Convention (n°20) relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale

signée à  Munich le 5 septembre 1980
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Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil, désireux d’établir des dispositions communes relatives à  la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale à  leurs ressortissants en vue de la célébration du mariage à  l’étranger, ayant à  l’esprit la Recommandation relative au droit du mariage adoptée par l’Assemblée Générale de la Commission Internationale de l’État Civil à  Vienne le 8 septembre 1976, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Chaque État contractant s’engage à  délivrer un certificat de capacité matrimoniale conforme au modèle annexé à  la présente Convention, lorsqu’un de ses ressortissants le demande en vue de la célébration de son mariage à  l’étranger et remplit au regard de la loi de l’État qui délivre le certificat les conditions pour contracter ce mariage.
Article 2
Pour l’application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d’un État contractant les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit État.
Article 3
Toutes les inscriptions à  porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d’imprimerie ; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l’autorité qui délivre le certificat.
Article 4
1. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à  09.
2. Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l’État où ce lieu est situé, chaque fois que cet État n’est pas celui dont l’autorité délivre le certificat.
3. Sont exclusivement utilisés les symboles suivants :
– pour indiquer le sexe masculin, la lettre M, le sexe féminin, la lettre F ;
– pour indiquer la nationalité, les lettres employées pour désigner le pays d’immatriculation des voitures automobiles;
– pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF ;
– pour indiquer la condition d’apatride, les lettres APA.
4. Lorsqu’un précédent mariage a été dissous, sont mentionnés dans la case 12 du certificat le nom et les prénoms du dernier époux ainsi que la date, le lieu et la cause de la dissolution. Pour indiquer la cause de la dissolution sont exclusivement utilisés les symboles suivants :
– en cas de décès, la lettre D ;
– en cas de divorce, les lettres DIV ;
– en cas d’annulation, la lettre A ;
– en cas d’absence, les lettres ABS.
Article 5
Si l’autorité compétente n’est pas en mesure de remplir une case ou une partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Article 6
1. Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à  l’exclusion des symboles prévus à  l’article 4 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l’une des langues officielles de l’État où le certificat est délivré et la langue française.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l’État Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque certificat doivent figurer :
– une référence à  la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article ;
– la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n’ont pas été utilisées au recto ;
– un résumé des articles 3, 4, 5 et 9 de la Convention, au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de l’autorité qui délivre le certificat.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil.
Article 7
Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés. Leur validité est limitée à  une durée de six mois à  compter de la date de délivrance.
Article 8
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, les États contractants indiqueront les autorités compétentes pour délivrer les certificats.
2. Toute modification ultérieure sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 9
Toute modification du certificat par un État doit être approuvée par la Commission Internationale de l’État Civil.
Article 10
Les certificats sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire des États liés par la présente Convention.
Article 11
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 12
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, ou d’adhésion.
2. A l’égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 13
Tout État pourra adhérer à  la présente Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 14
Aucune réserve à  la présente Convention n’est admise.
Article 15
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à  tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à  l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à  l’un ou plusieurs d’entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 16
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à  la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à  tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à  partir de l’entrée en vigueur de la Convention à  son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 17
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à  tout autre État ayant adhéré à  la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à  laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à  laquelle elle prendra effet ;
e) toute déclaration faite en vertu de l’article 8.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à  cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à  Munich, le 5 septembre 1980 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à  chacun des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil.
Déclarations faites en application de l’article 8 de la Convention
Pour la République Fédérale d’Allemagne< (au moment de l’adhésion à  la Convention, le 6 août 1997): « L’établissement et la délivrance des certificats de capacité matrimoniale relèvent de: a) l’officier d’état civil du domicile ou, à  défaut de domicile, du lieu de séjour, lorsque le/la fiancé(e) de nationalité allemande a son domicile ou son lieu de séjour en Allemagne; si les deux fiancés sont allemands, l’officier d’état civil peut établir et délivrer un certificat de capacité matrimoniale commun pour les deux futurs conjoints, même lorsqu’il n’est compétent que pour l’un d’eux; b) l’officier d’état civil du dernier lieu de résidence, lorsque le/la fiancé(e), de nationalité allemande, n’a ni domicile ni lieu de séjour en Allemagne; c) l’officier d’état civil du Bureau de l’état civil de Berlin, lorsque le/la fiancé(e) n’a jamais séjourné en Allemagne, ou seulement de manière temporaire. »
