l’état civil. Ces extraits, conformément aux textes qui les définissent, contiennent certaines énonciations originaires et mentions ultérieures des actes d’état civil. Toutefois et en application de la loi d’un État contractant, le livret peut ne comprendre que les énonciations originaires inscrites aux extraits dont il est constitué.

Il y a lieu de relever que les termes « officier de l’état civil » figurant au premier alinéa comprennent non seulement les officiers de l’état civil stricto sensu des différents États liés par la présente Convention, mais encore d’autres personnes compétentes selon les lois nationales, tels les agents consulaires, les capitaines de navires et, le cas échéant, les ministres du culte. Les termes « officier de l’état civil » doivent donc être entendus d’une façon large et comprendre toutes les autorités qui dans les différents pays ont compétence pour rédiger les actes d’état civil dont la relation devra figurer dans les livrets.

Enfin, la qualification de livret d’état civil au sens de la Convention suppose que le document ait été délivré en application de la loi d’un État contractant. Par le terme de « loi« , il convient d’entendre l’ensemble des textes ayant valeur normative : convention ratifiée par un État, texte législatif au sens strict, décret, arrêté, règlement.

Article 2

Cet article règle le problème de la force probante reconnue par les États contractants aux livrets d’état civil établis par un autre État contractant.

Ainsi les États contractants étendent aux livrets d’état civil qui sont des collections d’extraits, la valeur probante qu’ils reconnaissent aux extraits d’actes d’état civil établis dans un autre État contractant en excluant toute légalisation ou formalité équivalente.

En revanche, il appartient à  chacun des États de régler dans sa législation nationale la question de savoir si un livret peut être admis comme mode de preuve de l’état civil dans le cadre de telle ou telle procédure se déroulant sur son territoire.

Article 3

Cet article propose des solutions utiles pour la compréhension des informations contenues dans le livret quel que soit l’État où il est produit.

Il est ainsi possible pour les livrets d’état civil des personnes mariées, d’utiliser le modèle défini par la Convention n° 15 de la Commission Internationale de l’État Civil. Dans ce cas, ces livrets étant par hypothèse plurilingues, aucune traduction n’a évidemment lieu d’en être demandée.

Il convient toutefois de préciser que les livrets peuvent toujours revêtir la forme prévue par les textes nationaux. Dans ce cas, la Convention prévoit que l’autorité devant laquelle est produit un tel livret peut en exiger la traduction si celle-ci lui semble indispensable. Cependant dans la mesure où le livret, tout en étant rédigé dans la seule langue de l’État où il a été établi comporte une codification de ses mentions conforme à  un modèle approuvé par la Commission Internationale de l’État Civil, l’effet de celle-ci étant de rendre aisément compréhensibles les mentions qui en font l’objet par la simple référence au code plurilingue-modèle, l’exigence d’une traduction n’est plus justifiée, ainsi que le prévoit l’article 3.

Article 4

Cet article crée pour l’officier de l’état civil d’un des États contractants qui dresse un acte, l’obligation de mettre à  jour les livrets établis dans un autre État contractant, sans que les autorités compétentes de cet État soient pour autant privées de la possibilité d’effectuer elles-mêmes cette mise à  jour.

L’obligation prévue à  l’article 4 ne porte que sur l’acte que l’officier de l’état civil a dressé. La mise à  jour ne porte pas sur les actes d’état civil précédents.

La mise à  jour est opérée par l’officier de l’état civil soit dans les formes prévues par la législation de l’État où l’acte est dressé, soit en complétant le modèle éventuellement contenu dans le livret qui lui est présenté, dans la mesure où le contenu de l’acte qu’il a dressé lui permet de le faire.

En tout état de cause, l’obligation de mise à  jour est limitée à  l’hypothèse où le livret est présenté par l’usager. On observe ainsi que la responsabilité d’assurer la fiabilité du livret incombe principalement au titulaire du livret.

Article 5

L’article 5 institue une possibilité de contrôle pour le cas où des doutes existeraient sur l’exactitude de la date, la véracité de la signature, l’authenticité du sceau ou du timbre ou la qualité du signataire. On ne devra cependant avoir recours à  la vérification dont il s’agit qu’à  titre exceptionnel.

On peut observer que cette procédure reprend celle mise en place par l’article 3 de la Convention signée à  Athènes le 15 septembre 1977.

La vérification doit être opérée dans les meilleurs délais. Aussi, la formule de vérification peut-elle être directement adressée à  l’autorité qui a délivré ou mis à  jour le livret à  vérifier ou, le cas échéant, à  l’autorité centrale désignée à  cet effet par l’État contractant. Ce mode d’acheminement n’exclut toutefois pas la voie diplomatique, toujours ouverte.

Article 6

L’idée de l’assimilation aux ressortissants d’un État contractant des réfugiés et apatrides dont le statut personnel est régi par la loi de cet État, qui est exprimée dans cet article, se trouve dans d’autres accords internationaux.

Article 7

Le dispositif prévu par l’article 7 complète celui de l’article 1er.

Afin de faciliter la tâche des officiers de l’état civil, il est prévu que chaque État établira, s’il y a lieu, une liste des documents qu’il délivre et qu’il déclare conformes à  la définition du livret d’état civil donnée à  l’article 1er et, le cas échéant, la mettra à  jour.

Article 8-9-10-12-13-14

Ces articles contiennent les clauses de style réglant la ratification de la Convention, son entrée en vigueur et sa durée.

La Convention est une Convention ouverte. En effet certains États, bien que non membres de la Commission Internationale de l’État Civil, pourront y adhérer après son entrée en vigueur (article 10).

Article 11

Les réserves prévues par cet article pourront être faites par l’État qui ne souhaite pas modifier la compétence habituelle de ses officiers de l’état civil ou qui souhaite rappeler ses règles d’ordre public.

Ainsi les officiers de l’état civil ne feront sur les livrets établis par un autre État contractant que les mises à  jour connues de leur droit interne. Une réserve peut également concerner les mises à  jour dont le contenu serait contraire à  l’ordre public d’un État.

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
ESPAGNE 05/09/1990 27/04/1992 01/07/1992 /
FRANCE 05/09/1990 31/10/1991 01/07/1992 /
GRÈCE 05/09/1990 / / /
ITALIE 05/09/1990 03/12/1993 01/03/1994 /
PORTUGAL 05/09/1990 / / /
TURQUIE 05/09/1990 24/05/2004 01/08/2004 /