Pour la République Fédérale d’Allemagne « (au moment de l’adhésion à la Convention, le 6 août 1997): « L’établissement et la délivrance des certificats de capacité matrimoniale relèvent de: a) l’officier d’état civil du domicile ou, à défaut de domicile, du lieu de séjour, lorsque le/la fiancé(e) de nationalité allemande a son domicile ou son lieu de séjour en Allemagne; si les deux fiancés sont allemands, l’officier d’état civil peut établir et délivrer un certificat de capacité matrimoniale commun pour les deux futurs conjoints, même lorsqu’il n’est compétent que pour l’un d’eux; b) l’officier d’état civil du dernier lieu de résidence, lorsque le/la fiancé(e), de nationalité allemande, n’a ni domicile ni lieu de séjour en Allemagne; c) l’officier d’état civil du Bureau de l’état civil de Berlin, lorsque le/la fiancé(e) n’a jamais séjourné en Allemagne, ou seulement de manière temporaire. »
Pour la République d’Autriche : L’officier de l’état civil dans le ressort duquel l’un des fiancés a son domicile ou son séjour est compétent pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale dont a besoin un ressortissant autrichien pour pouvoir contracter un mariage à l’étranger. Si aucun des fiancés n’a son domicile ou séjour en Autriche, est compétent l’officier de l’état civil dans le ressort duquel l’un des fiancés a eu son dernier domicile en Autriche. A défaut de cela, c’est l’officier de l’état civil du Bureau de l’état civil Wien Innere Stadt qui est compétent. Si les deux fiancés sont ressortissants autrichiens, il suffit que le certificat de capacité matrimoniale soit délivré par un officier de l’état civil autrichien compétent d’après les dispositions précédentes, même si les deux fiancés n’ont pas leur domicile ou séjour ou n’ont pas eu leur domicile dans le ressort du même officier de l’état civil.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 mars 1988, le Royaume d’Espagne a fait la déclaration suivante: « España declara que las Autoridades competentes para expedir los certificados son los Cónsules o Jueces encargados de los Registros Civiles y, por delegación de estos últimos, los Jueces de Paz. »
Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 3 juin 2014, la République hellénique a fait la déclaration suivante : Les autorités compétentes pour délivrer les certificats est : Ministry of Interior, DG of Administrative Support, Directorate of Civic Affairs, Registration & Civil Registry Unit.
Pour la République Italienne : Les autorités compétentes pour délivrer les certificats matrimoniaux sont les officiers d’état civil et les autorités consulaires qui exercent les fonctions d’état civil.
Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le 8 mars 2010, la République de Moldavie a fait la déclaration suivante :
Les autorités compétentes pour délivrer le certificat sont :
a) le service État Civil, compétent pour préparer le certificat de capacité matrimoniale et pour sa délivrance sur le territoire de la République de Moldova ;
b) les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République de Moldova, responsables de la remise d’un certificat de capacité matrimoniale au demandeur qui est à l’étranger.
Royaume des Pays-Bas :
* Lors du dépôt de l’instrument d’acceptation, le 5 octobre 1984, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que : Les autorités compétentes pour délivrer le certificat sont :
– pour le Royaume en Europe :
1. aux personnes ayant leur domicile aux Pays-Bas : l’officier de l’état civil de leur domicile ;
2. aux personnes n’ayant pas leur domicile aux Pays-Bas, mais l’y ayant eu antérieurement : l’officier de l’état civil de leur dernier domicile aux Pays-Bas ;
3. aux personnes n’ayant pas et ni n’ayant eu antérieurement leur domicile aux Pays-Bas : le chef de la représentation diplomatique ou consulaire du Royaume des Pays-Bas dans le ressort où le mariage est contracté ;
– pour les Antilles néerlandaises (NDLR : y compris Aruba à dater du 1er janvier 1986) : l’officier de l’état civil dans les différents territoires insulaires ou l’autorité agissant au nom de celui-ci.
Pour la République Portugaise : Les autorités compétentes pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale sont l’Office Central de l’État Civil (Conservatoria dos Registos Centrais) et les agents diplomatiques ou consulaires de carrière.