Pour la République d’Autriche : L’officier de l’état civil dans le ressort duquel l’un des fiancés a son domicile ou son séjour est compétent pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale dont a besoin un ressortissant autrichien pour pouvoir contracter un mariage à  l’étranger. Si aucun des fiancés n’a son domicile ou séjour en Autriche, est compétent l’officier de l’état civil dans le ressort duquel l’un des fiancés a eu son dernier domicile en Autriche. A défaut de cela, c’est l’officier de l’état civil du Bureau de l’état civil Wien Innere Stadt qui est compétent. Si les deux fiancés sont ressortissants autrichiens, il suffit que le certificat de capacité matrimoniale soit délivré par un officier de l’état civil autrichien compétent d’après les dispositions précédentes, même si les deux fiancés n’ont pas leur domicile ou séjour ou n’ont pas eu leur domicile dans le ressort du même officier de l’état civil.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 mars 1988, le Royaume d’Espagne a fait la déclaration suivante: « España declara que las Autoridades competentes para expedir los certificados son los Cónsules o Jueces encargados de los Registros Civiles y, por delegación de estos últimos, los Jueces de Paz. »
Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 3 juin 2014, la République hellénique a fait la déclaration suivante : Les autorités compétentes pour délivrer les certificats est : Ministry of Interior, DG of Administrative Support, Directorate of Civic Affairs, Registration & Civil Registry Unit.
Pour la République Italienne : Les autorités compétentes pour délivrer les certificats matrimoniaux sont les officiers d’état civil et les autorités consulaires qui exercent les fonctions d’état civil.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : l’officier de l’état civil du dernier lieu de domicile au Grand-Duché de Luxembourg est compétent pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale. Si l’intéressé n’a jamais eu son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, c’est l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg qui est compétent.
Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le 8 mars 2010, la République de Moldavie a fait la déclaration suivante :
Les autorités compétentes pour délivrer le certificat sont :
a) le service État Civil, compétent pour préparer le certificat de capacité matrimoniale et pour sa délivrance sur le territoire de la République de Moldova ;
b) les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République de Moldova, responsables de la remise d’un certificat de capacité matrimoniale au demandeur qui est à  l’étranger.
Royaume des Pays-Bas :
Lors du dépôt de l’instrument d’acceptation, le 5 octobre 1984, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que : Les autorités compétentes pour délivrer le certificat sont :
– pour le Royaume en Europe :
1. aux personnes ayant leur domicile aux Pays-Bas : l’officier de l’état civil de leur domicile ;
2. aux personnes n’ayant pas leur domicile aux Pays-Bas, mais l’y ayant eu antérieurement : l’officier de l’état civil de leur dernier domicile aux Pays-Bas ;
3. aux personnes n’ayant pas et ni n’ayant eu antérieurement leur domicile aux Pays-Bas : le chef de la représentation diplomatique ou consulaire du Royaume des Pays-Bas dans le ressort où le mariage est contracté ;
– pour les Antilles néerlandaises (NDLR : y compris Aruba à  dater du 1er janvier 1986) : l’officier de l’état civil dans les différents territoires insulaires ou l’autorité agissant au nom de celui-ci.
Le 5 octobre 2010, le Royaume des Pays-Bas a transmis au Conseil fédéral suisse, une communication relative à  une modification de la structure du Royaume et, le 8 septembre 2011, un état récapitulatif des traités déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
– La présente convention est dès lors applicable à  la partie européenne des Pays-Bas dès le 1er février 1985, à  la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) dès le 10 octobre 2010, à  Aruba dès le 1er janvier 1986, et à  Curaçao et Sint Maarten dès le 10 octobre 2010. Elle était aussi applicable aux Ex-Antilles néerlandaises dès le 1er février 1985. Le Royaume des Pays-Bas a en outre reformulé sa déclaration du 5 octobre 1984 en ces termes (traduction non officielle de l’original anglais):
– Les autorités suivantes sont désignées comme compétentes, en application de l’art. 8, pour délivrer les certificats pour Curaçao, Sint Maarten et la partie caraà¯be des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba): l’officier de l’état civil de Curaçao, de Sint Maarten et de la partie caraîbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) respectivement.
Pour la République Portugaise : Les autorités compétentes pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale sont l’Office Central de l’État Civil (Conservatoria dos Registos Centrais) et les agents diplomatiques ou consulaires de carrière.
Pour la Confédération Suisse (par déclaration du 24 juin 1994): « Les autorités suisses compétentes pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale sont: a) Si les deux fiancés sont domiciliés en Suisse, au choix, l’officier de l’état civil du domicile de la fiancée ou du fiancé; b) Si soit le fiancé, soit la fiancée est domicilié(e) en Suisse, l’officier de l’état civil du domicile suisse du fiancé, respectivement de la fiancée; c) Si aucun des fiancés n’est domicilié en Suisse, l’officier de l’état civil du lieu d’origine du fiancé / de la fiancée suisse; si les deux fiancés sont suisses, au choix, l’officier de l’état civil du lieu d’origine de la fiancée ou du fiancé. »
Pour la République de Turquie (au moment de la ratification de la Convention, le 10 mars 1988): « Les autorités turques habilitées à  délivrer lesdits certificats sont les bureaux de l’état civil en Turquie ainsi que les représentations consulaires à  l’étranger. »
Seul l'original français fait foi.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par l’Assemblée Générale de Munich le 3 septembre 1980

A. GÉNÉRALITÉS

De nombreux pays délivrent des certificats de capacité matrimoniale à  leurs ressortissants qui ont besoin d’un tel document pour contracter un mariage à  l’étranger. Les pays encore liés par la Convention de La Haye de 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage délivrent des certificats en vertu de l’article 4 de cette Convention, mais d’autres pays qui l’ont dénoncée et ceux qui n’y ont jamais adhéré délivrent néanmoins de tels certificats à  leurs ressortissants. La Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages établie par la Conférence de La Haye en 19761, qui a pour but de remplacer la Convention de 1902, ne règle pas cette matière. Vu l’importance et l’utilité des certificats de capacité matrimoniale, la Commission Internationale de l’État Civil a estimé souhaitable de conclure une Convention réglant la délivrance de tels certificats selon une formule uniforme et plurilingue.

La Convention a pour but de faciliter la preuve que les intéressés réunissent les conditions requises pour conclure le mariage. Elle ne s’oppose pas à  l’application des règles en vigueur dans les États contractants qui n’exigent pas un certificat de capacité matrimoniale. En outre la Convention n’empêche pas les autorités d’un État contractant de délivrer un certificat concernant les dispositions de sa loi nationale sur le mariage quand un ressortissant a besoin d’un tel document pour pouvoir se marier à  l’étranger.

B. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

L’article 1er contient la disposition principale de la Convention. Il oblige l’État à  délivrer un certificat de capacité matrimoniale à  la demande d’un de ses ressortissants qui veut se marier dans n’importe quel pays étranger et qui, au regard de la loi de son État, remplit les conditions pour contracter ce mariage. La question de savoir si ces conditions sont remplies est résolue sur la base des pièces que produit le demandeur. Les États où la publication du mariage est obligatoire, même quand le mariage est contracté à  l’étranger, peuvent subordonner la délivrance du certificat à  l’accomplissement de cette publication.

La Convention n’oblige pas l’autorité du lieu de célébration à  procéder au mariage. La Convention de 1902 ne prévoit pas non plus une telle obligation. Il s’est toutefois avéré que les certificats de capacité matrimoniale délivrés en vertu de cette Convention ont toujours été acceptés. Il semble donc justifié de s’attendre à  ce qu’il en soit de même des certificats délivrés en vertu de la présente Convention. On peut également s’attendre à  ce que les États contractants qui s’engagent à  délivrer des certificats de capacité matrimoniale à  leurs ressortissants reconnaissent en pratique les certificats délivrés par les autres États contractants. Au cas où l’autorité du pays de célébration du mariage estimerait que les données du certificat sont insuffisantes pour permettre le mariage, la Convention ne lui interdit pas de demander des documents supplémentaires. En cas d’existence d’un empêchement au mariage, elle peut refuser de le célébrer.

Si les futurs époux ont la même nationalité, la délivrance d’un seul certificat suffit.

Article 2

L’idée de l’assimilation des réfugiés et apatrides aux ressortissants de l’État où ils ont leur domicile ou leur résidence, qui est exprimée dans cet article, se retrouve dans d’autres accords internationaux.

Article 3

Les dispositions de cet article se retrouvent dans plusieurs Conventions élaborées par la Commission Internationale de l’État Civil, notamment dans celle relative à  la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à  Vienne le 8 septembre 1976.