Pour la Confédération Suisse (par déclaration du 24 juin 1994): « Les autorités suisses compétentes pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale sont: a) Si les deux fiancés sont domiciliés en Suisse, au choix, l’officier de l’état civil du domicile de la fiancée ou du fiancé; b) Si soit le fiancé, soit la fiancée est domicilié(e) en Suisse, l’officier de l’état civil du domicile suisse du fiancé, respectivement de la fiancée; c) Si aucun des fiancés n’est domicilié en Suisse, l’officier de l’état civil du lieu d’origine du fiancé / de la fiancée suisse; si les deux fiancés sont suisses, au choix, l’officier de l’état civil du lieu d’origine de la fiancée ou du fiancé. »
Pour la République de Turquie (au moment de la ratification de la Convention, le 10 mars 1988): « Les autorités turques habilitées à délivrer lesdits certificats sont les bureaux de l’état civil en Turquie ainsi que les représentations consulaires à l’étranger. »
Adopté par l’Assemblée Générale de Munich le 3 septembre 1980
De nombreux pays délivrent des certificats de capacité matrimoniale à leurs ressortissants qui ont besoin d’un tel document pour contracter un mariage à l’étranger. Les pays encore liés par la Convention de La Haye de 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage délivrent des certificats en vertu de l’article 4 de cette Convention, mais d’autres pays qui l’ont dénoncée et ceux qui n’y ont jamais adhéré délivrent néanmoins de tels certificats à leurs ressortissants. La Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages établie par la Conférence de La Haye en 19761, qui a pour but de remplacer la Convention de 1902, ne règle pas cette matière. Vu l’importance et l’utilité des certificats de capacité matrimoniale, la Commission Internationale de l’État Civil a estimé souhaitable de conclure une Convention réglant la délivrance de tels certificats selon une formule uniforme et plurilingue.
La Convention a pour but de faciliter la preuve que les intéressés réunissent les conditions requises pour conclure le mariage. Elle ne s’oppose pas à l’application des règles en vigueur dans les États contractants qui n’exigent pas un certificat de capacité matrimoniale. En outre la Convention n’empêche pas les autorités d’un État contractant de délivrer un certificat concernant les dispositions de sa loi nationale sur le mariage quand un ressortissant a besoin d’un tel document pour pouvoir se marier à l’étranger.
Article 1er
L’article 1er contient la disposition principale de la Convention. Il oblige l’État à délivrer un certificat de capacité matrimoniale à la demande d’un de ses ressortissants qui veut se marier dans n’importe quel pays étranger et qui, au regard de la loi de son État, remplit les conditions pour contracter ce mariage. La question de savoir si ces conditions sont remplies est résolue sur la base des pièces que produit le demandeur. Les États où la publication du mariage est obligatoire, même quand le mariage est contracté à l’étranger, peuvent subordonner la délivrance du certificat à l’accomplissement de cette publication.
La Convention n’oblige pas l’autorité du lieu de célébration à procéder au mariage. La Convention de 1902 ne prévoit pas non plus une telle obligation. Il s’est toutefois avéré que les certificats de capacité matrimoniale délivrés en vertu de cette Convention ont toujours été acceptés. Il semble donc justifié de s’attendre à ce qu’il en soit de même des certificats délivrés en vertu de la présente Convention. On peut également s’attendre à ce que les États contractants qui s’engagent à délivrer des certificats de capacité matrimoniale à leurs ressortissants reconnaissent en pratique les certificats délivrés par les autres États contractants. Au cas où l’autorité du pays de célébration du mariage estimerait que les données du certificat sont insuffisantes pour permettre le mariage, la Convention ne lui interdit pas de demander des documents supplémentaires. En cas d’existence d’un empêchement au mariage, elle peut refuser de le célébrer.
Si les futurs époux ont la même nationalité, la délivrance d’un seul certificat suffit.
Article 2
L’idée de l’assimilation des réfugiés et apatrides aux ressortissants de l’État où ils ont leur domicile ou leur résidence, qui est exprimée dans cet article, se retrouve dans d’autres accords internationaux.
Article 3
Les dispositions de cet article se retrouvent dans plusieurs Conventions élaborées par la Commission Internationale de l’État Civil, notamment dans celle relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976.
Article 4
La manière d’inscrire les dates et d’utiliser les symboles se retrouve également dans d’autres Conventions de la Commission Internationale de l’État Civil.
L’alinéa 2 prescrit qu’il faut préciser les lieux par la mention du nom de l’État où ces lieux sont situés au moment de la délivrance du certificat, si cet État n’est pas celui dont il émane.
L’alinéa 3 prescrit les symboles à utiliser pour désigner le sexe, la nationalité et la condition de réfugié ou d’apatride. Si la nationalité de la partie étrangère est inconnue, la case de la formule destinée à cette information est rendue inutilisable par des traits ainsi que le prévoit l’article 5.
La mention de l’absence ne peut être faite que dans le cas où le remariage est possible.
Article 5
Cet article correspond à des dispositions déjà adoptées dans les Conventions de la Commission Internationale de l’État Civil, entre autres dans celle précitée de 1976.
Article 6
Les alinéas 1, 2 et 3 ne nécessitent pas de commentaire. Seul le texte français de la formule est fixé par le modèle annexé à la présente Convention. L’approbation de toute traduction dans d’autres langues par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil prévue à l’alinéa 4 garantit que non seulement les traductions dans les différentes langues des États contractants, mais aussi les traductions dans les langues des États adhérant ultérieurement à la Convention seront contrôlées avant d’être insérées à la formule.
Article 7
La valeur du certificat ne peut être garantie que si ce document est de date récente. Pour cette raison la validité du certificat est limitée à une durée de six mois à compter de la date de délivrance.
Article 8
Chaque État doit indiquer les autorités compétentes pour délivrer les certificats de capacité matrimoniale. Il est entendu que la désignation de ces autorités sera limitée aux fonctionnaires du service de l’état civil (voir la formule), c’est-à -dire les officiers de l’état civil, les autorités de surveillance de l’état civil et les agents diplomatiques ou consulaires de carrière habilités à exercer les fonctions d’officier de l’état civil.
Article 9
La pratique a démontré qu’il est difficile d’éviter des erreurs dans des formules plurilingues. Il est souhaitable que ces erreurs puissent être corrigées d’une manière simple. En outre l’adhésion à la Convention d’un État dont la langue ne figure pas dans la formule nécessitera de la compléter. Enfin il est possible que l’évolution de la législation dans les États contractants exige une modification de la formule. Pour éviter dans tous les cas l’élaboration d’une nouvelle Convention, l’article 9 prévoit que ces modifications peuvent être apportées après approbation par la Commission Internationale de l’État Civil.
Article 10
Cet article ne traite que la dispense de légalisation. En raison des exigences du droit fiscal dans quelques États membres de la Commission Internationale de l’État Civil, il n’a pas été possible de prescrire la gratuité des certificats délivrés en application de la Convention. Toutefois l’état civil étant un service public, il serait souhaitable que les États fassent tout ce qui est possible pour rendre la délivrance gratuite ou au moins pour en réduire le coà»t.
Articles 11 à 17
Ces articles contiennent les clauses finales réglant la ratification de la Convention, son entrée en vigueur et sa durée.
La Convention est une Convention ouverte, c’est-à -dire que tout État, qu’il soit ou non membre de la Commission Internationale de l’État Civil, pourra y adhérer.
1conclu le 14 mars 1978
Parties | Signature | Ratification (Instrument déposé le) |
Entrée en Vigueur | Déclaration / Réserve |
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+ ALLEMAGNE | 05/09/1980 | 06/08/1997 | 01/11/1997 | D |
AUTRICHE | 05/09/1980 | 09/07/1985 | 01/10/1985 | D |
BELGIQUE | 05/09/1980 | / | / | / |
ESPAGNE | 05/09/1980 | 02/03/1988 | 01/06/1988 | D |
GRÈCE | 05/09/1980 | 03/06/2014 | 01/09/2014 | D |
ITALIE | 05/09/1980 | 24/04/1985 | 01/07/1985 | D |
LUXEMBOURG | 05/09/1980 | 14/06/1982 | 01/02/1985 | D |
+ MOLDAVIE | 05/09/1980 | 08/03/2010 | 01/06/2010 | D |
PAYS-BAS | 05/09/1980 | 05/10/1984 | 01/02/1985 | D |
PORTUGAL | 05/09/1980 | 20/11/1984 | 01/02/1985 | D |
SUISSE | / | 19/03/1990 | 01/06/1990 | D |
TURQUIE | 05/09/1980 | 10/03/1989 | 01/06/1989 | D |
+ adhésion | / | / | / | / |