Article 4

La manière d’inscrire les dates et d’utiliser les symboles se retrouve également dans d’autres Conventions de la Commission Internationale de l’État Civil.

L’alinéa 2 prescrit qu’il faut préciser les lieux par la mention du nom de l’État où ces lieux sont situés au moment de la délivrance du certificat, si cet État n’est pas celui dont il émane.

L’alinéa 3 prescrit les symboles à  utiliser pour désigner le sexe, la nationalité et la condition de réfugié ou d’apatride. Si la nationalité de la partie étrangère est inconnue, la case de la formule destinée à  cette information est rendue inutilisable par des traits ainsi que le prévoit l’article 5.

La mention de l’absence ne peut être faite que dans le cas où le remariage est possible.

Article 5

Cet article correspond à  des dispositions déjà  adoptées dans les Conventions de la Commission Internationale de l’État Civil, entre autres dans celle précitée de 1976.

Article 6

Les alinéas 1, 2 et 3 ne nécessitent pas de commentaire. Seul le texte français de la formule est fixé par le modèle annexé à  la présente Convention. L’approbation de toute traduction dans d’autres langues par le Bureau de la Commission Internationale de l’État Civil prévue à  l’alinéa 4 garantit que non seulement les traductions dans les différentes langues des États contractants, mais aussi les traductions dans les langues des États adhérant ultérieurement à  la Convention seront contrôlées avant d’être insérées à  la formule.

Article 7

La valeur du certificat ne peut être garantie que si ce document est de date récente. Pour cette raison la validité du certificat est limitée à  une durée de six mois à  compter de la date de délivrance.

Article 8

Chaque État doit indiquer les autorités compétentes pour délivrer les certificats de capacité matrimoniale. Il est entendu que la désignation de ces autorités sera limitée aux fonctionnaires du service de l’état civil (voir la formule), c’est-à -dire les officiers de l’état civil, les autorités de surveillance de l’état civil et les agents diplomatiques ou consulaires de carrière habilités à  exercer les fonctions d’officier de l’état civil.

Article 9

La pratique a démontré qu’il est difficile d’éviter des erreurs dans des formules plurilingues. Il est souhaitable que ces erreurs puissent être corrigées d’une manière simple. En outre l’adhésion à  la Convention d’un État dont la langue ne figure pas dans la formule nécessitera de la compléter. Enfin il est possible que l’évolution de la législation dans les États contractants exige une modification de la formule. Pour éviter dans tous les cas l’élaboration d’une nouvelle Convention, l’article 9 prévoit que ces modifications peuvent être apportées après approbation par la Commission Internationale de l’État Civil.

Article 10

Cet article ne traite que la dispense de légalisation. En raison des exigences du droit fiscal dans quelques États membres de la Commission Internationale de l’État Civil, il n’a pas été possible de prescrire la gratuité des certificats délivrés en application de la Convention. Toutefois l’état civil étant un service public, il serait souhaitable que les États fassent tout ce qui est possible pour rendre la délivrance gratuite ou au moins pour en réduire le coà»t.

Articles 11 à  17

Ces articles contiennent les clauses finales réglant la ratification de la Convention, son entrée en vigueur et sa durée.

La Convention est une Convention ouverte, c’est-à -dire que tout État, qu’il soit ou non membre de la Commission Internationale de l’État Civil, pourra y adhérer.

1conclu le 14 mars 1978

État Présent

Parties Signature Ratification
(Instrument déposé le)
Entrée en Vigueur Déclaration / Réserve
+ ALLEMAGNE 05/09/1980 06/08/1997 01/11/1997 /
AUTRICHE 05/09/1980 09/07/1985 01/10/1985 /
BELGIQUE 05/09/1980 / / /
ESPAGNE 05/09/1980 02/03/1988 01/06/1988 /
GRÈCE 05/09/1980 03/06/2014 01/09/2014 /
ITALIE 05/09/1980 24/04/1985 01/07/1985 /
LUXEMBOURG 05/09/1980 14/06/1982 01/02/1985 /
+ MOLDAVIE 05/09/1980 08/03/2010 01/06/2010 /
PAYS-BAS 05/09/1980 05/10/1984 01/02/1985 /
PORTUGAL 05/09/1980 20/11/1984 01/02/1985 /
SUISSE / 19/03/1990 01/06/1990 /
TURQUIE 05/09/1980 10/03/1989 01/06/1989 /
+ adhésion / / / /